Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[27]
C/
Société [17]
CCC adressées à :
— [31]
— Société [17]
— Me DESEURE
— Me LOUZIER
Copie exécutoire délivrée à :
— Me LOUZIER
Le 10 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7HS
Jugement au fond, origine pole social du TJ d'[Localité 9], décision attaquée en date du 12 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02258
Arrêt au fond, origine cour d’appel d’Amiens, décision attaquée en date du 12 novembre 2021,
Arrêt au fond, origine Cour de cassation de paris, décision attaquée en date du 11 janvier 2024,
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[27], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
Société [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
M. Philippe MÉLIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Ali ABICHOU, président,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
M. Philippe MÉLIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société [17] a fait l’objet de la part des services de l'[25] ([26]) d'[Localité 10] [Localité 12] [Localité 16] d’un contrôle comptable d’assiette de cotisations pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Les inspecteurs du recouvrement ont notifié leurs observations par lettre du 13 septembre 2011, à laquelle l’employeur a répondu par courrier du 10 octobre 2011.
Les inspecteurs ont partiellement maintenu leur position par courrier du 21 et 28 novembre 2011.
Le 19 décembre 2011, l’URSSAF a délivré six mises en demeure à la société.
Le 17 janvier 2012, l’URSSAF a accusé réception de la saisine de la commission de recours amiable ([14]) par l’entreprise.
Par requête du 17 avril 2012, la société [17] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par la'[14].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a :
1. prononcé l’annulation des mises en demeure suivantes, délivrées le 19 décembre 2011 par l’URSSAF d'[Localité 10] [Localité 12] [Localité 16] à l’encontre de la société [17], d’un montant de :
26 288 euros (année 2009 et 2010) et 17 854 euros (année 2008) pour l’établissement de [Localité 20] (n° SIRET 410'151'674 00026)';
105 euros pour l’établissement de [Localité 32] (n°'SIRET 410'151'674 00158)';
455 euros pour l’établissement de [Localité 16] (n° SIRET 410'151'674 00091)';
22'586 euros pour l’établissement de [Localité 21] (n° SIRET 410'151'674 00083)';
2 165 euros pour l’établissement d'[Localité 19] (n° SIRET 410'151'674 00067) ;
2. en conséquence, annulé l’ensemble du redressement notifié à la société ;
3. rejeté la demande de la société [17] tendant à l’obtention du remboursement d’un crédit de 120'941 euros au titre d’un « trop payé de versement transport 2009 » ;
4. dit que les parties disposaient d’un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision pour, le cas échéant, interjeter appel';
5. dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124.1 du code de la sécurité sociale).
Le jugement a été notifié à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 12] le 3 octobre 2016.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 14 octobre 2016, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 12] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, du jugement rendu le 29 août 2016.
4. La procédure':
Par arrêt du 12 novembre 2021, la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens':
— a infirmé le jugement querellé en sa disposition annulant le redressement';
— l’a confirmé pour le surplus';
y ajoutant,
— a rejeté toutes autres demandes';
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[28] a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu entre les parties le 12 novembre 2021 par la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il a annulé les six mises en demeure délivrées le 19 décembre 2011 par l’URSSAF d’Arras Calais Douai à la société [17] pour ses établissements de Libercourt, Valenciennes, Douai, Paris et Hazebrouck, remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, aux motifs que':
— il résultait de ces textes que la mise en demeure, qui constituait une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, devait permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportaient, sans que fût exigée la preuve d’un préjudice';
— pour annuler les mises en demeure litigieuses, l’arrêt constatait, en substance, par motifs propres et adoptés, que celles-ci ne mentionnaient ni la nature des cotisations réclamées ni le redressement litigieux des versements effectués au titre de certains transports'; il en déduisait que les mises en demeure adressées à la société ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations';
— en statuant ainsi, alors que les mises en demeure indiquaient qu’elles concernaient des cotisations dues au titre du régime général, mentionnaient la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et faisaient référence à la lettre d’observations, laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, la cour d’appel ne pouvait qu’en déduire que la société pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par déclaration au greffe enregistrée le 1er février 2024, l'[29] a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1 Aux termes de ses conclusions n° 2 communiquées le 18 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, l'[30] appelante, demande à la cour, au visa des articles L.'242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il annule les mises en demeure, outre l’ensemble du redressement';
statuant à nouveau sur ces points,
— juger les mises en demeure régulières';
— valider l’intégralité du redressement';
— valider les mises en demeure';
— condamner la société [17] à lui payer les sommes suivantes sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors à titre provisoire :
26 288 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2011 (compte n° [Numéro identifiant 6])';
22'586 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2011 (compte n° [Numéro identifiant 8])';
2'165 euros au titre de la mise en demeure du 19 septembre 2011 (compte n° [Numéro identifiant 4])';
17'854 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2011 (compte n° [Numéro identifiant 7]) ;
105 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2011 (compte n° [Numéro identifiant 3])';
— confirmer le jugement pour le surplus';
— condamner la société [17] à lui payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société [17] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l'[29] fait valoir que :
— l’arrêt attaqué n’est pas cassé en ce qu’il a retenu qu’elle avait respecté le principe de la contradiction à l’égard du cotisant';
— si la société [17] soulève pour la première fois en cause d’appel la nullité de la lettre d’observations motif pris de l’incomplétude de la liste des documents consultés, celle-ci ne démontre pas, d’une part, lui avoir communiqué les pièces réclamées, et les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’imposent pas la pratique d’une liste de pièces en début de la lettre d’observations, les documents consultés pouvant être mentionnés dans le corps de ladite lettre';
— le premier juge a annulé les mises en demeure au motif qu’elles ne mentionnaient pas le redressement au titre du versement transport';
— or les mises en demeure litigieuses interviennent après contrôle'; elles font référence à la lettre d’observations que le cotisant ne conteste pas avoir reçue'; elles ne portent pas exclusivement sur le versement transport, mais portent également sur les cotisations et contributions du régime général'; elles font référence au numéro de SIRET et de compte [26] de chacun des établissements';
— dans ces conditions, elles permettent au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation';
— dès leur réception, l’employeur a d’ailleurs saisi la [14] d’un recours portant notamment de façon expresse sur la régularisation au titre du versement transport';
— le versement transport est acquitté auprès des [26], et immédiatement reversé aux différentes autorités organisatrices de transport'; l’URSSAF n’a pas compétence pour valider un crédit transport en opérant de son propre chef un remboursement auprès de l’entreprise, sauf convention signée entre l’URSSAF et l’autorité organisatrice de transport'; il appartient à la société de formuler auprès de l’autorité organisatrice de transport sa demande de remboursement';
— en application du principe de vérification a posteriori des déclarations de l’employeur, les inspecteurs de l’URSSAF ont vérifié la conformité des chiffres indiqués dans les tableaux récapitulatifs établis par l’employeur, et validés par les gestionnaires de compte, avec les pièces comptables conservées dans l’entreprise';
— de la vérification des sommes reportées sur les tableaux récapitulatifs par rapport aux fichiers fournis par la société, il apparaît que la société reste débitrice au titre du versement transport d’une somme de 21'273 euros';
— elle a déjà tenu compte du crédit de 120'941 euros dans le crédit notifié la société [17], de sorte que celle-ci n’est pas fondée à l’obtenir de nouveau';
— les inspecteurs ont considéré que la preuve du caractère professionnel d’un certain nombre de frais pris en charge pour la salariée, Mme [E], au titre des années 2008, 2009 et 2010, n’était pas suffisamment rapportée, tels l’achat de vêtements de grands couturiers, meubles, électroménager, librairie, fleurs, certaines factures de restaurant avec menus enfants';
— les inspecteurs du recouvrement ont également réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités forfaitaires de déplacement des salariés itinérants en l’absence de justificatifs probants';
— les inspecteurs ont considéré que les sommes versées aux salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté au titre du plan épargne entreprise ouvert en 2007 constituaient en réalité des primes devant être soumises à cotisations de sécurité sociale et ne pouvaient bénéficier des exonérations spécifiques «'plan épargne entreprise'»';
— la société a souscrit un contrat de retraite supplémentaire au bénéfice de ses cadres ayant le plus d’ancienneté, mais n’a pas correctement intégré en comptabilité dans l’assiette de la CSG/CRDS la totalité de la part patronale finançant ce régime.
5.2 Aux termes de ses conclusions communiquées le 21 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [17] intimée demande à la cour de
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé l’annulation des mises en demeures du 19 décembre 2011 et l’ensemble du redressement qui lui a été notifié ;
en conséquence,
— annuler l’ensemble des mises en demeure et des chefs de redressement qui lui ont été adressé';
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes';
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [17] fait vloir que :
— l’URSSAF a manqué à son obligation de mentionner la liste complète et précise des documents consultés dans le cadre du contrôle, ce qui entraîne la nullité des mises en demeure délivrées’sur la base de la lettre d’observations litigieuse ;
— il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 III alinéa 1er du code de la sécurité sociale que l’URSSAF a l’obligation de mentionner dans sa lettre d’observations le ou les documents consultés dans le cadre du contrôle';
— la liste exhaustive des pièces examinées lors du contrôle, laquelle doit figurer dans la lettre d’observations, ne peut consister, comme en l’espèce, en un simple inventaire rédigé de manière générale sans précision de date ni de contenu';
— en application des articles L. 244-2, R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, les mises en demeure du 19 décembre 2021 sont entachées de nullité sur la forme';
— en effet, les mises en demeure du 19 décembre 2021 qui ne fournissent pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permettent pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation, et sont par conséquent nulles';
— ces mises en demeure auraient dû lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue, de son obligation, et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées, ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportaient'; or elles ne précisent pas si elles concernent le versement transport ou d’autres cotisations, ni à quels chefs de redressement elles correspondent';
— les mises en demeure du 19 décembre 2021 doivent également être annulées sur le fond';
— elle a déjà payé les cotisations réclamées au titre du versement transport à hauteur de 21 273 euros au titre de l’année 2008, ce qui ressort de la consultation du tableau récapitulatif 2008';
— elle conteste avoir obtenu le remboursement d’un crédit de 120'941 euros par suite d’un trop payé de versement transport pour l’année 2009'sur l’ensemble des comptes concernés ;
— s’agissant de la prise en charge de dépenses personnelles, l’achat de vêtements de marque correspondent à de véritables tenues de service pour le personnel intervenant sur des prestations traiteur haut de gamme';
— le montant des régularisations pour les dépenses personnelles de sa salariée, Mme [E], n’est pas détaillé, et elle ignore comment ont été calculées les assiettes retenues pour les trois années contrôlées, faute de production de l’annexe annoncée dans la lettre du 28 novembre 2011';
— si les inspecteurs ont estimé que les frais de déplacements des salariés itinérants ayant choisi d’utiliser leur véhicule personnel dans le cadre de leurs missions n’étaient pas suffisamment justifiés, ils ne lui ont communiqué ni le détail des éléments redressés ni celui des documents manquants’pour aboutir à un redressement globalisé de 18'170 euros';
— elle utilisait le modèle de note de frais pourtant validé par l’URSSAF en 2007, qui faisait apparaître le lieu de départ, le lieu de déplacement, l’objet du déplacement, et la distance kilométrique correspondante, et qui était signé par le bénéficiaire';
— s’agissant des primes diverses, elle a adressé à l’URSSAF des justificatifs de l’ensemble des versements volontaires effectués par les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté sur leur plan d’épargne pour la retraite collectif ([22]) pour les trois années contrôlées'; elle a ainsi démontré que l’abondement du plan par l’entreprise était bien exclusivement calculé en fonction du montant du versement volontaire (ou affectation de la participation) effectivement réalisé sur le PERCO pour l’année considérée, dans le respect des règles arrêtées par le règlement dudit PERCO';
— il convient d’annuler la décision de régularisation pour un montant de 5'104 euros’prise par les inspecteurs au titre des primes diverses ;
— enfin s’agissant de la part patronale de retraite supplémentaire déclarée dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), elle conteste être redevable du montant de CSG/CRDS réclamé sur une base de 2 557 euros quantifiée en substituant à tort le 4ème trimestre 2007 par le 4ème trimestre 2008, soit 3 501 euros – 943,57 euros, et réclame l’annulation de la régularisation d’un montant de 205 euros sur l’ensemble des comptes concernés.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il s’observe que l’arrêt de la cour de céans rendu le 12 novembre 2021 n’est pas cassé en ce qu’il a':
infirmé le jugement querellé en sa disposition annulant le redressement';
confirmé le jugement querellé en ce qu’il a':
— rejeté la demande de la société [17] tendant à l’obtention du remboursement d’un crédit de 120'941 euros au titre d’un « trop payé de versement transport 2009 » ;
— dit que les parties disposaient d’un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision pour, le cas échéant, interjeter appel';
— dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124.1 du code de la sécurité sociale).
rejeté toutes autres demandes';
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au contrôle litigieux, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En application de ce texte, tout contrôle doit donner lieu à la rédaction d’une lettre d’observations adressée au cotisant'; les constatations consignées dans cette lettre par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire'; ce document daté et signé par celui-ci doit mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, ainsi que les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul, du montant du redressement envisagé, outre les précisions relatives au droit de réponse du cotisant.
Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité.
Il en résulte également que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
En l’espèce, dans un courrier du 7 février 2011, les inspecteurs du recouvrement ont avisé la société [17] qu’ils se présenteraient au siège de [Localité 20] pour procéder au contrôle de l’application des législations sociales à compter du 1er janvier 2008, et invité le cotisant à tenir à leur disposition la liste de documents nécessaires au contrôle':
Documents juridiques
registre des délibérations, conseils et assemblées
statuts de la société et actes modificatifs
rapport du commissaire aux comptes
extrait Kbis de moins de 3 mois
Documents sociaux
registre unique du personnel
convention collective, accords de branche et d’entreprise applicables
livres de paie informatisée et notice d’interface paie-comptabilité
documents relatifs aux procédures mises en place par l’entreprise (accords d’entreprise, notes de service, charte…) en matière de remboursement de frais professionnels et évaluation des avantages en nature
pièces justificatives des remboursements de frais professionnels
contrats de retraite complémentaire ou supplémentaire et de prévoyance
accords de participation, contrats d’intéressement et plans d’épargne d’entreprise accompagnés des états nominatifs annuels des versements effectués
doubles des fiches de paie ou fiches individuelles de salaire
dossiers professionnels des salariés dont le contrat de travail a été rompu (licenciements, accords transactionnels, jugements prud’homaux…)
vos exemplaires DADS 1 et 2 des trois dernières années
comptes du comité d’entreprise
déclarations à la [13]
bilan social
Exonérations et allègements de cotisations
documents justifiant l’application de taux réduits ou de mesures d’exonération notamment’les contrats de travail et justificatifs d’exonération ou allègement de cotisations (qualification, initiative emploi, abattement temps partiel…) validés par l’autorité compétente, et état nominatif mensuel des réductions Fillon
[23] (ex [11]/[18])
double des déclarations de régularisation annuelle (DRA) adressées aux [11]
décision éventuelle de [23] sur la participation au régime d’assurance chômage du mandataire social ou associé. [']
Comptabilité
bilans, comptes de résultats, grands livres
pièces justificatives appuyant les écritures comptables
état de rapprochement comptable des comptes salaires avec les DADS.
Par courriel du 24 mars 2011, les inspecteurs du recouvrement ont demandé à la société [17] de lui préparer les documents suivants pour le 5 avril 2011':
Paie':
livre de paie annuel 2008';
abondement PEE année 2008';
liste des salariés concernés par la réduction HCR';
liste des salariés concernés et montant par salarié pour les années 2008, 2009 et 2010 pour les rubriques de paie suivantes :
— rubrique de paie 1996 (transactions)
— rubrique de paie 1998 (rupture conventionnelle)
— rubrique de paie 8201 (blanchissage)
— rubrique de paie 8324 (indemnité médaille d’honneur)
— rubrique de paie 8500 (indemnité de licenciement)
— rubrique de paie 8530 (indemnité conventionnelle)
— rubrique de paie 9200 (remboursement prêt) pour l’établissement de [Localité 20] et uniquement pour l’année 2010';
Juridique :
livret CE mis à disposition des salariés';
PV de CE année 2008';
modalités de fonctionnement de la cantine et participation des salariés au coût d’un repas';
liste des salariés bénéficiant d’un véhicule de société par établissement et par année';
Comptabilité :
rapprochement DADS/compta (années 2008, 2009 et 2010)';
justificatifs des frais professionnels de Mme [E] [M] pour les années 2008, 2009 et 2010.
Par courriel du 14 avril 2011, les inspecteurs du recouvrement ont invité la société [17] à leur présenter pour le 2 mai 2011 les éléments suivants :
rapprochement DADS/comptabilité pour les années 2008, 2009 et 2010';
pièces comptables dont la liste figure dans le fichier « compta » pour les années 2008 et 2009 (voir fichier joint : COMPTA.xlsx)
dossiers des salariés dont le contrat a été rompu sur fichiers « salariés » (voir fichier joint SALARlES.xlsx)
concernant les médailles du travail, attestation de la préfecture pour les dossiers suivants': médailles d’honneur de [I] [X], [A] [Z], [P] [W], [J] [R], [V] [B], [O] [F], [T] [C], [T] [C], [N] [K]';
modalités d’attribution des chèques cadeaux Noël par le comité d’entreprise pour les années 2008 et 2009 (montant par salarié et par enfant et conditions d’attribution)';
grand livre et balance pour l’année 2010.
Par courriel du 13 mai 2011, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, dans le cadre de leurs opérations de contrôle, ont réclamé à la société [17] une liste d’éléments à préparer pour le 7 juin suivant':
— rapprochement entre la [15] et la comptabilité des années 2008, 2009, et 2010 (éléments déjà demandés dans les mails du 24 mars et 14 avril 2011)';
— pièces comptables de l’exercice 2010 (fichier communiqué par clé USB lors du dernier entretien)';
— pièces comptables manquantes des exercices 2009 et 2008 et demande d’informations complémentaires pour certaines pièces comptables.
Enfin, par courriel du 21 juin 2011, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, à la suite de son intervention du 9 juin 2011, a réclamé une nouvelle fois à la société [17] une liste de pièces à lui faire parvenir':
1. Pièces comptables non vues ou en attente de précisions sur le fichier « Compta » ci joint pour les 3 années';
2. Conditions générales, particulières ainsi que l’ensemble des avenants de l’article 82 (contributions patronales uniquement sur l’année 2008) ainsi que les modalités de calcul aux cotisations et contributions sociales';
3. Compte comptable 6712000 : contraventions
— 20/04/2010 DEC DECDO1100400149 amende majorée – avis du 05/03 F01DSGD 375 euros – Quel est le salarié concerné par cette contravention ' Copie de la fiche de paie démontrant la non prise en charge de l’amende par l’employeur';
— 14/04/2008 DEC DEC080401D00094 trésorerie PV Cabas ' chèque émis FC01DSGD 455 euros – élément démontrant la nature du PV (Service vétérinaire)';
4. Remboursement de frais kilométriques pour les itinérants': liste des salariés concernés'; montant du forfait mensuel attribué'; contrats de travail et avenants les concernant';
5. Carte grise du véhicule utilisé par Mme [E] [M] pour les années 2008, 2009 et 2010, ainsi que le justificatif des remboursements de frais kilométriques pour les mois de juin et décembre 2009';
6. Carte grise du véhicule de M. [Y] [L] couvrant la période de juillet 2009';
7. Liste des salariés ayant bénéficié d’un abondement supplémentaire de 200 euros (ancienneté de 20 ans au 1er janvier de l’année considérée) pour les années 2008, 2009 et 2010';
8. Formalisme lié à la mise en place du régime de prévoyance des cadres ou non cadres :
— soit par voie de conventions ou d’accords collectifs ;
— soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ;
— soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
La lettre d’observations du 13 septembre 2011, rédigée à la suite des opérations de contrôle, comporte en page 6 une «'liste des documents consultés communs à l’ensemble des comptes'» détaillée comme suit':
Livre et fiches de paie
DADS et tableaux récapitulatifs annuels
Convention collective applicable dans l’entreprise
DAS2
Les états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon
Contrats de retraite et de prévoyance
Double des déclarations de régularisation annuelle (DRA) adressées à [23] (ou aux [11])
Grand livre
Pièces justificatives de frais de déplacements
Comptabilité du comité d’entreprise
Extrait d’inscription au RC et/ou RM
Statuts et registres des délibérations
Rapport du commissaire aux comptes
Contrats et accords liés à l’épargne salariale.
Cette liste synthétique, récapitulant les documents consultés par les inspecteurs du recouvrement, est incomplète et imprécise, alors qu’elle est de nature à présenter un double intérêt pour le cotisant dans le respect de son droit à communication, celui de pouvoir orienter ses observations sur le contenu et la portée de tel document ayant été vérifié, outre celui de faciliter en toute connaissance de cause la reconnaissance d’un accord tacite de l’URSSAF sur certaines pratiques contrôlées.
Si la société [17] ne justifie pas avoir communiqué à l’URSSAF l’ensemble des pièces énumérées ci-avant qui lui avaient été réclamées, la lecture des observations du cotisant dans sa lettre du 10 octobre 2011, et de la lettre en réponse de l’URSSAF du 28 novembre 2011, laquelle annule et remplace l’envoi du 21 novembre précédent, enseigne pour autant que les inspecteurs du recouvrement ont étudié des «'fiches d’indemnisation de déplacements'», des «'pièces justificatives de frais de déplacement'», de nombreux échanges de courriels et de courriers, des «'notes de frais de Mme [E]'», des «'factures d’achat de Mme [E]'», les cartes grises des véhicules des salariés itinérants, des «'tableaux reprenant les versements volontaires des salariés ayant plus de vingt ans d’ancienneté'» sur leur PERCO, la «'copie des bordereaux de cotisation « super retraite »'», et ce afin de déterminer l’assiette et le calcul du redressement.
Il s’en déduit que l’ensemble des documents contrôlés par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 12] ne figure ni dans la liste initiale des documents consultés ni dans le corps même de la lettre d’observations, et que l’URSSAF a manqué à son obligation de mentionner de façon exhaustive et détaillée dans la lettre d’observations tous les documents consultés, peu important que le cotisant ait volontairement transmis ou non les documents contrôlés et qu’il en ait eu connaissance.
Un tel manquement est sanctionné par la nullité de la lettre d’observations irrégulière et de tous les actes subséquents et, partant, l’annulation des mises en demeure délivrées le 19 décembre 2011.
Il convient de rejeter les prétentions de l’URSSAF tendant à la validation des mises en demeure litigeuses, à la validation du redressement subséquent, et à la condamnation du cotisant à lui payer les sommes dues à ce titre.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation des six mises en demeure délivrées le 19 décembre 2011 par l’URSSAF d'[Localité 10] [Localité 12] [Localité 16], devenue [28], à la société [17].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'[28] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [17] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que l'[28] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité conduisent la cour à débouter la société [17] de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras rendu le 29 août 2016';
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 12 novembre 2021';
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 11 janvier 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation';
Confirme le jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras’en en sa disposition soumise à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties';
Condamne l'[28] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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