Confirmation 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 févr. 2013, n° 11/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02646 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 18 mars 2011, N° 1110254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2011
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11 10 254
APPELANTS :
Monsieur AH-AI Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
34260 A
représenté par la SCP Eric NEGRE, AI Camille PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame D I épouse Z
née le XXX à TUNIS
de nationalité française
XXX
34260 A
représentée par la SCP Eric NEGRE, AI Camille PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
SA AE – AF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES – Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Elsa VILLEMEUR, avocat plaidant substituant la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame F AB épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
34260 A
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES – Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Elsa VILLEMEUR, avocat plaidant substituant la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur V X
né le XXX à XXX
XXX
34430 SAINT AH DE VEDAS
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES – Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Elsa VILLEMEUR, avocat plaidant substituant la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 DÉCEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 9 JANVIER 2013 à 14H en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur V MALLET, Président chargé du rapport, et Madame Chantal RODIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur V MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : AI-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur V MALLET, Président, et par AI-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 19 janvier 2010, F Y et V X ont fait assigner les époux Z AH-AI par-devant le tribunal d’instance de Béziers aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser :
— à F Y la somme de 4.315,47 €,
— à V X la somme de 841,31 €,
— à la AE-AF la somme de 3.474,16 €.
Et à leur verser à chacun, la somme de 1.200 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont exposé que, propriétaires de terrains sur la commune de A, ils ont subi de nombreux dommages sur leurs plantations, mûrs de clôture et de soutènement, en raison de la divagation d’un troupeau de chèvres et boucs, appartenant aux époux Z, et ce jusqu’en décembre 2006.
Ils se sont appuyés sur les diverses attestations, pétitions de villageois, qui se plaignaient de dégradations causées par ce troupeau, et sur le rapport d’expertise établi unilatéralement le 1er mars 2006, qui retient la responsabilité des animaux.
V X a ajouté qu’il a été indemnisé à hauteur de 3.474,16 € par l’assurance AE-AF, qui est subrogée dans ses droits.
Ils se sont appuyés, enfin sur les conclusions de l’expertise ordonnée par la Cour d’Appel de Montpellier, le 24 janvier 2008, pour chiffrer leur préjudice.
Les époux AH-AI Z et D I ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu être victimes des multiples procédures menées par F Y et V X, que les demandeurs ne précisent pas quels sont les arbres dégradés, durant quelle période et n’établissent pas l’imputabilité des dégâts qui ont été causés par des animaux sauvages.
Ils ont précisé que leurs animaux sont parfaitement parqués.
Ils ont ajouté que les dégradations concernant les murs de soutènement ne sont que la conséquence de la négligence des propriétaires qui ne les ont pas entretenus.
Par jugement en date du 18 mars 2011, le tribunal a statué en ces termes :
Vu la quittance subrogative produite par la AE-AF du 06 mai 2006,
Condamne solidairement monsieur et madame Z AH-AI à verser à madame Y la somme de 4.315,47 €, à monsieur X la somme de 841,31 € et à la AE-AF la somme de 3.474,16 € ;
Condamne solidairement monsieur et madame Z AH-AI à verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Monsieur X ;
Condamne solidairement monsieur et madame Z AH-AI à verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Madame Y ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Condamne solidairement monsieur et madame Z AH-AI à verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens.
Les époux Z-I, qui ont fait appel le 19 avril 2011, ont par leurs dernières conclusions, demandé à la Cour de réformer le jugement et :
de débouter, en conséquence, la dame Y et le sieur X ainsi que la compagnie d’assurance AE-AF de l’intégralité de leurs prétentions ;
recevant pleinement l’appel incident de D Z et AH-AI Z ;
Y faisant totalement droit, de condamner conjointement et solidairement madame F Y née AB, monsieur V X et la SA AE AF à payer et porter à Monsieur et Madame AH-AI Z :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la SCP NEGRE-PEPRATX.
Vu les dernières conclusions prises par la SA AE-AF, F Y et V X qui ont demandé à la Cour :
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Béziers en date du 18 mars 2011 ;
par conséquence, de condamner solidairement les époux Z à payer :
— à Madame Y, la somme de 4.315,47 € ;
— à Monsieur X, la somme de 841,31 € ;
— à la AE-AF la somme de 3.474,16 € (cf quittance subrogative du 6 mai 2006 n° 16) ;
Total : 8.630,95 € ;
de condamner solidairement les époux Z à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à Madame Y et à Monsieur X, chacun ;
de condamner solidairement les époux Z à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris aux frais d’expertise.
SUR CE :
Les appelants se bornent à reprendre à l’identique leur argumentation de première instance, à laquelle le tribunal a répondu, à savoir :
* que les demandeurs multiplieraient les procédures à leur encontre ;
* que les demandeurs seraient taisants sur les dégâts causés à la végétation et aux arbustes, lesquels seraient dûs à des animaux sauvages, leur propriété n’étant pas clôturée ;
* que les murs en pierre sèche litigieux seraient dégradés depuis de nombreuses années, anciens, sans preuve d’entretien ;
* que l’expert judiciaire admet que d’autres animaux ont participé aux dégradations ;
* qu’il y a d’autres troupeaux de chèvres à A ;
* que deux témoins, B C et B K attestent de ce que, entre 1995 et 2001, les époux Y possédaient sur les lieux un troupeau de brebis, se plaignaient de ce que ces animaux dégradaient leur propriété, principalement les murs de soutènement, délaissés et non entretenus ;
* que l’expert judiciaire a même noté que certains murs s’effondraient sans intervention d’animaux ;
* que leurs animaux seraient désormais parqués, ne pourraient plus divaguer, la présence de cette clôture ayant été constatée par l’expert dans son rapport déposé le 10 octobre 2008 ainsi que dans le procès verbal établi par Maître SIMONINI.
La Cour constate, cependant, que cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause la motivation pertinente du premier juge qui a retenu à bon droit, en substance :
qu’il résulte des pièces fournies par les demandeurs (pétitions, rapport du maire, attestations, constat d’huissier du 7 juin 2007) et du rapport d’expertise du 10 octobre 2008, que jusqu’en décembre 2008, le troupeau de chèvres et de boucs composé d’une soixantaine d’animaux appartenant aux époux Z, a divagué sur le terrain des demandeurs ;
que ce n’est, en effet, qu’à compter de décembre 2008, que le terrain des appelants a été clôturé et muni d’une barrière électrique, parquant ainsi les animaux ;
que jusqu’en décembre 2008, et au moins jusqu’au moment des constatations de l’expert en septembre 2008, ces troupeaux ont divagué et ont occasionné en grande partie les dommages constatés ;
que l’expert a su distinguer les dégradations causées par ce troupeau, de celles dues à l’absence d’entretien des murs, ou à des animaux sauvages ;
qu’ainsi, l’expert n’a retenu que la réparation d’un mur de pierre de 10 m3 pour un coût total de 8.545,50 €, à répartir entre madame Z et monsieur X, alors que les dégâts dénoncés par les demandeurs étaient bien plus importants, supérieurs à 20.000 € ;
qu’il convient donc de faire droit à leur demande, en réactualisant les sommes en fonction de l’indice du coût de la construction Bt 01 ;
qu’en outre, depuis 2006, les époux Z n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la divagation de leurs animaux et les dégradations qu’ils occasionnaient ; qu’ils y ont été contraints par décision judiciaire en 2008 ;
qu’ainsi, eu égard à ce comportement fautif, ils ont causé un préjudice à madame Y et monsieur X ; qu’il convient de leur allouer 500 € de dommages et intérêts à chacun.
Les intimés soulignent justement :
qu’ils ne demandent pas d’indemnisation pour les dégâts aux arbustes et à la végétation, de sorte que les critiques des appelants, quant à l’absence de précision de leurs demandes, sont inopérantes ;
que la réalité de la divagation de l’important troupeau de chèvres des appelants est établie, notamment par le rapport circonstancié (pièce 7) établi par le Maire de A, qui fait le détail des dégradations commises par cet important troupeau, selon elle, contraint de divaguer pour trouver de la nourriture alors que les appelants ne justifient nullement de l’achat de nourriture pour leur alimentation ;
qu’elle résulte aussi de la pétition signée par 77 habitants du village, du procès verbal de constat du 7 juin 2007 par un huissier de justice, des attestations d’T U (pièce 12), P Q (pièce 11), L O (pièce 9), L M (pièce 6), F S, V X (pièce4), pièces qui incriminent toutes les chèvres de ce troupeau, identifiées en pleine divagation.
La Cour constate que la proximité du lieu des dégâts par rapport à l’agglomération de A rend peu probable la présence d’animaux sauvages, a priori tenus éloignés par la fréquentation humaine importante des lieux, aussi proches de deux hameaux et du cimetière.
De même, les dégâts qui auraient pu être causés par les moutons entre 1995 et 2001, sont aussi à relativiser, ces animaux n’ayant pas le même comportement que les chèvres, particulièrement connues pour leur aptitude à escalader des murs, rochers, grimper le long des troncs d’arbres, la nature des dégâts causés aux arbustes, pelés sur une grande hauteur, étant le signe du passage d’un important troupeau de chèvres.
D’ailleurs, l’expert a relevé la vaine inefficacité de la clôture tardivement mise en place par les appelants, des divagations ayant été constatées après la pose de cette clôture.
Enfin, l’expert a largement tenu compte de l’ancienneté des murs, du défaut d’entretien, du rôle possible d’autres animaux, puisqu’il n’a retenu que ces travaux limités en étendue et en coût à hauteur de 8.545 €, alors que les devis proposés par les demandeurs variaient de 20.097,75 € à 23.150 €, ce qui démontre que la réparation a été strictement limitée aux seuls dégâts imputables aux appelants.
Par ces motifs partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé.
Succombant, les époux Z-I, supporteront aussi les dépens d’appel, paieront en sus la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré,
Déboute les époux Z-I de leur appel ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Les condamne au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Accorde à la SCP ARGELLIES TRAVIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
JM/NR
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