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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 17 juil. 2015, n° 15/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/01479 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Juillet 2015
N°R.G. : 15/01479
N° :
A X
c/
Syndicat des copropriétaires 39 ROUTE DE LA REINE […]
DEMANDEUR
Monsieur A X
LA BECTIERE
[…]
représenté par Maître Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires 39 ROUTE DE LA REINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représenté par son syndic la SARL IMMOBILIER DIFFUSION
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Laurence GUEGAN, substituée par Maître Sonia HALIMI-D’ALESSIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0748,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : D E, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : B C, Greffier stagiaire
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Juillet 2015, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte d’huissier du 12 mai 2015, monsieur A X a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du 39 route de la Reine à BOULOGNE-BILLANCOURT (92) devant le tribunal de grande instance de NANTERRE auquel il demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de :
- désigner tel expert qu’il lui plaira de bien vouloir commettre avec la mission de :
-se rendre sur place au 39 route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT,
-se faire communiquer tout document et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
-visiter les lieux,
-entendre tout sachant,
- examiner l’état du balcon au droit de l’appartement de monsieur X ainsi que son descellement sur le mur de façade (au sol),
-examiner le tubage du conduit de la chaudière et plus généralement l’installation de chauffage,
-donner son avis sur une solution technique qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés et sécuriser ledit balcon,
-définir les travaux ainsi nécessaires à la réfection du balcon et plus largement des installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous les préjudices subis,
-en cas d’urgence ou péril reconnu par l’expert, l’autoriser à impartir un délai au responsable pour qu’il fasse exécuter les travaux nécessaires à la cessation des désordres,
-indiquer les travaux des lieux, ouvrages et pré-rapport précisant la nature et le coût des travaux,
- dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif dans les deux mois de la saisine,
-dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
-fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
-décharger monsieur X à compter du 6 avril 2011 du paiement des charges de copropriété jusqu’à la cessation du trouble et le constat de bonne fin des travaux qui seront préconisés par l’expert,
-condamner le défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 13 juillet 2015.
Le requérant fait valoir, d’une part, que le garde-corps de son balcon est partiellement descellé et présente un état de dangerosité, et d’autre part, que le tubage des conduits de cheminées effectué en octobre 2010 à la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas conforme et le prive depuis trois ans de chauffage et d’eau chaude.
En réponse, le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes d’expertise, faisant notamment valoir que monsieur X ne rapporte pas la preuve des désordres allégués, qu’il a lui-même endommagé son balcon qui a fait l’objet de travaux de reprise et qu’une expertise judiciaire a déjà eu lieu s’agissant des problèmes de tubage des conduits de l’immeuble, laquelle a révélé que monsieur X était seul à l’origine des désordres.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de monsieur X :
— à laisser l’accès au balcon de son appartement, sous astreinte de 200 euros par jour dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, afin que les travaux de reprise du ravalement de l’immeuble puisse être effectués par l’entreprise LECLERE Fils & BEINEX,
— à supporter, par provision, le coût des travaux de reprise du balcon de son appartement,
— à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
— Sur l’expertise relative aux désordres affectant le balcon de monsieur X
Justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, monsieur X allègue des désordres affectant le balcon de son appartement qui serait partiellement descellé et créerait un danger.
A l’appui de sa demande d’expertise, il ne verse aux débats que des mails adressés au syndic entre 2010 et 2014 faisant état de chute de bloc de béton de son balcon, mal scellé, ou du descellement partiel consécutif au ravalement intervenu sur l’immeuble.
Il communique également une photographie d’un balcon, non identifié, qui ne peut être datée.
Outre que ces éléments émanent tous du demandeur lui-même, ils sont pour la plupart anciens et antérieurs à l’opération de ravalement de l’immeuble.
Monsieur X ne produit pas d’attestation, rapport de police, devis ou constat d’huissier permettant d’établir la réalité des désordres allégués et leur actualité en dépit des récents travaux de ravalement.
Dans ces conditions, il ne démontre pas suffisamment, en l’état, la vraisemblance des désordres et l’existence d’un motif légitime justifiant la désignation d’un expert.
— Sur l’expertise relative au conduit de cheminée de monsieur X
Le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que si le juge du fond n’est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée.
En l’espèce, il est constant que la 8e chambre du tribunal de céans est actuellement saisie d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires et monsieur X relativement au conduit de cheminée de l’immeuble, le syndicat reprochant à monsieur X de l’avoir percé pour y faire passer des canalisations privatives, empêchant le tubage du conduit de cheminée des époux Y.
Cette question a donné lieu à un rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 avril 2013 par monsieur Z.
Il convient de relever que dans le cadre de ce litige au fond, monsieur X forme des demandes reconventionnelles en invoquant les désordres affectant les travaux de gainage de la cheminée réalisés dans son propre appartement, le privant de l’usage de sa chaudière.
Il apparaît donc que le juge du fond est déjà saisi du litige en vue duquel la mesure d’expertise est sollicitée par monsieur X.
Par conséquent, il sera déclaré irrecevable en sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la dispense de paiement des charges de copropriété
Conformément à l’article à l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Outre qu’il est débouté de sa demande d’expertise, il ne peut être fait droit à la demande de dispense de paiement des charges de copropriété formée par monsieur X, sans qu’il en précise le fondement juridique, dès lors qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, aucun motif ne justifiant une telle mesure.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de laisser intervenir l’entreprise LECLERE FILS & BEINEX
Le syndicat des copropriétaires demande reconventionnellement la condamnation de monsieur X, sous astreinte, à laisser l’accès au balcon de son appartement afin que des travaux de reprise du ravalement de l’immeuble puisse être effectués.
Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant du vote de ces travaux en assemblée générale, ni du refus manifesté par monsieur X pour laisser l’accès à son balcon et d’une mise en demeure adressée à ce dernier.
Elle ne communique sur ce point qu’un courrier de l’entreprise LECLERE FILS & BEINEIX du 3 avril 2015 indiquant qu’elle est intervenue à deux reprises sur le balcon de monsieur X et que ce dernier aurait endommagé l’ouvrage.
Il n’est pas fait état d’un refus de monsieur X de laisser l’accès au balcon de son appartement.
Au vu des seules pièces produites, il n’est pas justifié de faire droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de mettre les dépens à la charge de monsieur X, qui a initié la présente procédure.
Il sera condamné, en outre, à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Déboutons monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du 39 route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT (92) de sa demande reconventionnelle aux fins de condamner monsieur X à laisser intervenir l’entreprise LECLERE FILS & BEINEX sous astreinte,
Condamnons monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires du 39 route de la Reine à BOULOGNE BILLANCOURT (92) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur A X aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 17 Juillet 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
B C,
Greffier stagiaire
D E,
Vice-présidente
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