Directive 2014/33/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 18 avril 2014 |
---|
Sur la directive :
Date de signature : | 26 février 2014 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 29 mars 2014 |
Titre complet : | Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 1
Décisions • 4
Rejet —
[…] Si la société Ilex soutient que l'ouvrage était « réceptionnable » sous réserves dès le 20 février 2017 date à laquelle le bureau d'études Socotec a constaté la conformité de l'ouvrage aux exigences de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait avisé par écrit le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de la date à laquelle elle estimait que les travaux avaient été achevés ou le seraient, conformément à ce que prévoit pourtant l'article 11 du CCG – AN ci-dessus cité. […]
Réformation —
[…] 26. Le maître d'ouvrage a appliqué une réfaction afin de tenir compte du préjudice subi à raison de la faute contractuelle du maître d'œuvre tenant à l'absence de prise en compte, lors de l'élaboration du DCE du lot n° 13 « ascenseur », d'une modification de la réglementation des ascenseurs. Toutefois, la société Quadra Architectures soutient en appel, sans être contredite sur ce point, que cette modification de la réglementation est issue du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs transposant la directive européenne 2014/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, postérieur à l'établissement du DCE du lot en cause. Cette réfaction n'est, dès lors, pas davantage justifiée.
—
[…] annuler la décision (UE) 2021/534 de la Commission, du 24 mars 2021, déterminant, conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil, si une mesure adoptée par l'Allemagne visant à interdire la mise sur le marché d'un modèle d'ascenseur fabriqué par Orona est justifiée ou non (1);
Commentaires • 13
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- HOLDING FINANCIERE TOUZALIN
- RACINES
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 8 avril 2024, n° 23/02401
- Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 17 mai 2024, n° 2401787
- Article 763 du Code de procédure civile
- Article L3121-20 du Code du travail
- SASU PROMA
- TRANSPORTS MONTAVILLE
- Aboiement de chien : jurisprudence et contenus législatifs
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 février 2017, n° 13/24847
- ANRAS (FLOURENS, 305874117)
- ROCADIS (LES ABYMES, 338599418)
- MOTEO FRANCE (MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, 480212141)
- Article 11 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Litispendance : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- ALTERESCO (NANTES, 877492447)
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2014