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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 mars 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 17 MARS 2025
N° de Minute : 35/25
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ZS
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
SCEA DU LION D’OR venant aux droits du G.A.E.C. GAEC DU LION D’OR
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
200/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Le Gaec du Lion d’Or, assuré auprès de la compagnie Groupama Nord Est, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est, est propriétaire d’un bâtiment agricole de 1.380 m2 qui a été ravagé par un incendie le 5 octobre 2019 avec son contenu.
Le préjudice ayant été évalué à la somme de 506.769,46 euros, la compagnie Groupama Nord Est a versé au Gaec du Lion d’Or une indemnité provisionnelle de 212.902,17 euros, le solde devant être versés sur production de justificatifs.
Contestant l’authenticité d’un justificatif produit, la compagnie Groupama Nord Est a notifié au Gaec la déchéance de la garantie par lettre du 30 juillet 2021 et l’a mis en demeure de destituer l’indemnité versée. Elle a également déposé plainte pour escroquerie, faux et usage de faux à l’encontre du gérant du Gaec.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe, saisi par le Gaec du Lion d’Or contestant le bien fondé de la déchéance de garantie notifiée par la compagnie d’assurance, a:
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est à payer au Gaec du Lion d’Or la somme de 298.972,17 euros au titre de l’indemnité de règlement différé,
— débouté la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est de sa demande en paiement de la somme de 212.902,17 euros, à titre de restitution de l’indemnité de règlement immédiate,
— débouté le Gaec du Lion d’Or de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est à verser au Gaec le Lion d’Or la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— jugé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2024.
Par acte du 19 décembre 2024, la Caisse d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est exerçant sous le signe Groupama Nord Est a fait assigner le Gaec du Lion d’Or devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, de:
— être autorisée à consigner auprès de la Carpa d’Avesnes-sur-Helpe ou de Lille le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur- Helpe au profit du Gaec du Lion d’Or.
La compagnie Groupama Nord Est fait valoir qu’en cas de réformation du jugement, elle a les plus grandes craintes de la non restitution des sommes versées, le Gaec n’offrant pas de garantie de solvabilité, alors qu’elle devrait restituer la somme de 212.902,17 euros déjà versée. Elle indique avoir déposé plainte pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux après réception d’une facture de location d’un bâtiment agricole destiné à stocker du foin postérieurement à l’incendie qui s’avère être fausse car non émise par la coopérative Uneal, le numéro de la facture litigieuse correspondant à une facture de fourniture d’engrais par cette coopérative.
Par conclusions en réponse, la SCEA du Lion d’Or venant aux droits du Gaec du Lion d’Or demande au premier président de:
— débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 17 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe à son profit,
— condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Scea du Lion d’Or fait valoir que le jugement déféré est motivé par l’absence d’intention frauduleuse à l’égard de la compagnie d’assurance, la procédure pénale ayant été classée, et que ses craintes de non restitution ne sont pas fondées au regard de sa solvabilité.
200/24 – 3ème page
SUR CE
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il appartient au demandeur de justifier d’un motif légitime pour obtenir cet aménagement d’exécution provisoire relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il résulte du jugement déféré devant la cour que la mauvaise foi du Gaec dans la production d’une facture de location considérée comme falsifiée par la compagnie d’assurance n’a pas été retenue par le tribunal, dans la mesure où un contrat de location d’un hangar par suite de la destruction de celui appartenant au Gaec avait bien été convenu entre le Gaec et M. [Y], directeur de la coopérative Uneal, qui, ayant changé de fonctions, ne s’est pas assuré du suivi du contrat de location et a émis cette facture à la demande du Gaec souhaitant être indemnisé. Il apparait également que la procédure pénale a été classée, que le contrat de location a été régularisé rétroactivement le 29 octobre 2021 et que la facture rééditée a été réglée par le Gaec le 18 novembre 2021.
Au regard de ces éléments et bien que le chiffre d’affaires et les résultats du Gaec aient été en baisse pour l’exercice clos le 31 mars 2024 par rapport à l’exercice précédent, la demande de consignation formée par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est sera rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du Gaec les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est de sa demande de consignation des sommes qu’elle a été condamnée à payer au Gaec du Lion d’Or par jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 17 septembre 2024,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est à verser au Scea du Lion d’Or venant aux droits du Gaec du Lion d’Or la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Nord Est aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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