Confirmation 5 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 avr. 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01826 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5N
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [G]
né le 01 mai 1998 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Eric Tigoki Iya, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [X] [I] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris / présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen sur les perspectives d’éloignement et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 avril 2025 , à 15h18 , par M. X se disant [T] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [T] [G] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. X se disant [T] [G] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Monsieur [T] [G], né le 1er mai 1998 à [Localité 5] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 février 2024.
La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 03 avril 2025.
Monsieur [T] [G] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665).
Or, si Monsieur [T] [G] a bénéficié d’une audition consulaire le 12 février 2025, les autorités consulaires n’ont en l’état pas donné suite à cette dernière et ce malgré deux relances de la préfecture et la communication, précédemment, des empreintes. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la préfecture établit être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai de sorte que la condition de l’article L.742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de Monsieur [T] [G] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
En revanche, sur la menace à l’ordre public, la condamnation récente de Monsieur [T] [G], prononcée le 02 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances, associée aux multiples signalisations au FAED entre 2021 et 2024, ainsi qu’à l’attitude violente adoptée au sein du centre de rétention administrative (mise à l’écart le 11 février 2025 après une rixe), suffit à démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public qui perdure actuellement en ce sens qu’il existe un risque de nouveau passage à l’acte.
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [G].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Honoraires ·
- Relaxe ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Réalisation ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiothérapie ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Liquidateur amiable ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Privé ·
- Cession ·
- Associé ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre de transport ·
- Demande ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Article 700 ·
- Délégués syndicaux ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- État
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'accès ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Tacite ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Vendeur ·
- Financement ·
- Réalisation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Santé ·
- Mission ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Sciences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Crédit ·
- Séquestre ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Bilatéral ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Canal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cautionnement ·
- Clause ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Exception d'incompétence ·
- Commerçant ·
- Juridiction commerciale ·
- Compétence des juridictions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.