Directive 93/14/CEE du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois rouesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2006 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 5 avril 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 mai 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues |
Transpositions • 2
Décision • 1
Confirmation —
[…] — que ce décret faisait suite à une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 1er décembre 2005, saisi par une question préjudicielle sur l'article 2 de la directive communautaire du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui dispose qu' : «'Il ressort d'une jurisprudence constante que les services de garde que le travailleur effectue selon le régime de la présence physique dans l'établissement de l'employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme temps de travail effectif au sens au sens de la directive 93/14 indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par l'intéressé pendant ses gardes… »,
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive no 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1),
vu la proposition de la Commission (2),
en coopération avec le Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à deux et trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne le freinage, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;
considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour le freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;
considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays non membres de la Communauté, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 78 de l'ECE/ONU (Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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