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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 2 juil. 2018, n° 2017005448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2017005448 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 005448
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 02 JUILLET 2018 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 28 MAI 2018
PRESIDENT : M. X Y Z JUGE : M. Michel WEIDNER JUGE : M. Laurent GRUNDMANN
Assistés lors des débats par Mme Nelly DUBAS COMMIS GREFFIER
EN LA CAUSE D''ENTRE DEMANDEUR (5)
GHILARDI TRANSPORTS (SARL) 2, ROUTE NATIONALE 3 […]
Comparant par : Me BUISSON Avocat au Barreau de NANCY substitué par ME CHOLEZ Avocat au Barreau de NANCY
ET DEFENDEUR (S)
MAISON DE LA MENUISERIE ([…]
[…]
[…]
Comparant par : Me DUCHET Avocat au Barreau de METZ
[…]
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 02 JUILLET 2018 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. X Y Z,
Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis Greffier.
[…]
Dépens : 66.70 EUROS TTC
Tribunal de Commerce de Nancy RG 17/5448
28.05.18/RG 17/5448 Le 2 juillet 2018
La SARL GHILARDI TRANSPORTS a effectué, sur la période allant du 3 décembre 2015 au 22 juillet 2016, 28 transports en qualité de voiturier au profit de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à la demande de la société ALTAPLAST à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire est pendante.
Ces prestations de transport n’ayant pas été réglées, la SARL GHILARDI TRANSPORTS a mis en demeure la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE de les lui régler par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 novembre 2016, ce en application de la loi Gayssot, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 26 mai 2017, la SARL GHILARDI TRANSPORTS a assigné devant ce Tribunal la SARL MAISON DE LA MENUISERIE, aux fins de : Vu l’article L. 132-8 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées, – faire droit à l’action directe en paiement engagée par la SARL GHILARDI TRANSPORTS contre le destinataire, – condamner la SARL MAISON DE LA MENUISERIE à l’enseigne CASEO à payer à la demanderesse la somme de 3 945,60 € en règlement des factures de transport 16050309, 16050330, 16060039, 16060152, 16060220, 16060317, 16060399, 16070104, 16070186 et 16070336 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2016, – condamner la requise à payer à la SARL GHILARDI TRANSPORTS la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner la requise aux dépens, – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par écritures en défense en date du 28 juin 2017 déposées pour l’audience du 9 octobre 2017, la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 132-8 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces,
— débouter la SARL GHILARDI TRANSPORTS de sa demande principale,
ÿ. +
Page 2 sur 7
GHILARDI TRANSPORTS-MAISON DE LA MENUISERIE
— prendre acte de l’absence de contestation de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE quant à la créance de la SARL GHILARDI TRANSPORTS d’un montant qui ne pourra être supérieur à la somme de 2 805,60 € TTC,
— débouter la SARL GHILARDI TRANSPORTS pour le surplus de ses demandes, – dire et juger que chacune des parties prendra à sa charge ses dépens.
Par écritures récapitulatives et responsives en date du 15 janvier 2018 déposées pour l’audience du 29 janvier 2018 et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2018, la SARL GHILARDI TRANSPORTS réitère ses demandes de l’acte introductif d’instance, y ajoutant : – débouter la SARL MAISON DE LA MENUISERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens.
Par écritures en défense en date du 13 février 2018 déposées pour l’audience du 5 mars 2018 et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2018, la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE réitère ses précédentes demandes, y ajoutant : – condamner la SARL GHILARDI TRANSPORTS à payer à la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE la somme de 1 972,80 € pour le préjudice subi au titre de la perte de chance, – ordonner la compensation des créances réciproques.
MOTIFS
ll est statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
La SARL GHILARDI TRANSPORTS recherche, au visa des dispositions de l’article L. 132-8 du Code de commerce, la condamnation de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE au paiement de la somme de 3 945,60 € outre celle de 800 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Au soutien de sa demande, elle expose que n’ayant pas été réglée par la société ALTAPLAST pour les transports de marchandises effectués à la demande de cette société à destination de la défenderesse, elle a mis cette dernière en demeure de la payer par courrier recommandé avec accusé
réception en date du 23 novembre 2016. x
Tribunal de Commerce de Nancy Page 3 sur 7 RG 17/5448 GHILARDI TRANSPORTS-MAISON DE LA MENUISERIE
Elle ajoute que la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE n’a donné aucune suite à sa mise en demeure ni à ses lettres de rappel des 10 et 31 janvier et 14 mars 2017, et ce afin de bénéficier des dispositions spécifiques relatives à la prescription des factures de transport.
Pour s’opposer à ces demandes, la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE expose que si elle ne conteste pas le principe de la créance de la demanderesse elle entend cependant en contester le montant.
Pour ce faire, elle relève que les factures dont le paiement est revendiqué concernent outre le transport des marchandises dont elle est redevable, les frais de transport «retour» des palettes qui ne peuvent être mis à sa charge et devraient faire l’objet d’une facturation distincte.
Elle ajoute qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être objectée puisque par lettre du 2 février 2017 elle a répondu à la demanderesse lui indiquant qu’elle ne comprenait pas sa demande du fait que les marchandises lui étaient livrées par ALTAPAST franco de port.
À titre reconventionnel, elle relève que la SARL GHILARDI TRANSPORTS a laissé s’accumuler des factures impayées sur de nombreux mois, pour un montant global de 12 139,20 € TTC dont une partie est couverte par la prescription annale, ce qui lui a fait perdre une chance de ne pas se faire actionner par la demanderesse qu’elle estime à 50 % du montant de la somme revendiquée, soit à 1 972,80 €.
Sur ce,
L’article L. 132-8 du Code de commerce dispose : « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier à ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Par ces dispositions d’ordre public, la loi n° 98-69 du 6 février 1998, dite loi Gayssot, a entendu protéger les transporteurs d’incidents de paiement en leur offrant une action directe contre le destinataire.
Tribunal de Commerce de Nancy Page 4 sur 7
RG 17/5448 GHILARDI TRANSPORTS-MAISON DE LA MENUISERIE
A la lecture des différentes pièces versées aux débats par la SARL GHILARDI TRANSPORTS, le Tribunal constate que les documents de confirmation des transports émis par la société ALTAPLAST font, dans leur quasi-intégralité, mention du transport retour des palettes de conditionnement des marchandises.
S’agissant des conditions générales de ventes liant la société ALTAPLAST à la défenderesse (sa pièce n° 2), le Tribunal observe que ce document stipule FRANCO DE PORT pour le département 54, sans autre précision quant aux éventuelles modalités de consigne, abandon ou restitution des palettes de transport.
Dès lors, à défaut pour la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE de rapporter la preuve que le transport retour des palettes se trouvait exclu de la prestation confiée à la SARL GHILARD)I, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 3 945,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, date de première présentation de la mise en demeure infructueuse.
Par ailleurs, le Tribunal observe que la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE ne conteste pas avoir reçu les lettres de mise en demeure et de rappel auxquelles elle n’a cependant donné suite que par sa lettre en date du 2 février 2017, soit après réception de la 3°"€ lettre de rappel, aux termes de laquelle elle fait part de son étonnement de la demande de paiement qui lui était faite et de sa position de rejet.
La lettre de mise en demeure du 15 novembre 2016, reçue par la défenderesse le 25 novembre 2016, faisant explicitement référence aux dispositions d’ordre public de l’article L. 132-8 du Code de commerce, le Tribunal conclut au caractère abusif et injustifié du refus de paiement de la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE, laquelle de ce fait a pu bénéficier de la prescription annale de la majorité des factures dont elle se trouvait redevable.
Au regard de ces éléments factuels, il y a lieu de la condamner à payer à la SARL GHILARDI TRANSPORTS la somme de 800 € revendiquée à titre de dommages intérêts.
Pour les mêmes motifs que ci-avant exposé auxquels il convient d’ajouter que la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE ne pouvait ignorer que la société ALTAPLAST avec laquelle elle commerçait faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC le 21 janvier 2014, ne peut valablement soutenir que
À. +
Tribunal de Commerce de Nancy Page 5 sur 7 RG 17/5448 GHILARDI TRANSPORTS-MAISON DE LA MENUISERIE
la tardivité de l’action de la demanderesse lui aurait fait perdre une quelconque chance de ne pas se faire actionner.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande reconventionnelle à ce titre.
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL GHILARDI TRANSPORTS sollicite la somme de 1 500 €.
Cette société ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre cette somme de 1 500 €.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette demande étant compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement après en avoir délibéré, par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle prononcé par mise à disposition au Greffe,
Condamne la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à payer à la SARL GHILARDI TRANSPORTS la somme de 3 945,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016,
La condamne à payer à la SARL GHILARDI TRANSPORTS la somme de 800 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Déclare la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE mal fondée en sa demande reconventionnelle,
L’en déboute,
Condamne la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE aux
dépens de l’instance,
Tribunal de Commerce de Nancy Page 6 sur 7 RG 17/5448 GHILARDI TRANSPORTS-MAISON DE LA MENUISERIE
Condamne la SARL CASEO MAISON DE LA MENUISERIE à payer à la SARL GHILARDI TRANSPORTS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Président, Le Commis-Greffier,
CA Nelly DUBAS DIT
Tribunal de Commerce de Nancy Page 7 sur 7 RG 17/5448 GHILARDI TRANSPORTS-MAISON DE LA MENUISERIE
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