Annulation 16 janvier 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2207634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 4 avril 2023, M. A E, représenté par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ayant pour objet la création et l’exploitation d’installations de méthanisation par la société Méthalande à Mésanger et Couffé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il procède d’une fraude ;
— le dossier de demande d’enregistrement est incomplet, compte tenu de l’insuffisance de la description des capacités financières, de l’absence de plans des abords de l’installation, de document permettant d’apprécier la compatibilité de l’activité projetée avec le plan local d’urbanisme, et de l’absence de mise à disposition de la fosse existante et de la parcelle cadastrée section YT n°145, comme des intrants d’exploitations agricoles, auxquelles il n’a pas donné son accord ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 512-7-2 et L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié relatives aux distances d’implantation de l’installation de méthanisation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié relatives à l’intégration de l’installation dans le paysage ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié relatives à la prévention des nuisances olfactives, faute de réalisation d’un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site et en l’absence de mesures de prévention des nuisances olfactives susceptibles de résulter du stockage du digestat liquide.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023, le 30 août 2023 et le 29 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2023 et le 27 février 2023, la société Méthalande, représentée par Me Dubreil, demande au tribunal de rejeter la requête de M. E et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 21 novembre 2023, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, au regard du moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande soumis à l’information du public, s’agissant des capacités financières de la société exploitante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Dubreil, avocat de la société Méthalande, en présence de MM. et Mme E,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méthalande a déposé le 19 avril 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation permettant le traitement journalier en moyenne de 82,66 tonnes de déchets par jour et un maximum de 95,1 tonnes de déchets par jour, relevant de la rubrique 2781-2 b) de la nomenclature des installations classées. L’unité de méthanisation est localisée sur les parcelles cadastrées YR n°153, 160, 162, 167 et 168 au lieudit les Minets, sur le territoire de la commune de Mésanger, et les deux fosses de stockage du digestat liquide, dont une à construire, au lieudit La Chevalerie, sur le territoire de la commune de Couffé. Le projet a été soumis à la consultation du public du 6 décembre 2021 au 14 janvier 2022. Par un arrêté du 14 mars 2022 dont M. E demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l’enregistrement des installations de la société.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date d’enregistrement de la requête : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « III. – Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative ».
3. La demande déposée par la société Méthalande pour l’exploitation d’une unité de méthanisation ayant été instruite selon la procédure de l’enregistrement décrite aux articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, l’article R. 514-3-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l’article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".
4. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si les personnes physiques tierces qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E justifie être propriétaire d’une propriété contigüe au terrain d’assiette de la fosse de stockage des digestats qui sera visible depuis son habitation située à environ 260 mètres. Contrairement à ce que soutient la société exploitante en défense, l’implantation du projet à proximité de l’habitation du requérant est susceptible de créer des nuisances et d’entraîner une perte de valeur vénale de sa propriété. Compte tenu de ces éléments, M. E justifie d’un intérêt suffisant pour contester l’arrêté attaqué d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement dont il est, en fait, un voisin. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 mars 2021 régulièrement publié et dont les mentions sont suffisamment précises, M. B D, sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à l’effet de signer les actes intéressant cet arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement :
7. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l’enregistrement et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir, après avoir si nécessaire régularisé ou complété la procédure, d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code.
9. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie. / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique « . Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau « . Le tableau annexé prévoit que pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et non soumises à évaluation environnementale systématique, » l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ".
10. L’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 retient notamment comme critères, d’une part, les caractéristiques des projets au regard notamment de la pollution et des nuisances susceptibles d’en découler, du risque d’accidents compte tenu en particulier des substances mises en œuvre, d’autre part, leur localisation appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale et, enfin, les caractéristiques de l’impact potentiel des projets au regard de l’étendue de cet impact (zone géographique et importance de la population affectée), de son ampleur, de sa complexité et de sa probabilité.
11. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier, tant au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs notamment aux caractéristiques du projet et aux types et caractéristiques de son impact potentiel sur l’environnement, afin d’apprécier si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ces critères doivent s’apprécier indépendamment des mesures prises par l’exploitant pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
12. Il résulte de l’instruction que le projet enregistré par la décision attaquée porte sur une installation de valorisation en biogaz par méthanisation d’effluents d’élevage et de cultures dédiées à la méthanisation issus de deux exploitations agricoles qui a vocation à traiter un maximum de 95,1 tonnes de déchets par jour et qui relève de ce fait de la procédure d’enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2781.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que les installations de l’unité de méthanisation seront implantées sur les parcelles cultivées cadastrées section YR n°153, 160, 162, 167 et 168, au lieudit des Minets à commune de Mésanger, lieudit localisé en zone agricole. D’autre part, la fosse de stockage du digestat sera implantée au nord-ouest de la parcelle cadastrée section YT n°145 au lieudit de la Chevalerie, à Couffé, lieudit qui comporte une fosse existante de stockage de lisiers et une exploitation agricole. Les terrains d’assiette de ces diverses installations, qui se trouvent à environ 2 km de la zone Natura 2000 la plus proche, qui ne sont localisés ni en zone humide ni dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable, s’insèrent dans un vaste espace agricole cultivé, dont l’environnement naturel ne fait pas l’objet d’une protection paysagère ou écologique particulière. Ainsi, la zone d’emprise directe des installations comporte de faibles enjeux d’un point de vue environnemental.
14. En outre, les terrains d’assiette de l’unité de méthanisation et de la fosse de stockage du digestat ne sont pas localisés sur un site ou une zone de paysage important d’un point de vue historique, culturel et archéologique. Ces sites, situés à plus de 3,5 km du bourg de Mésanger et à 2,6 km du bourg de Couffé, ne se trouvent pas non plus dans une zone de forte densité de population.
15. Enfin, si l’unité de méthanisation est prévue à proximité d’un élevage de porcs existant, il ne résulte pas de l’instruction que le projet présenterait des risques d’effets cumulés avec ceux d’autres installations classées pour la protection de l’environnement existantes ou d’autres projets autorisés dans cette zone.
16. D’autre part, au regard du dossier de demande d’enregistrement, le digestat résultant des opérations de méthanisation sera valorisé dans le respect des dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant le cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes. En cas de non-respect de ce cahier des charges, la société Méthalande a prévu un plan d’épandage de secours pour épandre ce digestat, d’une surface agricole utile de 513,07 hectares, constitué de certaines parcelles inscrites aux plans d’épandage de l’EARL La Chevalerie et de l’EARL Terreliande qui livreront leurs effluents d’élevage et leurs cultures dédiées comme matières premières de la méthanisation. Il résulte de l’instruction que ces parcelles font déjà l’objet d’un épandage de lisiers, auquel se substituera le cas échéant l’épandage de digestats. Il résulte également de l’instruction que ni les zones humides ni les zones boisées ne feront l’objet d’un épandage de digestats. En outre, les îlots constituant le parcellaire de ce plan d’épandage de secours, à l’exception de l’îlot n°33, ne sont situés ni en zone de captage d’eau ou périmètre de protection d’un tel captage ni en zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ni dans des zones dont la biodiversité ferait l’objet d’une protection particulière. Si l’îlot n°33 se situe au sein d’une zone Natura 2000, il ressort des pièces du dossier de demande d’enregistrement qu’ayant été écarté du parcellaire du plan d’épandage par le dossier de demande, cet îlot ne fera l’objet d’aucun épandage. Si trois îlots sont situés en bordure d’une zone Natura 2000, il ressort des plans que les parties de terrain susceptibles de présenter une sensibilité environnementale particulière, sur ces îlots, à proximité d’un puits, d’un point d’eau et d’un cours d’eau, ne feront l’objet d’aucun épandage. Au vu notamment de ces éléments, la mission d’inspection des installations classées a estimé que le projet est compatible avec le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole et avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. Dans ces conditions, les caractéristiques des terrains concernés par le plan d’épandage de secours ne présentent pas une sensibilité environnementale telle qu’elle justifierait l’application du régime d’autorisation.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sensibilité environnementale du milieu d’implantation du projet justifiait que la demande tendant à son enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° et du 2° de l’article L. 512-7-2 de ce code doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande d’enregistrement :
18. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; / 2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à l’article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ; / 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ; / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; / () / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ".
19. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
20. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’enregistrement présenté par la société Méthalande comprend des plans de masse suffisamment clairs à l’échelle 1/500, ainsi que des plans à l’échelle 1/2500 suffisamment lisibles, permettant d’apprécier les abords des installations et leur insertion dans leur environnement, ainsi que des documents mettant l’autorité compétente en mesure de vérifier la compatibilité de l’activité projetée avec les dispositions du plan local d’urbanisme librement accessibles, compte tenu notamment des références cadastrales du terrain d’assiette du projet figurant sur les plans produits.
21. Au vu du dossier de demande d’enregistrement, l’EARL de la Chevalerie et la SARL de la Chevalerie mettent à disposition de la société Méthalande, respectivement, des parcelles pour le plan d’épandage de secours, une fosse pour le stockage du digestat, la parcelle cadastrée section YT n°145 pour la création d’une fosse de stockage du digestat, ainsi que des effluents d’élevage et des produits végétaux comme matières premières de la méthanisation. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas donné son accord à de telles mises à disposition.
22. Toutefois, le dossier comporte une convention signée le 20 mars 2021 par la SARL de la Chevalerie et la société Méthalande, en vue de la mise à disposition d’une fosse existante pour le stockage des digestats sur la parcelle cadastrée YT n°145 dont est propriétaire la SARL ainsi que des effluents d’élevage en provenance de cette exploitation agricole. Si M. E, qui se prévaut de sa qualité d’associé de la SARL de la Chevalerie, fait valoir avoir signalé par un courrier du 6 janvier 2022, son désaccord à la signature à cette convention, cette circonstance, qui a trait à un litige interne entre associés propre à l’administration de cette société, ne suffit à établir l’existence d’une manœuvre frauduleuse de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet, la décision attaquée étant au demeurant accordée sous réserve des droits des tiers, ainsi que le rappelle l’article L. 514-19 du code de l’environnement, selon lequel « Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers. ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas donné son accord à l’occupation par la société Méthalande de la parcelle cadastrée section YT n°145, dont est propriétaire la SARL de la Chevalerie dont il est l’associé, il ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué, d’enregistrement d’une installation classée, des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, relatives au dépôt d’une demande de permis de construire alors qu’il est constant que le projet a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 13 juillet 2021 par le maire de la commune de Couffé à la société Méthalande. Enfin et en tout état de cause, si le requérant fait valoir qu’il n’aurait pas été consulté sur la participation de l’EARL de la Chevalerie au plan d’épandage de secours, il résulte d’un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 juin 2015 confirmé par la Cour d’appel de Rennes du 29 novembre 2016 qu’il n’est plus associé de cette exploitation agricole.
23. Le requérant fait valoir que la parcelle cadastrée section YR n° 96, du plan d’épandage de secours ne serait pas exploitée par l’EARL La Chevalerie en se prévalant d’un relevé de la mutualité sociale agricole relatif à cette EARL. Il résulte néanmoins de l’instruction, notamment d’un extrait d’une base de données « registre parcellaire graphique 2021 exploitations » gérée par l’Institut national de l’information géographique et forestière, dont aucun élément ne remet en cause la pertinence, que cet ilot fait partie du parcellaire exploité par l’EARL de la Chevalerie.
24. Eu égard à ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que la société exploitante se serait livrée à des manœuvres de nature à induire l’administration en erreur et que la décision attaquée aurait ainsi été obtenue par fraude.
S’agissant des capacités financières de la société exploitante :
25. S’il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, qu’un dossier de demande d’enregistrement n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières de l’exploitante, le dossier de demande d’enregistrement doit néanmoins comporter une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si celles-ci ne sont pas encore constituées. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
26. Les indications relatives aux capacités financières de l’exploitante figurant au dossier de demande d’enregistrement, soumis à la consultation du public, sont les suivantes : « Le projet de méthanisation occasionnera un investissement chiffré à environ 6 300 000 euros. Ce montant inclut environ : -1,04 millions d’euros de génie civil (1,5 millions si on inclut les silos et les tranchées), – 1,6 million d’euros pour l’investissement de Novatech (matériaux et matériel liés au fonctionnement et à la gestion des ouvrages de digestion et préparation des matières premières : isolants, pompes, trémie, brasseur, automates, prémix) – 2,7 millions d’euros liés au traitement du biométhane (désulfuration, séchage, coût annexe lié à la chaufferie) – plus les frais liés au raccordement. S’y ajoutent des frais divers (clôture, démarrage, installation, dossiers administratifs). () Le projet sera financé principalement par emprunt bancaire sur 15 ans. Le CIC Crédit Mutuel a donné un accord de principe pour un financement partiel couvrant un investissement jusqu’à 6 300 000 euros (voir lettre d’intention en annexe), sous réserve d’un apport en propre de 25 à 30% (investissement assuré par la SAS Méthalande elle-même ». Les éléments du dossier de demande d’enregistrement ne chiffrent pas la part du montant de l’apport en propre de la société, susceptible de varier entre 1, 575 et 1,9 million d’euros, et ne comportent aucune indication sur les modalités de constitution de cet apport en propre, dont ni l’origine ni la nature ni les proportions ne sont déclarées. Il en résulte que le dossier de demande d’enregistrement ne justifie, compte tenu de la lettre d’intention d’une banque, de la pertinence des modalités selon lesquelles la société Méthalande prévoit de disposer des capacités financières appropriées qu’en ce qui concerne ce financement bancaire, mais sans fournir aucune indication sur les conditions dans lesquelles cette société prévoit de constituer cet apport en propre constituant la seconde de ces modalités. Dans ces conditions, le dossier mis à la disposition du public ne comporte pas de description suffisante des modalités prévues pour constituer cet apport. Il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait produit auprès du préfet de la Loire-Atlantique, des éléments complémentaires qui auraient été soumis au public quant aux modalités par lesquelles elle entendait constituer l’apport en propre de la société pour le financement du projet, telles que, notamment, par des apports respectifs de ses différents associés, à préciser, ou par l’obtention de subventions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le dossier mis à la disposition du public ne comportait pas de description suffisante des modalités prévues pour constituer les capacités financières dont la société pétitionnaire serait en mesure de disposer à la mise en service de l’installation. Eu égard à la nature du projet et à la nature des observations du public, il résulte de l’instruction que dans les circonstances de l’espèce, l’insuffisance des éléments ainsi mis à la disposition du public quant à la description de ces modalités a eu pour effet de nuire à la complète information de celui-ci. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le respect des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 11 juillet 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
27. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ».
28. Aux termes du II de l’annexe III de l’arrêté du 12 août 2010, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, telle que résultant de l’arrêté du 17 juin 2021 modificatif : " II. -Pour les installations enregistrées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les
dispositions introduites par l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août
2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique
n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement sont applicables, à l’exception du quatrième alinéa de l’article 6
qui n’est applicable qu’aux installations dont le dossier complet de demande
d’enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations
dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er
janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 6 dans sa version
en vigueur au 22 août 2010 leur sont alors applicables « . Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L. 512-7 du code de l’environnement dispose que » la demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code ".
29. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement déposé le 19 avril 2021 par la société Méthalande n’a pas été déclaré complet à cette date par les services préfectoraux qui par un courrier du 27 mai 2021 ont sollicité des compléments d’informations, ce qui a donné lieu au dépôt le 28 septembre 2021 par la pétitionnaire d’éléments complémentaires. Le dossier de la société Méthalande devant être regardé complet à cette date, soit postérieurement au 1er juillet 2021 mais avant le 1er janvier 2023, les installations enregistrées par l’arrêté attaqué relèvent des dispositions du II des dispositions transitoires de l’annexe III de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021. Le requérant n’est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 selon lesquelles l’installation de méthanisation « est implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d’accueil visés au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage », dès lors que, conformément aux prévisions du dernier alinéa du I de l’annexe III à cet arrêté, ces dispositions ne sont pas applicables aux installations enregistrées après le 1er juillet 2021 et dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé après cette date mais avant le 1er janvier 2023
30. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié, compte tenu des dispositions du II des dispositions transitoires de l’annexe III à cet arrêté, applicable au présent litige : « Sans préjudice des règlements d’urbanisme, les lieux d’implantation de l’aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats satisfont les dispositions suivantes : () – les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation et des logements dont l’exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l’utilisateur de la chaleur produite a la jouissance ». Si le requérant fait état de la proximité de la fosse de digestat de sa propriété, l’implantation des digesteurs à plus de 50 mètres de cette propriété est conforme aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié.
31. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 dans sa version applicable à la date du présent jugement : « » l’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. / L’ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. ".
32. Le requérant fait valoir qu’il n’est prévu aucune insertion paysagère de la fosse de stockage du digestat, fosse visible depuis son habitation. Il résulte de l’instruction que si le projet prévoit le maintien de haies au nord de la parcelle cadastrée section YT n°145, il ne comporte aucun traitement paysager autour de la fosse de stockage du digestat, et en particulier au sud-ouest et au sud-est du terrain d’assiette, alors même que l’ouvrage aura une hauteur de 6 m pour la paroi en béton et de 13 m au sommet du chapiteau. Dans ces conditions, l’absence de traitement paysager des ouvrages situés sur le site de la Chevalerie ne répond pas à la configuration du site. Il en résulte qu’il y a lieu de prescrire à la société exploitante de prévoir un traitement paysager approprié, notamment par la plantation de haies, au sud-ouest et au sud-est de la parcelle cadastrée section YT n°145, qui permettent d’intégrer les ouvrages de stockage du digestat dans le paysage.
33. Aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 17 juin 2021 dans sa version applicable à la date du présent jugement : " En dehors des cas où l’environnement de l’installation présente une sensibilité particulièrement faible, notamment en cas d’absence d’occupation humaine dans un rayon de 1 kilomètre autour du site : / – pour les nouvelles installations, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en service de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au dossier d’enregistrement ; () L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. () L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au
niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières
entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la
valorisation du biogaz () ". Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, les dispositions applicables au présent litige sont celles, en vigueur à la date du présent jugement, issues de l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant celui du 12 août 2010.
34. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’un état initial des odeurs devrait être réalisé dès le stade du dépôt du dossier de demande d’enregistrement, celui-ci devant néanmoins être réalisé avant la mise en service de l’installation, ainsi que le rappelle l’arrêté attaqué à son article 3 selon lequel s’appliquent à l’établissement les prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 modifié.
35. Si le requérant fait valoir que le stockage du digestat liquide est de nature à créer des nuisances olfactives, il résulte de l’instruction que celui-ci sera envoyé au moyen de pompes étanches vers les deux fosses de stockage semi-enterrées couvertes et disposant d’un système de récupération de gaz au niveau du toit. Il ne résulte pas de l’instruction que les installations n’auraient pas été conçues de façon à réduire les émissions d’odeurs autant que possible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié doit être écarté.
Sur les conséquences à tirer de l’irrégularité dont est entaché l’arrêté attaqué :
36. En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.
37. D’une part, la non-conformité aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié, dont l’arrêté attaqué est entaché, est susceptible d’être régularisée par l’ajout par le juge de prescriptions complémentaires précédemment mentionnées au point 24 du présent jugement.
38. D’autre part, à supposer même que l’autorité administrative compétente ait reçu, postérieurement à l’autorisation attaquée, des éléments justifiant la constitution effective des capacités financières qui manquaient au dossier de demande d’enregistrement initialement déposé puis soumis à la consultation du public, il demeure néanmoins nécessaire de compléter l’information du public si le caractère incomplet du dossier de consultation du public a affecté la légalité de la décision. Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant cette information.
39. L’irrégularité tenant à l’absence de mise à disposition du public d’une présentation complète des modalités selon lesquelles la société Méthalande entend constituer ses capacités financières pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation, est susceptible d’être régularisée par la mise à disposition du préfet et du public de ces éléments sur lesquels des observations pourront être présentées. La mise à disposition du public de ces éléments pourra, en application de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement, être réalisée sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité de présenter ses observations. Il appartiendra au préfet de la Loire-Atlantique, le cas échéant, au vu de l’ensemble de ces éléments, de délivrer à la société Méthalande un arrêté de régularisation. Il y a lieu de fixer pour ce faire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est ajouté un article 1.4.3 à l’arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique :
« L’exploitante prévoit un traitement paysager approprié, notamment une haie, au sud-ouest et au sud-est de la parcelle cadastrée section YT n°145, qui permettent d’intégrer les ouvrages de stockage du digestat dans le paysage ».
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 3 ci-après.
Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation de l’arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Méthalande.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Migration ·
- Réfugiés
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- République de guinée ·
- Convention internationale ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis du conseil ·
- Université ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Conseil d'administration ·
- Conférence ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Election ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Armée ·
- Personnel militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Coefficient ·
- Spécialité ·
- Service ·
- Norme ·
- Allergie ·
- Recours administratif ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Notification
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Pacte ·
- Foyer ·
- Vie commune ·
- Activité ·
- Conjoint ·
- Personne veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Plainte ·
- Erreur médicale ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Conseil
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.