Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1) | «coûts d'emprunt», les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements au sens du droit national, notamment, mais pas exclusivement, les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique, les charges d'intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant, les intérêts notionnels payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'une entité, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds; |
| 2) | «surcoûts d'emprunt», le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents perçus par ce contribuable, conformément au droit national; |
| 3) | «période d'imposition», un exercice fiscal, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales; |
| 4) | «entreprise associée»:
Si une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'une ou plusieurs entités, toutes les entités concernées, y compris le contribuable, sont également considérées comme des entreprises associées. Aux fins de l'article 9, et lorsque le dispositif concerne une entité hybride, la présente définition est modifiée de sorte que la règle des 25 % est remplacée par une règle de 50 %; |
| 5) | «entreprise financière», l'une des entités suivantes:
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| 6) | «transfert d'actifs», une opération par laquelle un État membre perd le droit d'imposer les actifs transférés, tandis que les actifs restent la propriété juridique ou économique du même contribuable; |
| 7) | «transfert de résidence fiscale», une opération par laquelle un contribuable cesse d'être résident fiscal sur le territoire d'un État membre, tout en acquérant la résidence fiscale dans un autre État membre ou un pays tiers; |
| 8) | «transfert d'une activité exercée par un établissement stable», une opération par laquelle un contribuable cesse d'avoir une présence fiscale dans un État membre, tout en acquérant une telle présence dans un autre État membre ou un pays tiers, sans pour autant devenir résident fiscal dudit État membre ou pays tiers; |
| 9) | «dispositif hybride», une situation où un contribuable est établi dans un État membre et où une entreprise associée est établie dans un autre État membre, ou un dispositif structuré conclu entre des parties établies dans des États membres différents, lorsque des différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité entraînent les conséquences suivantes:
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Critères permettant de caractériser l'entreprise autonome Les dispositions du VI bis de l'article 212 bis du CGI s'appliquent à l'entreprise qui au titre d'un exercice donné : - n'est pas membre d'un groupe consolidé au sens du 2° du VI de l'article 212 bis du CGI ; - et ne dispose d'aucun établissement situé hors de France, […]
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