Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 29 avr. 2021, n° 20/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 6 février 2020, N° F19/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
N° RG 20/00361 – FS/ CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNUF
I X
C/ Société SOCIÉTÉ MUTUALISTE MUTAME SAVOIE MONT BLANC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 06 Février 2020, RG F 19/00073
APPELANTE :
Madame I X
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau D’ANNECY
INTIMEE :
Société SOCIÉTÉ MUTUALISTE MUTAME SAVOIE MONT BLANC
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine BARONE, avocat au barreau D’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2021, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller ,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée en qualité d’agent mutualiste à compter du 4 novembre 2002 sous contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter de la mi- mai 2017, des restructurations et changements vont intervenir.
Le 1er août 2018 un nouveau directeur était nommé.
Le 6 septembre 2018, lors d’une réunion du conseil d’administration, Mme X prenait la parole au nom de l’ensemble de ses collègues. Elle était prise à partie par M. Y, président et était en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2018.
Elle déclarait un accident du travail le 6 septembre 2017 reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie le 17 avril 2019.
Le 7 septembre 2018, Mme X donne sa démission. Elle s’élevait contre les méthodes de management du nouveau directeur, contestait la nomination arbitraire d’un agent au poste de responsable.
Par requête réceptionnée le 2 avril 2019, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annecy pour voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui voir allouer les indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation des obligations de loyauté et de sécurité.
Par jugement en date du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— jugé que la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc a violé une partie de ses obligations de loyauté et de sécurité,
— dit que la démission de Mme X est confirmée,
— condamné la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc à payer à Mme X les sommes de :
.1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de sécurité,
.1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2020, Mme X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme X demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement :
.en ce qu’il a dit que la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc avait violé une partie de ses obligations de loyauté et de sécurité,
.en ce qu’il a dit que sa démission était confirmé
— dire que la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc a totalement violé ses obligations de loyauté et de sécurité,
— requalifier la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc à lui payer les sommes de :
. 20 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de sécurité,
. 28 885,09 euros net de CSG CRDS au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 443,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.444,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 16 664,47 euros net de CSG CRDS au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc lui payer la somme de
3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1153-1 et 1154 du code civil.
Elle expose que pendant 15 ans, elle n’a jamais fait l’objet de reproches, la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc était pleinement satisfaite de son travail et elle entretenait de bonnes relations avec le directeur M. Z. A compter de la mi 2017 une dégradation de ses conditions de travail va intervenir. La société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc va mettre en place une restructuration d’ampleur : mise en place d’une migration informatique vers un nouveau logiciel, départ de M. Z dans le cadre d’une rupture conventionnelle le 1er juillet 2018 après plus d’un mois d’absence, arrivée de M. A, la nomination de Mme B, fille de l’ancien président, incapable d’assumer ses nouvelles fonctions, ce qui va entraîner une grande souffrance au travail et une surcharge de travail.
Face à cette situation, la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc a failli dans ses obligations de sécurité et de loyauté dans la mesure où en 2018, elle n’était pas dotée du moindre outil de prévention en matière de santé et de sécurité, notamment d’un document unique d’évaluation des risques et que bien qu’informée à trois reprises en janvier, juin et septembre 2018 lors du conseil d’administration de la souffrance généralisée au travail présentant de graves risques pour sa santé et sa sécurité ainsi que pour celle de ses collègues, la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc n’a pris aucune disposition.
Lors du conseil d’administration du 6 septembre 2018, prenant la parole au nom des salariés, elle a été agressée verbalement, agression reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie le 17 avril 2019 après enquête et témoignages des salariés.
Dans sa lettre de rupture, elle fait expressément le lien entre la dégradation de ses conditions de travail, l’agression dont elle a été victime et sa démission qui doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions notifiées le 30 juillet 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’elle a violé une partie de ses obligations de loyauté et de sécurité,
— l’a condamné à payer à Mme X les sommes de :
.1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de sécurité,
.1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme X de sa demande relative à la violation de l’obligation de loyauté et de sécurité et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner Mme X à lui rembourser la somme de 2 000 euros sous astreinte de 50 euros par jour après notification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme X de toutes ses demandes.
Elle expose que les conclusions d’appelante de Mme X diffèrent de manière significative des conclusions devant le conseil de prud’hommes. Mme X K ses griefs à l’égard du directeur de la Mutame, M. A et contre son ancienne collègue de travail Mme C dont elle invente une situation de burn-out. Mme C, usée psychologiquement par sa mise en cause de Mme X, a bénéficié d’une rupture conventionnelle qu’elle a acceptée en raison de ses bons et loyaux services de 17 années.
Mme X précise qu’elle n’a eu aucun problème de travail jusqu’en 2018.
M. D, mis en cause comme responsable de la démission de Mme X est en poste depuis le 8 septembre 2015 et Mme X se permet de juger des compétences de Mme C en poste depuis 16 ans.
Mme X n’était pas malade au moment de sa démission. M. A est arrivé au sein de la société le 1er août 2018 à la suite du départ de M. Z qui avait initié une demande de rupture conventionnelle pour rejoindre une mutuelle concurrente sans l’avertir et qui s’était désinvesti de son travail. Mme X était en congés du 18 juillet au 15 août 2018 et n’a travaillé en tout et pour tout que 16 jours avec M. A et n’a eu de contact avec lui qu’une journée le 17 août 2018. La réorganisation proposée par M. A n’était pas mise en place le 6 septembre 2018 puisqu’elle n’était pas validée par le conseil d’administration et présentée ensuite le 7 septembre 2018 en commission technique paritaire. La migration informatique a eu lieu sous l’autorité de M. Z de mi 2017 au 1er juillet 2018 comme l’indique Mme E, qui devait représenter la direction générale de l’institution.
Aucune demande de commission technique paritaire n’a été formulée. En juin 2018, il n’y a pas eu de réunion. Mme X n’avait pas de charge excessive de travail comme démontré par le peu d’heures supplémentaires réalisées de l’ordre de 27 heures sur 16 mois. Mme X n’est pas représentante élue du personnel. L’article 31 des statuts prévoit l’élection d’un représentant du personnel au sein du conseil d’administration, l’usage étant que n’importe quel salarié puisse y assister pour que les débats soient transparents. Mme X a décidé d’assister à cette réunion du conseil d’administration, préparée avec des collègues et est sortie de son rôle consultatif. Il n’y a pas eu de harcèlement moral. Mme F n’a travaillé avec M. A que 22 jours en août 2018 et son attestation n’apprend rien puisque les allégations de Mme F sont postérieures à la démission de sa collègue.
Mme X a rédigé sa déclaration d’accident du travail le 24 janvier 2019. Mme G a quitté la mutuelle le 15 février 2019 sans informer M. D de cette déclaration d’accident du travail et donc de la nécessité de répondre à la caisse pour présenter les observations de l’employeur. Elle n’a jamais été informée par le médecin du travail de l’existence de plainte de la part de certains salariés. Le document unique d’évaluation des risques ne porte absolument pas sur la question des risques psychosociaux puisqu 'aucune alerte n’a eu lieu. Elle a communiqué la fiche médicale d’entreprise dont la mention apparaît sur la fiche d’inaptitude de Mme F, fiche qui identifie les facteurs professionnels de risques pour la santé et la sécurité de salariés, créée par le médecin du travail le 26 mars 2014 qui a réactualisé cette fiche au 5 septembre 2019 sans rien changer
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
SUR QUOI
Il résulte des différents éléments produits aux débats que les salariés de la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc ont alerté leur employeur sur leur surcharge de travail liée à la mise en place d’une migration informatique, leur inquiétude face au départ du directeur M. Z le 1er juillet 2018 après un mois d’absence et l’arrivée du nouveau directeur le 1er août 2018. Lors de la
commission technique paritaire du 15 janvier 2018, les salariés sollicitaient la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires compte tenu de la surcharge de travail et des difficultés listées.
Le 18 juin 2018, l’ensemble du personnel adressait un courriel au président, M. D et aux membres du conseil d’administration, faisant part de leurs vives inquiétudes, notamment lors du changement du logiciel métier combiné avec la fin du contrat de travail du directeur M. Z, du remplacement d’une salariée lors de son congé maternité et de la fin de deux contrats à durée déterminée. Ils souhaitaient savoir quand le directeur serait présent.
Des risques psycho-sociaux étaient avérés. Or il résulte très clairement que la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc n’a pas élaboré de document unique d’évaluation des risques comme elle y est tenu en application de l’article R. 4121-1 du code du travail dans le cadre le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés.
Les fiches d’entreprise du médecin du travail des 23 mars 2014 et celle réactualisée du 5 septembre 2019 qui pour l’employeur sont identiques quant aux risques ne peuvent pallier l’absence d’élaboration du document unique d’évaluation des risques. Précisément, la fiche d’entreprise élaborée par la médecine du travail rappelle cette obligation et souligne que l’employeur peut s’appuyer sur la présente fiche pour élaborer son document unique d’évaluation des risques. Elle précise que la prévention des risques psycho-sociaux s’inscrit dans le cadre général de la prévention des risques professionnels définis à l’article L. 4121-1 du code du travail et doit figurer dans le document unique d’évaluation des risques.
Lors du conseil d’administration du 6 septembre 2018, il a été convenu entre les salariés que c’est Mme X, qui interviendrait en tant que représentante des salariés au conseil d’administration, la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc reconnaissant qu’un salarié est admis au conseil d’administration à tour de rôle avec voie consultative, ce qui implique qu’il puisse, s’il le souhaite s’exprimer, être écouté et respecté.
Mme E, responsable administrative et financière, membre statutaire du conseil d’administration, atteste qu’alors que Mme X exposait les inquiétudes des salariés et suggérait un délai pour la mise en oeuvre de la réorganisation proposée par le directeur, le président M. D, a réagi extrêmement violemment à son intervention, a eu une attitude agressive, lui a crié dessus en lui intiment l’ordre de sa taire.
Mme X a été profondément choquée par cette attitude et a été en arrêt de travail.
Cette agression, déclarée comme accident du travail lors de l’arrêt inital du 6 septembre 2018, l’avis d’arrêt de travail précisant qu’il s’agissait d’un accident du travail, a été reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie le 17 avril 2019. La société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc se plaint de ce que le questionnaire envoyé par la caisse primaire d’assurance maladie le 15 février 2019 a été retenu par Mme E qui a quitté la mutuelle le 15 février 2019.
Une enquête a cependant été diligentée, la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc écrivant à la caisse primaire d’assurance maladie le 16 avril 2019 que comme le précisent, M. A directeur et M. H, responsable du développement, qui ont donc été entendus ; le 'caractère d’agression verbale est à requalifier'.
Il a bien eu manquement de la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc à ses obligations de loyauté et de sécurité. Le jugement qui a alloué à Mme X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sera confirmé.
La lettre de démission du 7 septembre 2018 de Mme X qui se situe le lendemain de l’agression dont elle a été victime, qui contient des reproches à l’encontre d’une part de la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc, notamment quand à ses orientations et à l’encontre des méthodes de management du nouveau directeur qualifiées de 'dignes des armées sud américaines’ , de la nomination de Mme C comme responsable et qui précise qu’elle préfère démissionner plutôt que de ce rendre malade, est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il convient dès lors d’examiner si les manquements invoqués par Mme X sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il a été vu que les salariés, dont Mme X, avaient des inquiétudes professionnelles auxquelles la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc n’a pas répondu, les traitant avec mépris et ne mettant pas en place de document unique d’évaluation des risques pour prévenir les risques psycho-sociaux, puis en ne mettant pas en oeuvre les moyens pour les résoudre.
Si Mme X n’a pas réalisé un nombre d’heures supplémentaires importantes, ce n’est pas pour autant que son travail était facile. Alors qu’elle avait une ancienneté de 16 ans et qu’elle donnait toute satisfaction comme le démontrent ses entretiens d’évaluation, elle fera l’objet de réflexions et remarques désagréables, notamment sur le temps mis pour rentrer les adhésions de la part de M. A, nouveau directeur, comme en atteste Mme F, et ce même si Mme X et M. F n’ont travaillé que peu de temps avec M. A qui est arrivé le 1er août 2018 et que la migration informatique a eu lieu de mi mai 2017 à juillet 2018. M. A avait bien comme objectif une réorganisation.
Par contre, il n’était pas approprié de la part de Mme X de mettre en cause les compétences de Mme C comme nouvelle responsable qui avait une ancienneté importante.
Mme X établit qu’il y avait une situation généralisée de souffrance au travail, arrêts de travail de plusieurs salariés, inaptitude de Mme F à la suite d’un arrêt de travail du 20 septembre 2018, rupture conventionnelle pour Mme E, ce que confirme le service de médecine du travail, proposant une réunion fixée au 14 novembre 2018 pour une action collective suite à des interventions de salariés auprès de la médecine du travail.
Cette situation a eu des répercussions sur l’état de santé de Mme X.
Mme X établit des manquements graves de son employeur qui empêchaient la poursuite de son contrat de travail.
Sa démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X dont le salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois était de 2 221,93 euros peut obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 4 443,86 euros outre 444,38 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 16.2 de la convention collective de la mutualité est égale à 16 664,47 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, le 11 avril 2019.
Mme X était âgée de 49 ans au moment de son licenciement et avait plus de 15 ans d’ancienneté.
Elle a été engagée en qualité d’agent contractuel du département de la Haute-Savoie du 14 mars au 30 avril 2019, puis du 01/05/20169 au 31 mai 2019. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure.
La société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc sera condamnée à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
— jugé que la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc a violé une partie de ses obligations de loyauté et de sécurité,
— condamné la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc à payer à Mme X les sommes de :
.1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de sécurité,
.1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la démission de Mme X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc à payer à Mme X les sommes de :
.4 443,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.444,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
.16 664,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019,
.22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Mutualiste Mutame Savoie Mont-Blanc aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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