Infirmation partielle 17 mai 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 17 mai 2018, n° 16/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 21 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES + expédition le 17 MAI 2018 à
Me Emmanuel GOMEZ
CLM
ARRÊT du : 17 MAI 2018
N° : 183 – 18 N° RG : 16/01806
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 21 Avril 2016 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS […]
15 Rue Chauveau-Lagarde
[…]
représentée par Me Emmanuel GOMEZ, avocat au barreau de CHARTRES
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Février 2018
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre,
Madame Carole VIOCHE, Conseiller,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 17 MAI 2018 (délibéré initialement fixé le 26 AVRIL 2018), Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre, assisté de Mme Marie-Claude FLEURY,Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 octobre 2013 dont le terme était fixé au 29 novembre suivant, la société YLOS a embauché M. X Y en qualité de plombier en raison d’un surcroît temporaire d’activité sur le chantier de l’agence Savelys à Orléans (Saint Jean de la Ruelle).
Ce contrat de travail à durée déterminée a fait l’objet d’avenants de renouvellement dont le dernier, en date du 24 mai 2014, fixait le terme de la relation de travail au 31 août 2014.
La société Ylos ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 24 juillet 2014, M. X Y s’est vu notifier son licenciement pour motif économique (cessation d’activité de l’entreprise et suppression du poste – impossibilité de reclassement) par courrier du liquidateur judiciaire du 06 août 2014.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 11 août 2014, M. X Y a été embauché par la société Sous-traitance – Génie climatique (ci-après : la société STGC) en qualité de plombier, statut 'employé qualifié’ non cadre, niveau II P 2, coefficient 190 moyennant un salaire brut mensuel d’un montant de 1 820,04 €. Il n’est pas justifié de l’établissement d’un contrat de travail écrit.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas discuté, que M. X Y a été affecté aux chantiers de l’agence Savelys qui sous-traite la pose et le remplacement de chaudières à la société STGC.
Le 05 septembre 2014 à 15 heures, M. X Y a été victime d’un accident du travail sur le chantier auquel il était affecté. Selon la déclaration d’accident du travail souscrite par la société STGC le 09 septembre 2014, il s’est coupé l’index de la main gauche en resserrant un écrou sur une chaudière. Ces blessures ont nécessité des points de suture et justifié un arrêt de travail qui a été prescrit le jour de l’accident et a été prolongé jusqu’au 19 septembre 2014.
Le 10 septembre 2014, la société STGC a posté à l’intention de M. X Y un courrier recommandé daté de la veille ainsi libellé :
'Monsieur,
Le 11 Août 2014, vous intégriez notre entreprise STGC, en qualité de plombier compagnon professionnel. Le contrat que nous avons signé prévoyait une période d’essai de 30 jours renouvelable.
Aujourd’hui, nous sommes au regret de vous informer que cet essai n’est malheureusement pas concluant. Dans ces conditions, votre contrat prendra fin à date du 09 septembre 2014.
Votre bulletin de salaire, votre reçu pour sole de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pour le pôle emploi vous sera remis le jour de votre départ'.
Le certificat de travail, l’attestation destinée au Pôle emploi et le solde de tout compte ont été établis le 09 septembre 2014.
Par courrier du 16 septembre 2014, M. X Y a contesté cette rupture, arguant tant du caractère irrégulier que de la 'caducité’ de la période d’essai et il a informé son employeur de ce qu’il se présenterait sur son lieu de travail le 22 septembre 2014 accompagné d’un huissier de justice.
Le 22 septembre 2014, la société STGC lui a adressé un courrier faisant tout d’abord le constat de son absence à l’agence Savelys le matin même et de ce qu’il avait indiqué par téléphone ne plus être en arrêt de travail. Il se poursuivait en ces termes : 'Suite à votre courrier du 16 septembre 2014 indiquant la fin de votre arrêt de travail et votre reprise d’activité en date de ce jour, Lundi 22 septembre 2014, je vous stipule la rupture de votre contrat de travail dans le cadre de la période d’essais.
Le contrat de travail prendra fin le 25 septembre 2014 après le délai de prévenance. Nous vous demandons de faire votre délai de prévenance à votre domicile.
Vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que l’attestation pôle emploi et certificat de travail qui annulent les précédents documents que vous avez reçus. Ceux-ci ayant été envoyés dans le cadre du courrier du 9 septembre 2014 vous annonçant notre volonté d’arrêter votre contrat de travail. Ce courrier a été établi avant de recevoir votre arrêt de travail'.
Le 19 février 2015, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes pour voir juger que cette rupture de période d’essai s’analysait en un licenciement nul comme intervenue au cours de la suspension de son contrat de travail et obtenir à ce titre le paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts ainsi que celui d’un rappel de salaire d’un montant brut de 588 € outre 58,80 € de congés payés afférents, de la somme de 219,90 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de celle de 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté du défaut de remise de documents de fin de contrat.
Par jugement du 21 avril 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré nul le licenciement de M. X Y ;
— condamné la société Sous-traitance – Génie climatique à lui payer les sommes suivantes :
¤ 3 500 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
¤ 588 € de rappel de salaire outre 58,80 €de congés payés afférents,
¤ 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X Y de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat ;
— dit que les créances salariales seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2015, date de réception par la société STGC de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et que les sommes de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société STGC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier électronique du 26 mai 2016, M. X Y a régulièrement relevé appel général de ce jugement dont il avait reçu notification le 14 mai précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 15 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les écritures enregistrées au greffe le 15 février 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles M. X Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement nul et en ses dispositions relatives au rappel de salaire alloué, aux intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— de l’infirmer s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement nul et de condamner la société STGC à lui payer de ce chef la somme de 20 000 € ;
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
— en application de l’article L 1226-9 du code du travail, dès lors que la rupture de la période d’essai lui a été notifiée au cours de la suspension du contrat de travail sans qu’elle soit fondée soit sur une faute grave, soit sur l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à son accident du travail, elle est nulle ;
— la société STGC n’ignorait pas la nature de l’arrêt de travail puisque la mention 'accident du travail’ figure très clairement sur les avis d’arrêt de travail ; or, le courrier du 09 septembre 2014 est très précis s’agissant tant de sa nature que de sa date de prise d’effet ;
— victime d’un licenciement nul, il a droit à une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur à six mois de salaire quelle que soit son ancienneté ; l’indemnité minimale s’élevant à 10 920,14 € eu égard au montant de sa rémunération brute mensuelle, les premiers juges ne pouvaient pas limiter l’indemnité allouée à la somme de 3 500 € ;
— la rupture de son contrat de travail n’avait aucun lien avec un quelconque essai dans la mesure où le gérant de la société STGC connaissait parfaitement ses compétences pour avoir déjà travaillé avec lui auparavant ; l’employeur a invoqué une période d’essai à seule fin de se débarrasser d’un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ; il a lui-même rencontré d’importantes difficultés pour retrouver un emploi ;
— la somme de 588 € mentionnée comme salaire brut dû sur son solde de tout compte ne lui a pas été payée.
Vu les écritures enregistrées au greffe le 06 décembre 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société Sous-traitance – Génie climatique (STGC) demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir en substance que :
— il ne conteste pas qu’en vertu de la protection particulière accordée aux salariés victimes d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la rupture de la période d’essai notifiée à un salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu en raison d’un arrêt de travail justifié par un accident du travail et motivée par le seul fait que ce salarié ne répond pas aux attentes de l’employeur est nulle ;
— cependant, cette nullité n’est encourue qu’à la condition que l’employeur ait été informé de la durée de la suspension du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où il n’est pas justifié que M. X Y ait porté à sa connaissance la durée pendant laquelle son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l’accident du travail ;
— ensuite, la rupture de la période d’essai est en tout état de cause valablement intervenue par courrier du 25 septembre 2014, date à laquelle le contrat de travail de M. X Y n’était plus suspendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat :
En cause d’appel, M. X Y ne critique pas les dispositions du jugement qui l’ont débouté de ses demandes en paiement de la somme de 219,90 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de celle de 500 € de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat.
La cour n’étant saisie d’aucune demande ni d’aucun moyen de ces chefs, les jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces prétentions.
Sur la rupture de la période d’essai :
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En vertu de l’article L 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9 est nulle.
Ces dispositions sont applicables à la rupture notifiée par l’employeur au cours de la période d’essai.
L’employeur doit, au moment où il notifie la rupture, être informé de la suspension du contrat de travail et du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et c’est à la date de la notification que s’apprécie cette connaissance.
En dépit de l’absence de justification de l’existence d’un contrat de travail écrit, le salarié ne conteste pas qu’il était soumis à une période d’essai de trente jours telle qu’avancée dans le courrier de rupture daté du 09 septembre 2014.
Il est établi par les pièces versées aux débats que ce courrier recommandé emportant rupture du contrat en cours de période d’essai a été posté le 10 septembre 2014. C’est cette date d’envoi du courrier qui constitue la date de notification de la rupture en période d’essai.
Or, à cette date, la société STGC avait parfaitement connaissance tant de l’accident du travail dont M. X Y avait été victime le 05 septembre 2014 que de la suspension de son contrat de travail en cours puisque, le 09 septembre 2014, c’est à dire le jour même de l’établissement de la lettre de rupture et la veille de la notification, elle a établi une déclaration au titre de cet accident du
travail en mentionnant, notamment, la nature des lésions qui en étaient résultées mais aussi que M. X Y faisait l’objet d’un arrêt de travail.
A la date à laquelle elle a notifié la rupture de la période d’essai, elle avait donc parfaitement connaissance de ce que le contrat de travail de M. X Y était en cours de suspension en raison d’un arrêt de travail justifié par des lésions causées au salarié à la faveur d’un accident du travail.
En application du texte susvisé, la rupture ainsi notifiée, motivée par la seule circonstance que l’essai n’aurait pas été concluant et non par une faute grave ou l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ne peut qu’être déclarée nulle, étant observé que cette rupture a produit son effet dès que l’employeur a posté la lettre et que ce dernier est mal fondé à tenter de soutenir qu’il aurait, en quelque sorte, annulé cette première rupture et en aurait valablement notifié une nouvelle par courrier du 22 septembre 2014 dont l’envoi n’est au demeurant pas justifié.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a décidé que la rupture de la période d’essai notifiée à M. X Y le 10 septembre 2014 s’analysait en un licenciement nul.
Victime d’un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration, ce dernier a droit, peu important son ancienneté et l’effectif de l’entreprise, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, soit au moins égale à six mois de salaire, lesquels représentent en l’espèce la somme de 10 920,24 €.
L’appelant soutient dès lors à juste titre que les premiers juges ne pouvaient pas limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 3 500 €.
En considération de la situation particulière de M. X Y, notamment de son âge (30 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de la capacité du salarié à retrouver un emploi et de l’absence de production d’éléments propres à justifier d’un préjudice plus ample, le préjudice subi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 12 000 €.
Sur le rappel de salaire :
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le solde de tout compte mentionne qu’il reste dû à M. X Y, au titre du salaire du mois de septembre 2014, la somme brute de 588 € (1 820,04 €
- 1 232,04 € compte tenu de son absence), soit 453,59 € nets.
L’employeur sur lequel pèse la charge de cette preuve ne justifiant pas avoir payé cette somme ni établit un bulletin de paie, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 588 € bruts outre 58,80 € de congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. X Y pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne la société Sous-traitance – Génie climatique à payer à M. X Y la somme de 12 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul outre 2 200 € au titre de ses frais irrépétibles
d’appel ;
Déboute la société Sous-traitance – Génie climatique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
M-C. FLEURY C. LECAPLAIN-MOREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Square ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Restaurant ·
- Remboursement ·
- Consommation d'eau ·
- Immeuble ·
- Preneur
- Expropriation ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département ·
- Intérêt
- Ferme ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Intérêts intercalaires ·
- Parking ·
- Maître d'oeuvre ·
- Suspension ·
- Acte de vente
- Brasserie ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Boisson ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Société anonyme
- Assureur ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Vanne ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Document ·
- Cours d'eau ·
- Expert ·
- Tribunal d'instance
- Banque populaire ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Expertise
- Loyer ·
- Enseigne ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Métro ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Garantie ·
- Indivision ·
- Clause ·
- Cession ·
- Loyers impayés ·
- Titre
- Infogérance ·
- Participation ·
- Accord ·
- Urssaf ·
- Réserve spéciale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Prime ·
- Nord-pas-de-calais
- Élite ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Gibraltar ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.