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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 22/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ Société [ 6 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :M. [T] [H]
Requête n° : N° RG 22/00539 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVVI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
Société [6]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Maître Cédric JOURNU
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16/03/2022, la SAS [7] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 11/01/2022 rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM de la GIRONDE du 17/08/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M.[H] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 22/06/2021, en raison d’un accident du travail du 05/03/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Gêne douloureuse du rachis lombaire avec conservation des mobilités dans les suites d’une fracture de L1 traitée orthopédiquement. Sensibilité à la pression sternale ».
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique :
— La société [7] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à l’abaissement du taux d’IPP à 5 % au vu des observations du Dr [D] qui estime que l’examen du médecin conseil ne retrouve aucune séquelle fonctionnelle en dehors d’une « sensibilité sternale » et que le médecin conseil n’a pas retenu de cruralgie.
— La société [6], société utilisatrice, est intervenue volontairement à l’instance représentée à l’audience par Me PUTANIER. Elle s’en est remis aux observations de la société requérante.
— La CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu ni sollicité de dispense, ni fourni d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le taux lors de sa séance du 11/01/2022. Le requérant a introduit son recours le 16/03/2021.
Faute de preuve de la notification de la décision de la CMRA, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % .
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [P], médecin consultant, confirme que le salarié, à la suite de son accident avec polytraumatisme, n’a pas présenté de troubles neurologiques particuliers, mais uniquement une sensibilité sternale, les mobilités du rachis lombaires étant conservées. Le médecin consultant relève que l’assuré poursuivait la kinésithérapie à la date de consolidation.
Au vu de ces observations, il propose de retenir un taux de 7 % d’IPP plus conforme aux prévisions du barème indicatif.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 7 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS [7] et l’intervention volontaire de l’entreprise [6] ;
— DECLARE le présent jugement opposable à l’entreprise utilisatrice [6] ;
— INFIRME la décision du 11/01/2022 de la CMRA confirmant la décision la CPAM de la GIRONDE du 17/08/2021 et FIXE à 7 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de M.[H] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 22/06/2021, en raison d’un accident du travail du 05/03/2020 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
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