Directive 2003/34/CE du 26 mai 2003 portant vingtAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 juin 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — CMR) |
Transpositions • 1
Décisions • 8
Infirmation —
[…] Selon l'article L.3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et selon les articles L.3141-26 et D.3147-7 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Cassation partielle —
[…] Vu l'article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Infirmation —
[…] Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie un accident de travail ou une maladie professionnelle les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou en cas de rupture être indemnisé au titre de l'article L 3141-26 du code du travail.
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 17 mars 2003,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 14 du traité prévoit l'établissement d'un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.
(2) Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté, le 29 mars 1996, la décision n° 646/96/CE adoptant un plan d'action de lutte contre le cancer dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1996-2000)(4).
(3) Afin de renforcer la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, il convient que les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ainsi que les préparations contenant ces substances, ne soient pas mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public. La Commission devrait présenter aussitôt que possible une proposition afin d'interdire l'utilisation de produits contenant ces substances lorsqu'il est scientifiquement prouvé que celles-ci sont libérées par ces produits, entraînant une exposition du grand public et des risques pour celui-ci.
(4) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE(5) établit, sous forme d'un appendice aux points 29, 30 et 31 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE(6), une liste de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Ces substances et les préparations qui contiennent de telles substances ne doivent pas être mises sur le marché en vue d'une utilisation par le grand public.
(5) La directive 94/60/CE prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition en vue de compléter cette liste, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(7), qui énumère des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2.
(6) La directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil(8), et plus particulièrement de son annexe I, contient vingt substances nouvellement classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, tandis que la directive 2000/32/CE de la Commission du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil(9), et plus particulièrement de son annexe I, contient deux substances nouvellement classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2. Il convient d'ajouter ces substances aux points 29, 30 et 31 de l'appendice de l'annexe I de la directive 76/769/CEE.
(7) Les risques et les avantages des substances ainsi nouvellement classées ont été pris en compte.
(8) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs, énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(10) et les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail(11),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- AGENCE ROP
- Tribunal administratif de Lyon, 18 avril 2025, n° 2503740
- Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
- Cour d'appel de Paris 8 décembre 2022, n° 19/03579
- LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE - LOU RUGBY
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 mai 2023, n° 21BX00965
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 12 juillet 2024, n° 24/01287
- Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 20 juin 2024, n° 2301309
- Cour d'appel de Rennes, 21 février 2013, n° 10/00957
- MA FRANCE (AULNAY-SOUS-BOIS, 441884491)
- Conseil d'État, 6ème chambre, 8 avril 2024, 488709, Inédit au recueil Lebon
- FRANCE AGENCE 17 (ROCHEFORT, 440296853)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 août 2019, n° 19/00936
- Redressement judiciaire BOURGANEUF (23400)
- Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 24 septembre 2024, n° 22/02239
- Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 3 décembre 2024, n° 2407028
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 octobre 2021, n° 21/00847
- Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2024, n° 2409123
- CAP MARTIN PROPERTIES (ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, 535069942)
- PERES GLACIER (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, 838520484)
- Tribunal de commerce de Nancy, Delibere contentieux general, 2 juillet 2018, n° 2017005448
- Article 873 du Code civil