Confirmation 9 octobre 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 25 janv. 2024, n° 23/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/01442 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4JR
AFFAIRE : S.A.S. AMARIS (BRICORAMA) C/ [C],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le onze décembre deux mille vingt trois,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AMARIS (BRICORAMA) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 80
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [M] [C]
né le 05 octobre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole-Anne GREFF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel remise au greffe par le Rpva le 1er juin 2023, la SAS Amaris a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 26 avril 2023 dans un litige l’opposant à M. [M] [C], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’acte signifié le 26 juillet 2023 ne contient pas la déclaration d’appel,
en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la SAS Amaris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que : l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel annexé à l’acte de signification du 26 juillet 2023 ne constitue pas le récapitulatif de la déclaration d’appel au sens de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 qui prévoit que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d’appel ; dès lors qu’aucun document joint ne confirme la réception par le greffe de l’acte d’appel, et détaillant les chefs du jugement critiqués, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée et la caducité de celle-ci est encourue en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la société Amaris demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [C] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de ' l’arrêt à intervenir'.
Elle fait essentiellement valoir que : le document signifié par acte du 26 juillet 2023 respecte les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile puisque ce document réceptionné électroniquement comporte l’ensemble des mentions nécessaires, notamment les coordonnées de la cour et de la chambre saisies, le numéro de dossier, et les dates de réception et d’enregistrement de la déclaration d’appel ; une régularisation est intervenue par conclusions notifiées le 31 août 2023.
MOTIFS :
Il résulte des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel.
L’article 902 du code de procédure civile dispose que:
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d’appel] avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat." ;
Selon l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, pris pour l’application de l’article 930-1 du code de procédure civile, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message ; ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
Au cas particulier, l’acte de signification du 26 juillet 2023 qui constitue le seul acte accompli pour l’appelante en application de l’article 902 du code de procédure civile dans le délai prévu par ce texte expirant le 18 août 2023, ne comporte pas en annexe le récapitulatif de la déclaration d’appel, émis en application de l’article 8 de l’arrêté susvisé, mais des documents qui n’en tiennent pas lieu, en ce que, notamment, ceux-ci ne contiennent aucune mention relative à l’objet de l’appel.
En conséquence, en l’absence de signification de la déclaration d’appel, il convient de constater la caducité de celle-ci.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L’appelante doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel du 1er juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Amaris aux dépens d’appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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