Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 10 avril 2025, la commune de Lyon demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate, au besoin sous astreinte, de M. D E, B H, A C et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre le jardin des Chartreux, situé 36 cours Général Giraud à Lyon ;
2°) d’ordonner l’évacuation immédiate des meubles et effets personnels des occupants et des déchets laissés sur place ;
3°) d’accorder à la commune le concours de la force publique en cas de prononcé de la mesure d’expulsion, pour que celle-ci puisse intervenir au plus tard le vendredi 30 mai 2025, et d’autoriser la commune à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement des meubles et effets personnels laissés sur place.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire du jardin des Chartreux, qui constitue une dépendance de son domaine public ; des travaux sont prévus qui doivent débuter en mai 2025 pour une durée de dix mois ;
— des personnes occupent illégalement le jardin depuis le 20 janvier 2025, une centaine de tentes ayant été constatée ;
— la mesure est utile : l’occupation illicite des lieux fait obstacle à son affectation normale ;
— la demande est urgente, en raison des travaux qui doivent débuter en mai 2025 ; tout retard entraînerait un surcoût pour la collectivité ;
— la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— les occupants actuels du site ne disposent pas d’un titre leur permettant cette occupation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, M. D E, M. B H, M. A C, M. I, M. G, M. J, ainsi que les autres occupants du jardin des Chartreux, représentés par Me Firmin, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à la suspension de l’expulsion et que leur soit accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux, et à la mise à la charge de commune de Lyon de la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’hypothèse où elle leur serait accordée.
Ils font valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les occupants sont mineurs et qu’ils ne disposent pas de la capacité pour agir en justice ;
— à titre subsidiaire, la procédure suivie est irrecevable :
* la demande de la commune doit être observée au regard de l’intérêt supérieur des jeunes et de leurs droits fondamentaux, et en particulier le droit au logement, à l’hébergement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le respect de la dignité humaine, le droit à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants, le droit à un recours effectif, le droit à l’éducation ;
* la présence des mineurs occupants n’empêche pas la commune de débuter les travaux, en particulier sur le cours général Giraud ;
* la mesure demandée porte une atteinte disproportionnée à l’ensemble des droits et libertés précédemment évoqués ; ils risquent une dispersion dans la commune alors qu’ils ont effectué des recours auprès du juge des enfants pour une grande majorité d’entre eux ; le maintien dans le jardin leur permet de bénéficier d’une aide de bénévoles et d’associations ; la métropole de Lyon n’a pas respecté la présomption posée par l’article 47 du code civil dans les évaluations des mineurs ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu d’octroyer des délais pour leur permettre de quitter les lieux ; aucun diagnostic n’a été réalisé pour leur proposer des solutions d’hébergement ; il n’est pas fait état de danger grave et imminent.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme F, chargée de mission juridique et représentant la commune de Lyon, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ; elle a souligné que la preuve de la minorité des occupants n’était pas apportée par les justificatifs versés au dossier et que les droits fondamentaux invoqués ne relevaient pas d’une mise en œuvre par la commune, qui a déjà fait œuvre de souplesse en permettant l’installation temporaire dans le jardin ; elle a précisé que le début des travaux a pu être décalé au 12 juin 2025, et que les occupants doivent avoir quitté le jardin au plus tard le 30 mai 2025 pour permettre la réalisation d’opération de nettoyage.
— Me Matricon, substituant Me Firmin, représentant les requérants, qui a repris les observations produites dans les écritures. Elle a insisté sur l’absence de problèmes sur le site et en lien avec l’occupation, souligné que les travaux ne présentaient pas d’urgence particulière et qu’en tout état de cause il était possible de les décaler. Elle a fait état de ce que de nombreux occupants étaient mineurs, que leur présence sur le site permettait aux associations et bénévoles de leur apporter des aides et secours, qu’ils risquaient de se retrouver à la rue en cas d’expulsion, celle-ci constituant une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à leurs droits fondamentaux. Elle a sollicité, dans l’hypothèse d’une expulsion, a minima un délai de six mois pour permettre d’organiser le démantèlement du camp et la gestion des situations individuelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D E, M. B H, M. A C, M. I, M. G, M. J, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats de commissaire de justice produits par la ville de Lyon, que le jardin des Chartreux, situé dans le 1er arrondissement de la commune de Lyon, est occupé illégalement depuis le 20 janvier 2025, la présence d’une centaine de tentes ayant été constatée, pour environ cent-quarante occupants, sans que les éléments de l’instruction aient permis d’obtenir d’informations plus précises. La commune de Lyon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin sous astreinte, de M. D E, B H, A C et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre le jardin des Chartreux.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». La commune de Lyon est propriétaire du jardin des Chartreux. Ce jardin est affecté à l’usage du public et aménagé à cette fin et fait ainsi partie de son domaine public. Par suite, le litige relève bien de la compétence du juge administratif.
5. D’autre part, si les requérants font valoir que la requête serait irrecevable dès lors qu’ils sont mineurs et qu’ils ne disposent pas de la capacité pour agir en justice, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrecevabilité la demande de la commune de Lyon, alors en tout état de cause il résulte de l’instruction que par une lettre du 3 avril 2025, Me Firmin s’est constitué pour défendre les intérêts des occupants sans titre du jardin des Chartreux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conditions de fond :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le jardin des Chartreux est un parc affecté à l’usage du public et des promeneurs, et qu’il est aménagé de jeux et de structures de plein air, notamment pour les jeunes enfants. Quand bien même l’occupation illicite du jardin n’entrainerait pas de dégradation de cet espace, l’instruction mettant en évidence que des toilettes mobiles ont été mises en place et que des associations apportent aides et secours aux occupants, le maintien de cette occupation illicite est incompatible avec l’affectation du jardin. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la commune de Lyon a programmé des travaux d’ampleur de rénovation du jardin des Chartreux, qui doivent démarrer selon les dernières informations communiquées par la commune de Lyon à l’audience, le 12 juin 2025, et durer environ dix mois, l’occupation actuelle n’étant pas compatible avec ces travaux. Si les défendeurs font état de ce que la nature de ces travaux ne relèverait pas de l’urgence et que ceux-ci pourraient être décalés ou leur phasage revu, ces éléments relèvent de choix de politiques publiques qu’il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. En deuxième lieu, pour soutenir que la demande de heurte à une contestation sérieuse, les requérants précisent que la plupart des occupants sont des mineurs, qu’ils bénéficient grâce à cette occupation d’un soutien et de secours d’associations, et que leur expulsion va les conduire à être à nouveau à la rue, ce qui méconnaitrait leur intérêt supérieur et leurs droits fondamentaux, et en particulier le droit au logement, à l’hébergement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le respect de la dignité humaine, le droit à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants, le droit à un recours effectif, le droit à l’éducation. Toutefois, à l’exception de documents produits pour M. I, M. G, M. J, dont il n’est pas établi qu’ils seraient présents sur le campement, les défenseurs n’ont pas justifié de leur allégation selon laquelle la plupart des occupants étaient mineurs, et les éléments de l’instruction notamment orale n’ont pas permis d’apprécier plus précisément la situation personnelle des occupants. S’agissant de M. B H, M. I, et M. G, il résulte par ailleurs de l’instruction que leur demande de prise en charge en tant que mineur isolé a été rejeté par la métropole de Lyon, qui a estimé qu’il n’était pas possible de confirmer l’âge allégué. Enfin, les requérants ne font pas état des autres démarches qu’ils auraient pu accomplir pour régulariser leur situation sur le territoire français, ou pour bénéficier d’une prise en charge auprès des services sociaux et en particulier pour obtenir un hébergement d’urgence. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la protection accordée au domaine public, d’autre part de l’indépendance des procédures de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence par rapport à la procédure d’expulsion, la mesure d’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux qu’ils invoquent, et ne se heurte ainsi pas à une contestation sérieuse.
8. Les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, la commune de Lyon est fondée à demander que soit ordonnée l’expulsion M. D E, B H, A C et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre le jardin des Chartreux, situé 36 cours Général Giraud à Lyon, ainsi que l’évacuation immédiate des meubles et effets personnels des occupants et des déchets laissés sur place.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en œuvre par les services de l’État aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, et enfin, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation.
11. En l’espèce, les défendeurs demandent un délai de six mois afin de quitter les lieux. Il résulte de l’instruction que les occupants du jardin des Chartreux, dont certains sont susceptibles d’être mineurs, se trouvent sans solution de logement ou d’hébergement, et il n’est pas fait état de diligences particulières des services de l’État ou de la commune de Lyon pour permettre d’assurer un relogement des intéressés. Toutefois, le respect de l’affectation normale du jardin et l’échéance de travaux qui doivent démarrer début juin 2025 sont de nature à justifier que les lieux soient libres d’occupation dans un délai raisonnable. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, afin de permettre aux occupants sans titre d’organiser leur départ et de réunir leurs effets personnels et mobiliers, il y a lieu de leur accorder un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. La commune de Lyon devra également, sans délai, et dans la limite de ses compétences, faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. D E, B H, A C et tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le jardin des Chartreux à Lyon qu’ils occupent sans droit ni titre. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte de la commune de Lyon. Par ailleurs, dès lors que la mesure d’expulsion est prononcée, la commune de Lyon est autorisée à faire évacuer le jardin de l’ensemble de ses occupants, meubles et déchets, avec le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin d’une autre décision du juge sur ce point. Il y a par ailleurs lieu d’enjoindre à la commune de Lyon, sans délai, et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Lyon au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. D E, M. B H, M. A C, M. I, M. G, M. J sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Faute pour M. D E, M. B H, M. A C, M. I, M. G, M. J et tous occupants de leur chef d’avoir libéré les lieux, la commune de Lyon pourra, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion, et à l’évacuation des biens et déchets entreposés n’appartenant pas à la commune de Lyon.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Lyon, sans délai et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon, à M. D E, M. B H, M. A C, M. I, M. G, M. J, et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre le jardin des Chartreux, situé 36 cours Général Giraud à Lyon.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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