Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 janv. 2025, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de restitution au capital de son permis de conduire des trente points afférents aux infractions commises les 27 juillet 2005, 11 octobre 2005, 2 mai 2006, 25 août 2006, 9 décembre 2006, 31 mars 2008, 28 avril 2010, 30 mai 2010, 18 juillet 2010, 13 décembre 2010 et 7 juillet 2011 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer au capital affectant son permis de conduire les trente points correspondant à ces infractions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 27 juillet 2005, 11 octobre 2005, 2 mai 2006, 25 août 2006, 9 décembre 2006, 31 mars 2008, 28 avril 2010, 30 mai 2010, 18 juillet 2010, 13 décembre 2010 et 7 juillet 2011 ne lui ont pas été réattribués en méconnaissance des dispositions de l’article L.223-6 alinéa 5 du code de la route ;
— les informations requises par les articles L. 223-3 et R.233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que le capital de points affectant le permis de conduire de l’intéressé a été reconstitué le 5 octobre 2014 et, d’autre part, que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis, notamment, les 27 juillet 2005, 11 octobre 2005, 2 mai 2006, 25 août 2006, 9 décembre 2006, 31 mars 2008, 28 avril 2010, 30 mai 2010, 18 juillet 2010, 13 décembre 2010 et 7 juillet 2011 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de trente points sur son permis de conduire. Par une lettre du 18 décembre 2023, M. B a formé un recours gracieux afin que soient rapportées les décisions de retraits de points afférentes à ces infractions et que les points soient réaffectés au capital de son permis de conduire. Le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté ce recours administratif. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cette décision implicite ainsi que la restitution de ces points sur le solde de son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il ressort du relevé d’information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B édité le 22 août 2024 que le solde de points du requérant a bénéficié d’une reconstitution totale le 5 octobre 2014, soit postérieurement à la dernière infraction concernée et antérieurement à l’introduction de la requête, en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus implicite du ministre de l’intérieur de restituer les points afférents à ces infractions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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