Article 2 de la ATAD I - Directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«coûts d'emprunt», les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements au sens du droit national, notamment, mais pas exclusivement, les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique, les charges d'intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant, les intérêts notionnels payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'une entité, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds;

2)

«surcoûts d'emprunt», le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents perçus par ce contribuable, conformément au droit national;

3)

«période d'imposition», un exercice fiscal, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales;

4)

«entreprise associée»:

a)

une entité dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices;

b)

une personne physique ou une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices de ce contribuable;

Si une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'une ou plusieurs entités, toutes les entités concernées, y compris le contribuable, sont également considérées comme des entreprises associées.

Aux fins de l'article 9, et lorsque le dispositif concerne une entité hybride, la présente définition est modifiée de sorte que la règle des 25 % est remplacée par une règle de 50 %;

5)

«entreprise financière», l'une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

c)

une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

d)

une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (9), sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive;

e)

les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;

f)

un fonds d'investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

g)

les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

h)

les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (12);

i)

les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (13);

6)

«transfert d'actifs», une opération par laquelle un État membre perd le droit d'imposer les actifs transférés, tandis que les actifs restent la propriété juridique ou économique du même contribuable;

7)

«transfert de résidence fiscale», une opération par laquelle un contribuable cesse d'être résident fiscal sur le territoire d'un État membre, tout en acquérant la résidence fiscale dans un autre État membre ou un pays tiers;

8)

«transfert d'une activité exercée par un établissement stable», une opération par laquelle un contribuable cesse d'avoir une présence fiscale dans un État membre, tout en acquérant une telle présence dans un autre État membre ou un pays tiers, sans pour autant devenir résident fiscal dudit État membre ou pays tiers;

9)

«dispositif hybride», une situation où un contribuable est établi dans un État membre et où une entreprise associée est établie dans un autre État membre, ou un dispositif structuré conclu entre des parties établies dans des États membres différents, lorsque des différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité entraînent les conséquences suivantes:

a)

le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans un autre État membre («double déduction»); ou

b)

le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État membre où il a sa source sans donner lieu à une inclusion du produit correspondant à ce paiement dans la base d'imposition de l'autre État membre («déduction sans prise en compte»).