Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 déc. 2024, n° 1916555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1916555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2019, le 4 décembre 2019, le
20 septembre 2023, le 23 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ilex, représentée par Me David Epaud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assemblée Nationale à lui verser la somme de 64 049,14 euros TTC en paiement du solde du lot n° 4 « ascenseur » du marché n°2015SAIP-29 relatif à la rénovation de l’escalier K de l’Assemblée nationale, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2019, et de leur capitalisation, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
2°) de condamner l’Assemblée Nationale à lui restituer la somme de 12 787,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 mars 2018 et de leur capitalisation ;
3°) d’annuler les pénalités et retenues mises à sa charge dans le décompte général de ce marché, et de la décharger de l’obligation de payer s’y rapportant, et, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant de ces pénalités et retenues ;
4°) de fixer le décompte général dudit marché ;
5°) de condamner l’Assemblée Nationale aux entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’Assemblée Nationale la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que sa réclamation préalable a été reçue par l’Assemblée Nationale dans le délai de 45 jours qui lui avait été indiqué ;
— le projet de décompte est erroné lorsqu’il retient un total déjà versé de 218 678,80 euros TTC pour un solde restant dû de 37 065,20 euros TTC, ce solde étant de 64 049,14 euros TTC ;
— la retenue de garantie, d’un montant de 12 787,20 euros TTC, doit lui être restituée dès lors que la période de garantie d’un an prévue à l’article 44.1 du CCAG-Travaux avait expiré lorsque les réserves ont été levées, étant précisé que la réception de l’ascenseur, objet du lot, doit être considérée comme étant intervenue en date d’effet du 20 février 2017 ;
— la pénalité de 16 400 euros TTC qui lui a été appliquée au titre de la remise tardive des documents d’exécution des travaux n’est pas due dès lors que les difficultés rencontrées dans la production des études d’exécution résultent d’une carence de la maîtrise d’œuvre à fournir des directives claires et à procéder aux validations nécessaires des plans, et non de son propre fait ;
— la pénalité de 847 500 euros TTC qui lui a été appliquée au titre de l’achèvement des travaux n’est pas due dès lors, d’une part, que la réception de l’ascenseur était prononçable en date d’effet du 20 février 2017, d’autre part, que le report des opérations de réception a été causé par le retard d’autres prestataires, dont la société Chauvin et enfin qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du retard de l’Assemblée nationale et de son maître d’œuvre à établir les documents de réception ; certes, l’ascenseur a été arrêté en raison d’une pièce défaillante qui résultait d’une erreur de calcul de la société GMV, mais cet arrêt est intervenu en période de garantie, donc postérieurement à la réception des travaux que le décompte général doit seul solder ;
— la retenue de 43 375,80 euros TTC au titre de travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise Chauvin ne saurait être maintenue dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été destinataire des justificatifs de ces interventions et de leur description exacte alors que le décompte général prévoit cette information ; En l’absence de cette information, elle ne peut que faire des suppositions ; en particulier, s’agissant de la réfection de limons, elle ne saurait être tenue pour responsable de la décision de l’entreprise Chauvin de réaliser des habillages de limons en avance de phase, sans se coordonner avec elle ; s’agissant du remplacement de la cloison en verre au 3ème étage, elle n’est en rien responsable car le dommage a été causé par la société RHC ;
— A tout le moins, il y a lieu de modérer le montant des pénalités appliquées dès lors qu’elles atteignent un total de 863 900 euros ce qui représente plus de 4 fois le montant du marché qui est de 255 744 euros TTC, soir 213 120 euro HT ;
— les intérêts moratoires sur le solde des prestations doivent être calculés sur la base du code des marchés publics et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; s’y ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article 9 du décret ;
— les intérêts moratoires sur la retenue de garantie sont dus à compter du 22 mars 2018, date à laquelle elle devait être restitué conformément à l’article 3 du décret du 29 mars 2013 ; une indemnité forfaitaire de 40 euros devra s’y ajouter, conformément à l’article 9 du décret.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2019, le 21 août 2023, le
23 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, l’Assemblée Nationale, représentée par Me Cyril Fergon, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Ilex à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des dépenses engagées pour les besoins de l’expertise ;
3°) à la mise à la charge de la société Ilex d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Assemblée Nationale soutient que :
— la requête est tardive en l’absence de réclamation préalable déposée dans le délai imparti par l’article 50.1.1 du CCAG Travaux 2009 dans sa version modifiée par l’arrêté ministériel du 3 mars 2014, seul applicable ;
— les pénalités réclamées à la société Ilex sont justifiées dans leur principe et leur montant, et il n’y a pas lieu d’en modérer le montant.
— les frais engendrés durant quatre ans d’expertise doivent être indemnisés par la société Ilex.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Epaud pour la société requérante et de Me Fergon pour l’Assemblée Nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 25 mai 2016, l’Assemblée nationale a confié à la société Ilex la réalisation du lot n°4 « ascenseur » du marché relatif à la rénovation de l’escalier K du Palais Bourbon, pour un montant de 255 744 euros TTC. Par un courrier du 18 décembre 2018, reçu le 21 décembre 2018, l’Assemblée Nationale a notifié à la société Ilex le décompte général du lot n° 4 faisant apparaître un solde de 836 986,14 euros TTC en faveur du maître d’ouvrage à régler par la société Ilex au titre de pénalités et retenues appliquées en raison, d’une part, de la remise tardive de documents, d’autre part, d’un retard de livraison de l’équipement et, enfin, de la réalisation de travaux supplémentaires dont la cause a été imputée à la société requérante. Par un mémoire en réclamation notifié le 31 janvier 2019, la société Ilex a contesté ce décompte général et a réclamé par ailleurs à l’Assemblée Nationale le paiement de la somme de 64 049,14 euros TTC au titre du solde des prestations et la restitution d’une somme de 12 787,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie. L’Assemblée Nationale a rejeté cette réclamation le 15 février 2019. Par la présente requête, la société Ilex demande au tribunal, d’une part, de condamner l’Assemblée Nationale à lui verser la somme de 64 049,14 euros TTC en paiement du solde du lot n° 4 « ascenseur », assortie des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2019, et de leur capitalisation, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros, d’autre part, de la condamner à lui restituer la somme de 12 787,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 mars 2018 et de leur capitalisation et, enfin, d’annuler les pénalités et retenues mises à sa charge dans le décompte général de ce marché, et de la décharger de l’obligation de payer s’y rapportant.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières commun aux lots 2, à 4 et 6 du marché : « Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, chaque lot du marché est régi par les pièces suivantes, par ordre de priorité décroissante : () 2.2.2 – Autres pièces générales : 13) le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux ». Aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable à la date de l’engagement de la procédure de passation le 21 mars 2016 : « Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général ».
3. Toutefois, le courrier du 18 décembre 2018 par lequel d’Assemblée Nationale a notifié à la société Ilex le décompte général fait mention du délai de réclamation de 45 jours prévu par l’article 50.1.1 du CCAG Travaux dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er avril 2014, de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. L’Assemblée Nationale doit être regardée, par l’apposition de cette mention, comme ayant renoncé à la clause contractuelle enserrant dans un délai de trente jours la contestation du décompte général par le titulaire du lot et lui avoir substitué un délai de 45 jours. Par suite, le décompte général n’avait pas acquis un caractère définitif à la date à laquelle l’Assemblée Nationale a reçu le mémoire en réclamation de la société requérante, soit le 31 janvier 2019. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne bien-fondé des pénalités :
4. Aux termes de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières : " En cas de retard dans l’achèvement des travaux, le titulaire encourt, par jour calendaire de retard, une pénalité de 1 500 euros. / En outre, le titulaire encourt les pénalités suivantes :
1. Non remise d’un document d’étude nécessaire à la bonne réalisation des travaux (planning d’exécution, notes de calculs, schémas et plans d’exécution) (par document)200 euros2. Retard dans la remise des études d’exécution (par jour calendaire)300 euros3. Retard dans la remise de tout autre document (par jour calendaire)200 euros
S’agissant de la pénalité de 16 400 euros TTC au titre de la remise tardive des documents d’exécution des travaux :
5. Par un courrier du 5 janvier 2017, le maître d’ouvrage a informé la société Ilex de l’application d’une retenue d’un montant de 16 400 euros sur sa dernière demande d’acompte pour le retard constaté dans la remise des plans et documents d’études d’exécution.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, que le planning prévisionnel du marché prévoyait une période de préparation de chantier et de validation des documents d’exécution de 30 jours à compter du
31 mai 2016, soit jusqu’au 11 juillet 2016. Toutefois, un planning contractuel a été régularisé le
9 août 2016 pour les entreprises Chauvin, Ilex et Pierre Noel et la période de préparation s’est en pratique achevée le 22 juillet 2016. Or ce n’est que le 17 octobre 2016 que la société Ilex a remis ses derniers plans au maître d’œuvre, entraînant de ce fait l’application d’une pénalité de retard à compter du 22 juillet 2016.
7. La société Ilex soutient, ainsi qu’elle l’a exposé dans son courrier de réponse au maître de l’ouvrage du 6 février 2017, que ce retard ne lui est pas imputable mais résulte du fait qu’elle ne disposait pas de l’avant-projet de l’architecte sur le type de pylône et le type de cabine voulus par ce dernier. Toutefois, en premier lieu, l’Assemblée Nationale soutient sans être sérieusement contredite, que le dossier de consultation des entreprises établi par l’architecte était particulièrement complet et détaillé et n’avait pas appelé de remarque de la part des candidats, dont la société Ilex. En deuxième lieu et plus particulièrement, il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert, d’une part, que le CCTP et les plans de consultation étaient suffisamment détaillés pour pouvoir interpréter le projet de l’architecte. En particulier, s’agissant du pylône, l’expert observe que : « 4 versions de plans ont été nécessaires pour réussir à interpréter le projet de l’architecte, c’est-à-dire à obtenir une structure sans que les pares closes n’impactent sur les vitrages » et en conclut que « les deux mois qui se sont écoulés entre la 1ère et la 4ème diffusion de plans étaient trop importants puisqu’il ne s’agit pas d’une amélioration mais d’une nouvelle conception à chaque diffusion pour en arriver au projet de l’architecte ». S’agissant de la cabine, l’expert note que « le descriptif du CCTP était assez clair et permettait une interprétation du souhait de l’architecte » et que « la date de fourniture du premier plan de la cabine est trop éloignée de la date d’approbation du plan du pylône ». Il ressort également du dire 10.35 de Me Fergon du 4 janvier 2023 pour l’Assemblée Nationale, annexé au rapport d’expertise, et qui n’est pas utilement contredit que la société Ilex, qui n’avait pas de bureau d’études interne et a fait appel à un concepteur d’installation extérieur, a présenté plusieurs plans pour l’exécution du pylône qui ne respectaient pas les exigences de l’architecte, la solution de conception conforme à la demande de l’architecte n’ayant pu être proposée que le 8 août 2016 permettant que le montage du pylône débute le 13 septembre 2016. D’autre part, les premiers plans de la cabine d’ascenseur ont été proposés à l’architecte le 13 septembre 2016 et validés par lui le 18 octobre 2016. Par suite, alors que la société Ilex ne démontre pas en quoi un avant-projet de l’architecte aurait été nécessaire, l’application de la pénalité pour retard dans la remise des documents d’exécution des travaux est justifiée dans son principe comme dans son montant.
S’agissant de la pénalité de 847 500 euros TTC au titre du retard dans l’achèvement des travaux :
8. Il résulte de l’instruction que l’Assemblée Nationale a appliqué à la société Ilex une pénalité de 847 500 euros en retenant un retard à l’achèvement des travaux de 565 jours courant du 1er décembre 2016 au 19 juin 2018, date retenue par l’Assemblée Nationale comme date de réception de l’ouvrage.
9. Aux termes de l’article 11 du CCG – AN (cahier des clauses générales applicables aux marchés publics du SAIP) applicable, qui renvoie à l’article 41 du cahier des clauses administratives générales – Travaux : « 1. L’entrepreneur avise par écrit au représentant de la maîtrise d’ouvrage et au maître d’œuvre la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. / 2. Dans un délai prévu au marché, le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception (OPR) après convocation de l’entrepreneur. Les procès-verbaux des OPR () doivent être dressés et signés sur le champ par le maître d’œuvre et l’entrepreneur. / 3. Dans un délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal des OPR, le maître d’œuvre fait savoir à l’entrepreneur s’il a proposé ou non la réception au représentant de la maîtrise d’ouvrage. / 4. Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du procès-verbal des OPR, le représentant de la maîtrise d’ouvrage décide s’il prononce ou non la réception, avec ou sans réserves. / A défaut de décision du représentant de la maîtrise d’ouvrage dans ce délai de quarante-cinq jours, les propositions du maître d’œuvre sont supposées acceptées. / Chaque étape de la procédure de réception des ouvrages doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal. () ».
10. Par une décision du 31 août 2018, l’Assemblée Nationale a prononcé la réception de l’ouvrage sous réserve de l’exécution de prestations, avec effet à la date du 19 juin 2018 sur la base du procès-verbal des opérations préalables à la réception du 19 juin 2018 et des propositions présentées par le maître d’œuvre le 2 juillet 2018. Si la société Ilex soutient que l’ouvrage était « réceptionnable » sous réserves dès le 20 février 2017 date à laquelle le bureau d’études Socotec a constaté la conformité de l’ouvrage aux exigences de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait avisé par écrit le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de la date à laquelle elle estimait que les travaux avaient été achevés ou le seraient, conformément à ce que prévoit pourtant l’article 11 du CCG – AN ci-dessus cité. Par conséquent, et alors qu’il résulte de l’instruction que les opérations préalables à la réception des travaux se sont étalées du 22 mai 2017 au 18 juin 2018, qu’une réception partielle des travaux avec réserves a été prononcée à la date du 6 juin 2017 sans qu’aucun représentant de la société Ilex n’ait été présent, le maître d’œuvre ayant par ailleurs indiqué dans un courrier du 7 juillet 2017 qu’il n’avait plus de contact avec la société Ilex depuis le 22 mai 2017, la société Ilex n’est pas fondée à contester que la date de réception des travaux ait été fixée par le maître de l’ouvrage au 19 juin 2018. Il suit de là que l’application par l’Assemblée nationale d’une pénalité de 847 500 euros couvrant 565 jours calendaires entre le 1er décembre 2016, date du début des travaux et le 19 juin 2018, date de réception des travaux avec réserves, est justifiée dans son principe comme dans son montant.
En ce qui concerne la modulation des pénalités :
11. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
12. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
13. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
14. Pour démontrer le caractère excessif du montant des pénalités la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de manquements qui auraient été commis par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre ou un autre constructeur, la société Chauvin, dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que les pénalités appliquées étaient justifiées dans leur principe. La société Ilex se prévaut toutefois et par ailleurs, de ce que montant total des pénalités, qui s’élève à 863 900 euros, représente plus de quatre fois le montant du marché fixé contractuellement à 255 744 euros TTC, soit 213 120 euros HT. Elle ajoute, en outre, que le montant des pénalités contractuellement arrêté déroge à l’article 20.1 du CCAG-Travaux qui prévoit qu’en cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Elle en déduit que 1/3000 du montant hors taxe de l’ensemble du marché représente une somme de l’ordre de 70 euros par jour calendaire, soit un montant maximal de pénalités de 45 000 euros. Ces éléments sont de nature à établir le caractère manifestement excessif des pénalités dans le cas d’espèce. Toutefois, eu égard au montant du marché et à la gravité de l’inexécution constatée, il y a lieu de modérer les pénalités de retard résultant du contrat à concurrence de 40 % du montant total du marché TTC, et de les ramener à la somme de 103 000 euros TTC.
Sur la retenue de 43 375,80 euros TTC au titre de la réalisation de travaux supplémentaires par la société Chauvin :
15. Le décompte général prévoit une retenue de 43 375,80 euros au titre de la réalisation par l’entreprise Chauvin, titulaire du lot « serrurerie métallerie », de travaux supplémentaires, en raison des retards et malfaçons imputables à la société Ilex, soit, d’une part, la réfection des limons pour un montant total de 26 385 euros TTC et, d’autre part, le changement de verre du troisième étage pour un montant de 16 990,80 euros.
16. En dehors des cas de résiliation prévus aux articles 46-1 et suivants du CCAG-Travaux rendus applicables au présent marché par l’article 15 du CCAP, aucun document contractuel ne prévoit la possibilité pour le maître de l’ouvrage de mettre à la charge du titulaire du lot n°4 des travaux supplémentaires réalisés par une autre société intervenant à la construction. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que la société Ilex aurait été dûment informée de ce qu’elle devrait supporter le coût de travaux supplémentaires réalisés par la société Chauvin et qu’elle en aurait accepté le principe. Par suite, aucune retenue ne peut être effectuée par le maître d’ouvrage à ce titre.
Sur la restitution de la retenue de garantie, d’un montant de 12 787,20 euros TTC :
17. Aux termes de l’article 11.1 – Retenue de garantie et cautionnement – du cahier des clauses administratives particulières : « Une retenue de 5% sera prélevée. / Cette retenue sera restituée à l’expiration de la période de garantie de l’ensemble des travaux, conformément à l’article 44.1 du CCAG-Travaux. () ». Aux termes de l’article 44.1. Délai de garantie du CCAG-Travaux : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale. A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine. 44. 2. Prolongation du délai de garantie : Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44. 1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41. 6. () ".
18. Il résulte de l’instruction, en particulier du formulaire EXE12 du 31 août 2018 que la réception a été prononcée avec effet à la date du 19 juin 2018 sous réserve de l’exécution des travaux ou prestations énumérés en annexe dans la proposition du maître d’œuvre en date du
2 juillet 2018 et qu’il soit remédié aux malfaçons avant le 25 juin 2018. Dès lors, conformément à l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières, la retenue de garantie était restituable à la société Ilex à l’expiration de la période de garantie courant à compter du 19 juin 2018, soit le 19 juin 2019. Il suit de là qu’à la date du décompte général, le délai de garantie n’était pas expiré et dès lors, il n’y avait pas lieu de restituer à la société Ilex la retenue de garantie. Toutefois, il n’est pas établi que le délai de garantie a été prolongé par une décision du maître de l’ouvrage conformément à ce que prévoit l’article 44.1 du CCAG-Travaux. Aussi, en l’absence de décision de prolongation du délai de garantie, il y a lieu, pour l’Assemblée Nationale, de restituer à la société Ilex la somme de 12 787,20 euros.
Sur le solde définitif du marché :
19. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
20. Ainsi qu’il a été dit, le total du décompte général a été fixé par l’Assemblée Nationale à la somme de 838 986,14 euros en sa faveur. Il y a lieu de retrancher de ce solde la somme de
760 900 euros au titre de l’excédent de pénalités appliquées (863 900-103 000), la somme de
12 787,20 euros au titre de la retenue de garantie et la somme de 43 375,80 euros au titre des travaux exécutés par la société Chauvin. Par suite, il y a lieu de fixer le solde du marché en faveur de l’Assemblée nationale à la somme de 21 923,14 euros TTC. Il y a lieu de condamner la société Ilex à verser à l’Assemblée Nationale cette somme en règlement du solde du décompte du marché litigieux. Enfin, dès lors que le solde du marché est en faveur de l’assemblée nationale, les conclusions de la société Ilex aux fins de versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
21. Dès lors que la société requérante est débitrice de l’Assemblée Nationale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à se voir accorder des sommes au titre des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur les conclusions de l’Assemblée Nationale tendant au remboursement d’un forfait de
25 000 euros au titre de ses frais d’expertise :
22. L’assemblée Nationale demande la condamnation de la société Ilex à lui verser la somme forfaitaire de 25 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’avocat qu’elle dit avoir supportés pour défendre ses intérêts dans le cadre d’opérations d’expertise engendrées par les travaux du lot n°4 du marché. Toutefois, ces frais ne sont justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur montant et ne sont, en tout état de cause, pas au nombre des sommes que l’Assemblée Nationale pouvait demander, à titre reconventionnel, dans le cadre du décompte du marché, qui fait l’objet du présent litige. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assemblée Nationale la somme que la société Ilex réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
24. Elles font également obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à ce que la société Ilex verse à l’Assemblée Nationale la somme réclamée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde général et définitif du lot n°4 « ascenseur » du marché n°2015SAIP-29 relatif à la rénovation de l’escalier K de l’Assemblée nationale est fixé à la somme de 21 923,14 euros TTC en faveur de l’Assemblée Nationale.
Article 2 : La société Ilex versera la somme de 21 923,14 euros TTC à l’Assemblée Nationale en règlement du solde du décompte du marché n°2015SAIP-29.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ilex et à l’Assemblée Nationale.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIA La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la présidente de l’Assemblée nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1916555/3-3
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