Confirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 mai 2016, n° 14/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05424 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°257
R.G : 14/05424
Mme F B
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame F B
XXX
XXX
représentée par H Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
XXX
exercant sous l’enseigne MAISON SAINT MICHEL
XXX
XXX
représentée par H Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES.
EXPOSE DU LITIGE
Mme F B a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 31 août 2005, en qualité de monitrice éducatrice, par la fondation des Apprentis d’Auteuil.
Le 11 septembre 2010, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2010 renouvelé jusqu’au 31 octobre 2010, puis du 10 décembre 2010 au 31 janvier 2011.
Le 6 janvier 2011, au cours d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a fait connaître qu’une très probable décision d’inaptitude était à prévoir lors de la reprise.
Le 1er février 2011, le médecin du travail a déclaré Mme M X définitivement inapte à son poste ainsi qu’à tous les postes de l’établissement, en une seule visite.
Le 25 mai 2011, Mme B a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 6 juin 2011 auquel elle ne s’est pas présentée et le 10 juin 2011 l’employeur lui a notifié un licenciement pour inaptitude physique définitive à son poste et impossibilité de reclassement.
Le 14 septembre 2012, Mme C ezieux a saisi le conseil des prud’hommes de Lorient pour faire déclarer ce licenciement nul, obtenir indemnisation de la rupture, des dommages intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel, pour défaut d’information sur les droits au DIF, et obtenir des rappels de salaire et le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil a débouté Mme B de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la somme de 7,10 euros au titre de majoration pour heures supplémentaires au titre des semaines 46 et 47 de l’année 2010, outre 0,71 de congés payés afférents, et a débouté la fondation Apprentis d’Auteuil de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Mme B a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RP VA le 10 février 2016, elle demande l’infirmation du jugement et en conséquence la condamnation de la Fondation d’Auteuil Maison Saint-Michel à lui payer les sommes de :
-31 098,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-20 732,16 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel préalablement à licenciement pour inaptitude,
-113,90 € au titre d’heures supplémentaires majorées à 25 % et 412,73 € au titre d’heures supplémentaires majorées à 50 %, outre 52,66 euros de congés payés afférents,
-1727,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2011 au 1er mars 2011, outre 172,76 euros de congés payés afférents,
-3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2016, la fondation des Apprentis d’Auteuil demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Mme B reproche au conseil de n’avoir pas, pour considérer qu’elle n’établissait pas la preuve de la réalité des faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, pris en compte les éléments qu’elle produitsait, la fondation des Apprentis d’Auteuil considère au contraire que, comme l’a jugé le conseil, les conditions de la présomption de harcèlement moral ne sont pas réunies, Mme B se contentant d’affirmations non étayées.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1152-1 du code du travail il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement , à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs. Le doute profite au salarié.
Au titre du harcèlement moral , Mme B expose que :
— elle a dénoncé par courrier du 10 février 2010 à son employeur, les difficultés qu’elle rencontrait depuis plusieurs mois sur son lieu de travail et plus précisément le comportement de son chef de service, sans que l’employeur ne prenne de dispositions appropriées, la mettant au contraire au placard,
— elle n’a eu d’autre choix que de demander le bénéfice d’une formation pour devenir éducatrice spécialisée, formation s’inscrivant dans son projet professionnel et devant lui permettre d’échapper aux sautes d’humeur et à l’agressivité de son chef de service,
— alors qu’elle a été admise au concours d’entrée à l’IRTS de Lorient pour suivre la formation correspondante se déroulant sur 3 ans et a demandé dès 2009 un congé individuel de formation, le responsable des ressources humaines de la fondation d’Auteuil lui a systématiquement refusé le bénéfice de cette formation et l’a invitée, si elle était mécontente, à démissionner purement et simplement,
— dans ces conditions elle a alerté le directeur territorial de la fondation d’Auteuil de sa situation et des répercussions sur son état de santé et obtenu pour toute réponse un rendez-vous qui n’a débouché sur aucune ébauche de solution, la laissant dans le plus grand désarroi jusqu’à la rentrée,
— sans réponse à ses différentes requêtes depuis plus de 2 mois elle a effectué sa rentrée le 25 août 2010 dans l’indifférence la plus totale et ne supportant plus psychologiquement cette situation elle s’est résolu à consulter son médecin le 1er septembre 2010, la mise en place d’un traitement lui permettant d’assurer son poste pour la période du premier en septembre 2010, date à laquelle elle a dû être placée en arrêt maladie après avoir subi pendant cette courte période une mise à l’écart totale,
— elle a alors pu rencontrer la médecine du travail les 14 et 20 septembre pour évoquer sa situation et dénoncer une nouvelle fois au directeur du lycée Saint-Michel ses difficultés, selon courrier du 24 septembre 2010 à la lumière duquel les choses apparaissent très claires.
Elle produit : des courriers qu’elle a adressés à l’employeur, et des réponses de celui-ci, des certificats d’arrêt de travail, les fiches de la médecine du travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste l’ensemble des griefs et fait valoir que :
— par son courrier du 8 février 2010, M H B se plaint d’incohérences, tant dans le travail à accomplir, que relativement à une personne au sein de l’équipe, et s’adresse pour ce faire à M. Y, directeur,
— dans son courrier du 1er juillet 2010, elle n’évoque en premier lieu que son souhait de trouver une solution à sa situation pour lui permettre de partir en formation et, en second lieu, certaines difficultés sur le plan professionnel avec un collègue de son équipe, M. A, dont elle a pu faire part au directeur M. Y,
— la chronologie démontre le contraire de ce qu’affirme Mme B, qui ne peut soutenir avoir dû subir les sautes d’humeur de son chef de service M. Z, seul M. A, son collègue de travail ét ant mis en cause et d’ailleurs, selon la salariée elle-même, pour pallier les carences de celui-ci,
— elle peut d’autant moins invoquer les sautes d’humeur de son chef de service direct, à savoir le chef de service éducatif M. Z, que ses entretiens annuels ont toujours été réalisés par lui,
— suite à son précédent courrier du 8 février 2010 et à ses échanges avec ses supérieurs M. Z et M. Y, ces deux derniers ont rencontré M. A et leur analyse et lecture de la situation a confirmé qu’il n’y avait rien à lui reprocher, que ce soit dans ses relations avec Mme B ou dans sa prise en charge des jeunes, ce que les entretiens avec les familles ont confirmé, qu’il est apparu seulement une fatigue professionnelle exprimée par ce moniteur éducateur, auquel il a été décidé de faire suivre une formation et d’assurer un accompagnement en le positionnant sur une mission qui lui permette de se relancer, qu’il a ainsi été affecté sur les levers de son groupe, ce qui explique que la demande de Mme B d’être affectée sur les horaires du matin lui ait été parallèlement refusée,
— les affirmations de Mme B selon lesquelles elle aurait repris son poste en étant totalement mise à l’écart en septembre 2010 sont inexactes et à cette époque M. A ne travaillait plus avec elle, de sorte que ses arrêts de travail et sa déclaration d’inaptitude ne peuvent trouver leur source dans la cristallisation à dessein et à tort d’un prétendu harcèlement moral dans se serait rendu responsable M. A,
— Mme B ne peut prétendre ne pas avoir eu de réponse de sa responsable des ressources humaines dès juin 2010 à sa demande de départ en formation à compter de septembre 2010 puisqu’un premier entretien a immédiatement été organisé, en réponse à sa demande et moins de 7 jours après, soit le 1er juillet, avec sa responsable des ressources humaines, à l’époque Mme L M, Mme B indiquant, dans le courrier qu’elle a adressé suite à cet entretien, qu’elle ne comprenait pas pourquoi la fondation lui refusait de financer son projet de formation, c’est-à-dire de lui maintenir son salaire pendant les 3 ans de formation qualifiante sur l’emploi d’éducateur spécialisé et elle en tirait la conséquence, extrême, d’une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, manifestement en vue du bénéfice de l’assurance-chômage et/ou du bénéfice dans ce cadre du financement ainsi que de sa formation,
— un deuxième entretien a été organisé le 16 juillet 2016, avec la responsable RH et M. Z, et il lui a été proposé de lui remettre une attestation permettant de décaler d’un an son entrée à la formation pour lui permettre de bénéficier du financement de sa formation dans le cadre d’un CIF,
— un 3e entretien le 30 août 2010 a eu lieu pour évoquer à nouveau le sujet et expliquer pourquoi les horaires du matin avaient été confiés à M. A,
— si la fondation a pu encourager Mme B dans son projet d’évolution professionnelle, selon ses desiderata, elle n’a jamais pris d’engagement moral ou contractuel de financer sa formation longue d’éducateur spécialisé ni de lui assurer une affectation et l’emploi immédiat une fois la formation acquise sur un poste d’éducateur spécialisé, elle lui a donc exprimé clairement un refus motivé par le fait que le CIF ne pouvait pas être mobilisé pour assurer son paiement du salaire pendant une formation de 3 ans et qu’il ne pouvait lui être proposé qu’un accompagnement dans une VAE sur le diplôme de moniteur éducateur ou un report de formation pour tenter d’obtenir une prise en charge par le CIF, et plus encore, alors que rien ne l’y obligeait, a indiqué par courrier du 1er octobre 2010 qu’elle serait prête à accepter la rupture conventionnelle demandée par Mme B mais à effet du 30 juin 2011, le temps de permettre aux deux parties de se retourner.
Il produit : des échanges de courriers avec la salariée, notamment du 1er octobre 2010, les entretiens annuels de Mme B, le courrier du 24 juin 2010 de l’IRTS informant de l’admission de la salariée du fait du désistement d’un autre candidat, notamment.
Au vu des explications et pièces fournies par les parties, il s’avère que la formation d’éducateur spécialisé correspond à un projet de la salariée envisagé de longue date et que Mme B faisait l’objet de bonnes appréciations de son supérieur qui a réalisé les entretiens annuels, par ailleurs la fondation des Apprentis d’Auteuil démontre que les courriers de Mme B dénonçaient non pas un harcèlement du chef de service mais des faits révélant une situation de difficultés professionnelles d’un collègue de la salariée que l’employeur a traitée, cette dernière ne se trouvant plus en contact lui en septembre 2010, aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’étant donc davantage caractérisé, qu’elle a dénoncé aussi ce qu’elle estimait être des insuffisances de son chef de service qui relèvent de l’appréciation du supérieur de celui-ci et ne sont pas établies, que ses demandes relatives à la prise en charge de sa formation, qui n’était qu’hypothétique tant qu’elle n’était pas admise à l’école de formation, ce qui ne s’est fait qu’en juin 2010, ont été étudiées avec diligence par l’employeur qui n’avait pas l’obligation d’accepter les conditions qu’elle exigeait, elle ne produit aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle elle aurait été mise au placard, de sorte que les certificats médicaux produits et l’inaptitude constatée par le médecin du travail ne peuvent être mis en relation avec des faits de harcèlement moral, non établis, et l’inaptitude ayant conduit au licenciement être imputée à la faute de l’employeur.
Le conseil, qui a débouté Mme B de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour défaut de consultation du comité d’entreprise, qui n’avait pas lieu d’être consulté puisque l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, et de paiement de salaire outre congés payés afférents, pour la période du 1er février au 1er mars 2011, qui correspond à la période de recherche de reclassement, doit donc être confirmé sur ces points.
Sur l’information du droit au DIF
Le jugement qui a, à juste titre, débouté Mme B de cette demande, puisque l’information sur le droit au DIF figure expressément dans la lettre de licenciement, n’est pas spécifiquement contesté sur ce point par la salariée, il doit donc être confirmé.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
Mme B, qui demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de paiement à hauteur de 8 heures majorées à 25 % et de 24 h15 majorées à 50%, ne le critique pas spécifiquement, ne développant aucun moyen relatif à cette demande.
Sur ce :
Comme le rappelle la fondation, aux termes de l’accord sur l’ARTT propre aux Apprentis d’Auteuil du 21 décembre 1999 et de l’avenant du 7 juin 2000, la durée de travail des éducateurs est annuelle, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne, dans le cadre d’un horaire annualisé sur une base de 1575 heures, réparties à raison de 40 semaines x 35 heures + 175 heures volantes depuis le 1er septembre 2000, avec une limite haute hebdomadaire de 44 heures, les heures supplémentaires au delà de 44 heures hebdomadaires et 35 heures en moyenne sur la période ouvrant droit à un repos compensateur de remplacemeent et à défaut à une majoration de salaire.
Mme B produit un planning prévisionnel-réalisé 2010-2011 dont il résulte qu’elle n’a pas dépassé le nombre d’heures annuelles conventionnel et l’employeur les bordereaux hebdomadaires signés de la salariée, desquels il résulte que celle-ci n’a pas effectué d’heures supplémentaires qui ne lui aient pas été rémunérées, seule restant due la majoration de 25% pour 1,5heure réalisée au delà de 44 heures semaine 46 de 2010 et 1 heure semaine 47 de 2010, outre congés payés afférents, soit 7,11€ bruts outre 0,71 € bruts de congés payés afférents, comme l’a retenu le conseil qui doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer cette somme, la fondation précisant d’ailleurs que le paiement en a depuis été régularisé.
La situation respective des parties et l’équité n’imposent pas l’application de l’article 700 du CPC.
Mme B, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens de première instance, le jugement qui n’a pas statué sur ce point sera donc complété, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre del’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme F B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. E R. CAPRA
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