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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPIV
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPIV
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mars 2025 à 13h50.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice
INTIMÉS
Monsieur [V] [D]
né le 22 Mai 1990 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 mars 2025 à xx par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 28 février 2025 Monsieur [V] [D] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 11h15.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 février 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à 11h15.
Par ordonnance du 04 Mars 2025 à 13H50 le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 04 mars 2025 à 15H14.
Le 05 mars 2025 à 14H03 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [V] [D] :notification adressée à 14h03 au CRA de [Localité 4], sans accusé de réception de la notification
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 14h03
— M. le préfet des Alpes Maritimes à 14H03
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que si le procureur de la République entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif , le ministère public fait notifier , dans les 24h de la ntification qu’il a reçue de l’ordonnance du premier juge, la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
Il a été porté à la connaissance de la cour la décision du tribunal admninistratif de Nice de ce jour décidant l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2025 faisant obligation à monsieur [V] [D] de quitter sans délai le territoire français et mettant fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet monsieur [D].
L’appel est en conséquence devenu sans objet, la mesure de rétention provisoire prenant fin par l’effet de cette décision
PAR CES MOTIFS
Vu la décsion n°250133 du tribunal administratif de Nice du 5 mars 2025 annulant l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2025 faisant obligation à monsieur [V] [D] de quitter sans délai le territoire français et mettant fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ,
Disons l’appel sans objet
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/00432 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPIV
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [V] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 06 mars 2025 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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