Directive 95/28/CE du 24 octobre 1995 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteurAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 octobre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 novembre 1995 |
| Titre complet : | Directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure de l'article 189 B du traité (3),
considérant que le marché intérieur couvre une zone sans frontières intérieures où est assurée la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux; qu'il importe de prendre des mesures à cette fin;
considérant que les prescriptions techniques auxquelles certaines catégories de véhicules doivent répondre en vertu des législations nationales se rapportent, entre autres, au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État à l'autre;
considérant qu'il est dès lors nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en plus, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre, pour chaque type de véhicule, que la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), soit davantage mise en œuvre;
considérant que la présente directive sera l'une de plusieurs directives relatives à la procédure de réception CEE qui a été établie par la directive 70/156/CEE; que, en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent aux fins de la présente directive;
considérant qu'il convient de se référer à la directive 77/649/CEE du Conseil (5) fixant les paramètres de référence des places assises (le «point R»);
considérant que, en vue d'assurer la sécurité des occupants et de la circulation routière, il est important que les matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur des autobus — et autocars — satisfassent à des prescriptions minimales afin d'éviter ou, à tout le moins, de retarder la propagation des flammes pour permettre aux occupants d'évacuer le véhicule en cas d'incendie;
considérant qu'il est souhaitable de mettre en place d'autres modalités de réception pour les véhicules en tant que systèmes conformément à la présente directive, à savoir soit sur la base d'essais portant sur le comportement au feu des matériaux utilisés pour l'aménagement intérieur des véhicules à moteur, soit sur la base d'une réception CEE pour chaque matériau et/ou équipement tels les sièges, les rideaux, etc., utilisé dans l'aménagement intérieur de ces véhicules, permettant de vérifier que ces matériaux et/ou ces équipements réceptionnés sont correctement installés,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- WAYCOM INTEGRATION
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 10 janvier 2025, n° 24/00420
- Article 33-8 de la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
- Liquidation judiciaire LE HAVRE (76600)
- SYNERGIE TRANSITION
- Article L223-34 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 20 janvier 2023, n° 19/11463
- Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2206204
- S2I DIGITAL (MOUGINS, 538640129)
- Tribunal administratif de Montreuil, 29 juillet 2024, n° 2410550
- MONTFORT ET BON (PARIS 16, 337482194)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 2103893
- RED OR WHITE (OULLINS-PIERRE-BENITE, 503011397)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 12 octobre 2023, n° 20/04597
- TRAVODECOR (SOISY-SOUS-MONTMORENCY, 880472972)
- Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015
- Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 18 février 2025, n° 24/08371
- Article L3121-36 du Code du travail
- Article 220 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne