Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 mai 2016 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2021 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'environnement et 1 autre |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-2-4 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 557-9-2 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, L. 4211-1, L. 4211-2 et R. 4214-15 ;
Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 modifié relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 3 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, Sct. Paragraphe I : Champ d'application et définitions, Art. R125-2-9, Art. R125-2-10, Sct. Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché, Art. R125-2-11, Art. R125-2-12, Art. R125-2-13, Art. R125-2-14, Sct. Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques, Art. R125-2-15, Art. R125-2-16, Art. R125-2-17, Art. R125-2-18, Art. R125-2-19, Art. R125-2-20, Art. R125-2-21, Sct. Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, Art. R125-2-22, Art. R125-2-23, Art. R125-2-24, Art. R125-2-25, Art. R125-2-26, Art. R125-2-27, Sct. Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité, Art. R125-2-28, Art. R125-2-29, Art. R125-2-30, Art. R125-2-31, Art. R125-2-32, Art. R125-2-33, Art. R125-2-34, Art. R125-2-35, Art. R125-2-36, Sct. Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés, Art. R125-2-37, Art. R125-2-38, Art. R125-2-39, Art. R125-2-40, Sct. Paragraphe VII : Sanctions, Art. R125-2-41
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R125-2, Art. R125-2-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R125-2-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R125-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R125-2-6, Art. R161-5
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