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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2025, n° NL 24-0117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3594563 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL29 ; CL31 |
| Référence INPI : | NL20240117 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE LALBENQUE c/ SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS DE LA RÉGION DE LALBENQUE |
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Texte intégral
NL24-0117 Le 16 janvier 2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 juin 2024, la collectivité territoriale COMMUNE DE LALBENQUE (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0117 contre la marque n° 08/3594563 déposée le 18 août 2008, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont le syndicat professionnel SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS DE LA REGION DE LALBENQUE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2009-51 du 18 décembre 2009 et a été renouvelé en 2018 (BOPI 2018-49 du 7 décembre 2018).
2. La demande en nullité porte sur la totalité de la marque contestée, à savoir les produits suivants :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0117 Classe 29 : Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; Classe 31 : Fruits frais ; semences (graines), fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; arbustes ; plants ; arbres (végétaux) ».
3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :
— 4 motifs absolus, à savoir : « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle » ; « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ; « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » ; « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
— 1 motif relatif, à savoir l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur y fait valoir :
— La notoriété de la commune de Lalbenque dans le secteur de la truffe depuis le XXème siècle, le développement de la culture de la truffe en faisant la « capitale de la truffe noire », et son marché aux truffes se tenant « sur un site précis renommé rue du Marché aux Truffes ».
— L’atteinte au nom, à image ou à la renommée de la commune de Lalbenque par la marque contestée en ce que celle-ci « s’approprie tout à la fois le nom de la commune de Lalbenque et le produit naturel – la truffe noire -qui en constitue l’image et est le principal facteur de sa notoriété » et qu’ « Aucune délibération du Conseil Municipal de Lalbenque n’a jamais autorisé ce dépôt de marque ».
— Le dépôt de mauvaise foi de la marque contestée, dès lors que son titulaire, « qui ne dispose pas d’une mission de service public – ne pouvait ignorer les droits de la commune de Lalbenque sur son nom, ni le fait que la truffe noire d’hiver constitue la source essentielle de la notoriété de cette commune ».
— Le caractère descriptif de la marque contestée, « l’expression Truffes noires devant rester à la libre disposition de tout opérateur économique qui déciderait d’y avoir recours afin de commercialiser ses propres truffes et produits à la truffe issus de la trufficulture à Lalbenque, et ses propres services d’organisation d’évènements commerciaux dédiés aux truffes récoltées à Lalbenque ».
— Le fait que « le présent conflit se situe dans un contexte d’antagonisme entre d’une part la Commune de Lalbenque où se tient le Marché aux Truffes traditionnel, rue du Marché aux Truffes, et l’organisation par Monsieur A et le Syndicat des Trufficulteurs d’un marché concurrent en dehors du village, depuis 2022 ».
Il en conclut que la marque contestée encourt la nullité.
A l’appui de son exposé des moyens, le demandeur fournit des pièces, qu’il a ainsi listées : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0117
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et du renouvellement de cette marque.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 21 août 2024 reçu le 27 août 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la fin de la phase d’instruction à la date du 28 octobre 2024.
II.- DECISION
A. Sur les motifs absolus de nullité 1. Sur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 18 août 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
9. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
10. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
11. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
12. Par ailleurs, conformément à l’article L.711-2 du code précité, « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0117 b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ». 13. Ces dispositions doivent être interprétées au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018). 14. Enfin, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, EMMA SHAPPLIN, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.
A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).
15. La présente demande en nullité fondée sur les motifs absolus invoqués doit ainsi être appréciée au regard de ces dispositions et jurisprudence.
2. Sur le fond
16. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
17. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ;
Classe 29 : Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; Classe 31 : Fruits frais ; semences (graines), fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; arbustes ; plants ; arbres (végétaux) ».
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NL 24-0117 Sur les motifs « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle » et « Le signe est dépourvu de caractère distinctif »
18. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
19. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur les motifs absolus suivants :
- « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature / la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle »
- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif ».
20. Toutefois, force est de constater que dans son exposé des moyens, aucun de ces motifs n’apparaît spécifiquement invoqué par le demandeur, qui n’y fait pas expressément mention.
A cet égard, son affirmation relative au « caractère essentiellement descriptif de la marque déposée » et ses arguments attachés à cette affirmation relèvent du troisième motif absolu qu’il invoque par ailleurs, à savoir « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».
21. Par conséquent, à défaut d’une argumentation spécifique du demandeur propre aux motifs « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature / la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle » et « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », il convient de rejeter ces deux motifs.
Sur le motif « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service »
22. Il convient de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir dans le signe, immédiatement et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services ou d’une de leurs caractéristiques objectives.
23. En outre, lorsqu’une marque est constituée de plusieurs éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services désignés, il y a lieu de rechercher si le signe crée dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarte de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363/99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).
24. En l’espèce, le demandeur invoque « le caractère essentiellement descriptif de la marque déposée, l’expression Truffes noires devant rester à la libre disposition de tout opérateur économique qui déciderait d’y avoir recours afin de commercialiser ses propres truffes et produits à la truffe issus de la trufficulture à Lalbenque, et ses propres services d’organisation d’évènements commerciaux dédiés aux truffes récoltées à Lalbenque ».
25. En l’occurrence, le signe « TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE » constitutif de la marque contestée est composé des termes « TRUFFES NOIRES », qui désignent une espèce particulière de champignons comestibles, puis de la préposition « DE » et enfin de l’élément « LALBENQUE », nom géographique désignant une commune française située dans le Lot, ainsi que le précise le demandeur.
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NL 24-0117 Il n’est par ailleurs pas contesté que depuis une période antérieure au dépôt cette commune de Lalbenque est réputée précisément dans le secteur des truffes, et en particulier des truffes noires, ainsi que le fait valoir le demandeur et ce que les pièces fournies permettent de démontrer.
Ainsi, pris dans son ensemble, le signe TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE est de nature à être immédiatement compris comme désignant des « truffes noires » provenant de « Lalbenque », et ce au jour du dépôt.
26. Ainsi, comme l’invoque le demandeur, un tel signe présente un caractère descriptif à l’égard de truffes ou produits contenant des truffes provenant de Lalbenque, ce signe présentant un rapport suffisamment direct et concret avec ces produits pour que le public pertinent y comprenne immédiatement et sans autre réflexion une description de leurs caractéristiques objectives, à savoir leur nature ou composition ainsi que leur provenance, et ce à la date du dépôt.
27. En l’espèce, les produits suivants de la marque contestée : « produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages » désignent précisément des produits alimentaires pouvant manifestement contenir des truffes, selon les usages traditionnels courants dans les secteurs des produits de crèmerie, des huiles et de la charcuterie.
28. Il en résulte qu’appliqué à de tels produits, le signe « TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE » apparaît manifestement descriptif quant à leurs composition et provenance, à savoir qu’ils contiennent des truffes noires de Lalbenque.
29. Ainsi, la marque contestée présente un caractère descriptif à l’égard des produits suivants : « produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages », et ce à la date du dépôt.
30. En revanche, les autres produits de la marque contestée, à savoir « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait ; conserves de viande ou de poisson ; Fruits frais ; semences (graines), fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; arbustes ; plants ; arbres (végétaux) », désignent des articles d’habillement ainsi que des produits alimentaires ou agricoles qui n’apparaissent pas présenter de lien manifeste avec les truffes.
Notamment, au regard de l’argumentation fournie par le demandeur, il n’est pas avéré que de tels produits puissent être des « truffes » ou des « produits à la truffe ».
Dès lors, à l’égard de ces produits, il n’apparaît pas évident que le signe contesté « TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE » puisse décrire une de leurs caractéristiques objectives, ce qu’il appartenait au demandeur de justifier par une argumentation circonstanciée, laquelle n’a pas été fournie.
31. Ainsi, le caractère descriptif de la marque contestée n’a pas été démontré à l’égard des produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait ; conserves de viande ou de poisson ; Fruits frais ; semences (graines), fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; arbustes ; plants ; arbres (végétaux) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0117 32. En conséquence, le motif « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » est reconnu justifié à l’égard uniquement des produits suivants : « produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages ».
Sur le motif « La marque a été déposée de mauvaise foi »
33. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.
34. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 73 ; CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
35. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 75).
36. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
37. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
38. En l’espèce, le demandeur soutient que « Le Syndicat des Trufficulteurs de LALBENQUE – qui ne dispose pas d’une mission de service public – ne pouvait ignorer les droits de la commune de LALBENQUE sur son nom, ni le fait que la truffe noire d’hiver constitue la source essentielle de la notoriété de cette commune. : ce dépôt a été effectué de mauvaise foi ».
Il précise par ailleurs que « Le présent conflit se situe dans un contexte d’antagonisme entre d’une part la Commune de LALBENQUE où se tient le Marché aux Truffes traditionnel, rue du Marché aux Truffes, et l’organisation par Monsieur A et le Syndicat des Trufficulteurs d’un marché concurrent en dehors du village, depuis 2022 ».
A l’appui de son argumentation sur ce motif, il invoque en particulier les pièces 5, 6 et 7, qu’il a ainsi listées : « 5. article La Dépêche – Lot : A A devient le grand patron de la trufficulture française 6. Annuaire de la Fédération Française des Trufficulteurs 7. Lot : la guerre du marché aux truffes de Lalbenque est déclarée, le syndicat évincé – ladepeche.fr ».
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NL 24-0117 39. Toutefois, s’il apparaît manifeste, au vu des pièces fournies, que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque en connaissance de l’existence de la commune de Lalbenque et de sa réputation en lien avec la truffe noire, il n’apparaît nullement avéré que ce dépôt ait été effectué dans une intention maligne ou malhonnête, ce qui constitue une condition nécessaire pour caractériser le caractère frauduleux du dépôt.
40. A cet égard, il a été expressément précisé que « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
41. En l’occurrence, au vu des arguments et pièces fournis par le demandeur, il n’est nullement avéré qu’au jour du dépôt de la marque contestée, en 2008, le SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS DE LA REGION DE LALBENQUE, dont les pièces fournies indiquent qu’il a été créé en 1961 par la municipalité de Lalbenque elle-même, avec notamment pour objectifs de « défendre, soutenir les producteurs » et « d’instaurer un marché unique sur un site précis, devenu la rue du Marché aux truffes », ait procédé à ce dépôt dans l’intention de porter atteinte aux droits ou intérêts de la commune de Lalbenque, ou dans une quelconque autre intention malhonnête, notamment détourner le droit des marques pour obtenir un monopole à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
A cet égard, l’affirmation selon laquelle le titulaire de la marque contestée « ne dispose pas d’une mission de service public » ne saurait démontrer la finalité maligne ou malhonnête du dépôt.
De même, le contexte conflictuel invoqué par le demandeur, dont il précise lui-même qu’il date de 2022, est sans incidence sur l’appréciation de l’intention du titulaire au jour du dépôt de la marque.
Les pièces 5, 6 et 7 invoquées par le demandeur n’apparaissent pas davantage de nature à fournir des éléments éclairant l’intention du titulaire au moment du dépôt. A cet égard :
- la pièce 5 consiste en un article publié le 27 septembre 2021, relatant un entretien avec A A, ancien président du syndicat des trufficulteurs de Lalbenque et récemment élu président de la Fédération française de trufficulture (FFT), lequel évoque son parcours et indique avoir repris la présidence du syndicat en 2008 ;
- la pièce 6 est un extrait de l’annuaire de la Fédération Française des Trufficulteurs, indiquant pour Président A A ;
- la pièce 7, non datée, est intitulée : « LaDepeche.fr: Lot : Le diamant noir de Lalbenque convoité par deux associations » et relate la création d’une « Association des trufficulteurs du canton de Lalbenque et des Causes du Quercy » souhaitant « reprendre la main sur le marché aux truffes », et dont le président a été précédemment le « vice-président du syndicat des trufficulteurs pendant de nombreuses années ».
42. Ainsi, en l’état des éléments apportés par le demandeur, il n’est nullement démontré que le dépôt de la marque contestée ait été effectué de mauvaise foi.
43. En conséquence, ce motif est rejeté.
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NL 24-0117 B. Sur le motif relatif de nullité
1. Sur le droit applicable
44. Le demandeur soutient que la marque contestée contrevient à l’article L. 711-3 I. 9° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.
45. Toutefois il convient de rappeler que la validité de la marque contestée, déposée le 18 août 2008, doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque.
46. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
47. A cet égard, l’article L. 711-4 h) du code précité dispose que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».
48. La présente demande en nullité fondée sur le motif relatif invoqué doit ainsi être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
49. En l’espèce, la demande en nullité apparaît fondée sur l’existence d’une atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale demanderesse.
50. Il convient à titre liminaire de préciser que les dispositions de l’article L.711-4 h) précité n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
51. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.
Sur l’Identification de la collectivité territoriale demanderesse par le signe invoqué
52. En l’espèce, il résulte du récapitulatif de la demande en nullité que le signe invoqué à l’appui de ce motif est le suivant : « LALBENQUE ».
53. Il n’est pas contesté que ce nom LALBENQUE identifie à lui seul la COMMUNE DE LALBENQUE (le demandeur), les termes COMMUNE DE renvoyant seulement à l’unité administrative concernée.
54. Par conséquent, le signe invoqué LALBENQUE identifie la collectivité territoriale demanderesse.
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NL 24-0117
Sur la comparaison des signes 55. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
56. Le signe invoqué identifiant la commune demanderesse est le suivant :
LALBENQUE.
57. Force est de constater que l’élément LALBENQUE, identifiant la collectivité territoriale demanderesse, se retrouve intégralement dans le signe contesté, au sein duquel il est nettement perceptible et se trouve placé sur la même ligne que les autres éléments verbaux.
58. Les signes diffèrent par la présence des termes TRUFFES NOIRES DE dans le signe contesté.
59. Toutefois, il n’est pas contesté que ces éléments n’empêchent pas la reconnaissance de l’élément LALBENQUE en tant que nom désignant la collectivité territoriale demanderesse dans ce signe.
A cet égard, ainsi que l’invoque et le démontre la collectivité territoriale demanderesse par les pièces fournies, celle-ci, surnommée notamment « capitale de la truffe noire » et dans laquelle existe depuis 1961 un marché aux truffes devenu particulièrement réputé depuis une période antérieure au dépôt contesté, apparaît jouir d’une renommée dans le secteur des truffes noires, et ce au jour du dépôt.
60. Il en résulte une proximité entre le signe contesté TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE et le nom LALBENQUE identifiant la collectivité territoriale demanderesse, le signe contesté apparaissant susceptible d’être rattaché, dans l’esprit du public, à cette collectivité territoriale.
Sur l’atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale
61. Il convient à titre liminaire de rappeler que la demande en nullité porte sur la totalité des produits visés à l’enregistrement, lesquels sont les suivants :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ;
Classe 29 : Fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; Classe 31 : Fruits frais ; semences (graines), fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; arbustes ; plants ; arbres (végétaux) ».
62. Il appartient ainsi à la collectivité territoriale demanderesse de justifier en quoi, au regard de ces produits, le signe contesté « TRUFFES NOIRES DE LALBENQUE » est de nature à porter atteinte à son nom, son image et/ou à sa renommée, et ce à la date du dépôt.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0117 63. Dans son exposé des moyens, la collectivité territoriale demanderesse fait valoir que la marque contestée porte atteinte à ses droits en ce qu’elle « s’approprie tout à la fois le nom de la commune de LALBENQUE et le produit naturel – la truffe noire -qui en constitue l’image et est le principal facteur de sa notoriété » et qu’ « Aucune délibération du Conseil Municipal de LALBENQUE n’a jamais autorisé ce dépôt de marque ».
Elle aura précédemment précisé : « LALBENQUE est une commune du département du LOT. La commune acquiert sa notoriété au xxe siècle avec le développement de la culture de la truffe, qui fera de Lalbenque la capitale de la truffe noire du Quercy. La culture de la truffe noire du Quercy est une pratique inscrite en 2020 à Inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Son Marché aux Truffes se tient sur un site précis renommé rue du Marché aux Truffes ».
64. Toutefois, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, le dépôt à titre de marque d’un signe identifiant une collectivité territoriale ne contrevient à l’article L 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle que s’il en résulte une atteinte aux intérêts publics, et que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est ainsi constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté, pour les produits et services désignés, serait de nature à entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou activités, ou à lui porter préjudice, ou encore à porter préjudice à ses administrés.
65. Or, l’argumentation telle que présentée par la collectivité territoriale demanderesse n’apparaît pas de nature à démontrer en quoi le dépôt de la marque contestée par le SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS DE LA REGION DE LALBENQUE (dont il peut être rappelé qu’il a été créé par la demanderesse elle-même pour des objectifs en accord avec ses intérêts et ceux de ses administrés : supra point 41) était, à la date du dépôt, de nature à porter atteinte à ses droits selon les critères jurisprudentiels précités, et ce pour les produits désignés.
A cet égard, outre que la demanderesse n’invoque aucun risque de confusion, elle ne précise pas davantage en quoi il résulterait de ce dépôt un préjudice pour elle-même ou ses administrés, ni ne précise la nature de ce préjudice.
66. En conséquence, en l’état de l’argumentation du demandeur, l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale demanderesse ne peut être établie pour les produits visés à l’enregistrement, de sorte que ce motif doit être rejeté. C. Conclusion 67. En conséquence, la demande est partiellement justifiée sur le motif « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » (point 32). La marque est ainsi partiellement annulée, sur ce motif, pour les produits suivants : « produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages ».
68. En revanche, la demande est totalement rejetée sur les autres motifs, à savoir :
- « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle » (point 21)
- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » (point 21)
- « La marque a été déposée de mauvaise foi » (point 43)
- L’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale (point 66).
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NL 24-0117 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0117 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n°08/3594563 est déclarée partiellement nulle, pour les produits suivants visés à l’enregistrement : « produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; fromages ».
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Code de la propriété intellectuelle
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