Infirmation 29 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 29 oct. 2010, n° 09/15237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15237 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2009, N° 08/06085 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ESPRIT DES PÉNINSULES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3235144 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20100544 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 OCTOBRE 2010
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 251, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15237.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 08/06085.
APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MB ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Bernard C, es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société L’Esprit des Péninsules, ayant son siège social […] 75003 PARIS, représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour, assistée de Maître Gilles M, avocat au barreau de PARIS, toque : P 562.
INTIMÉ : Monsieur Eric N représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour, assisté de Maître Xavier D, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1792.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET: Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Le 17 juillet 1998 Eric N et Rodriguez De Z fondèrent la SARL 'l’Esprit des péninsules’ dont l’objet social est l’édition de livres et, plus généralement, toute opération pouvant s’y rattacher ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement. Les statuts furent signés à la même date. Alors qu’il était le gérant de la société, Eric N déposa à son nom, le 26 juin 2003, la marque française dénominative 'L’Esprit des péninsules’ sous le n° 03 3 235 144, pour désigner les produits de l’imprimerie, les livres, la publication de livres, albums, revues … etc, dans les classes 16, 35 et 41. Par jugement en date du 26 mars 2007, le tribunal de commerce de Paris plaça la société en redressement judiciaire avant d’en ordonner la liquidation par jugement du 20 novembre 2007 et de désigner Me Bernard C en qualité de liquidateur. Estimant que la marque avait été déposée en fraude des droits de la société, Me C es qualité, fit assigner Eric N devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le transfert de la marque et le versement de dommages et intérêts. Aux termes de son jugement en date du 2 juin 2009, le tribunal considéra que Monsieur N disposait de droits antérieurs sur l’expression 'L’esprit des péninsules', que le dépôt n’était donc pas frauduleux et que la demande de transfert de la marque était dès lors prescrite par application de l’article L712-6 al 2 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les dernières écritures en date du 2 août 2010 de la société MB et Associés prise en la personne de Me C es qualité de liquidateur qui soutient que Monsieur N ne justifie d’aucun droit antérieur et a agi de mauvaise foi en fraude de ses droits en sorte qu’aucune prescription ne peut être acquise ; elle sollicite le transfert de la marque et la condamnation d’Eric N à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Vu les conclusions d’Eric N en date du 15 février 2010, qui soutient tout d’abord que l’action en revendication de la marque litigieuse est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le dépôt de celle-ci, subsidiairement qu’il a déposé la dénomination 'L’Esprit des Péninsules’ qu’il exploitait précédemment dans le cadre d’une association créée par lui même et qu’il a gracieusement autorisé la société qu’il fonda avec Monsieur De Z à en faire usage pour sa dénomination sociale ; il conclut à la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE. Sur les droits antérieurs opposés par Eric N : Considérant qu’Eric N expose que l’expression 'L’esprit des péninsules’ est directement inspirée d’une phrase de l’écrivain bulgare Yordan Raditchkow ; que lui-même s’est spécialisé dans la littérature des pays de l’Est et que, pour en favoriser la diffusion, il créa en 1993 une association dénommée 'L’esprit des péninsules’ qui édita de nombreux ouvrages ; que dans une interview qu’il donna en janvier 2002 à Dessila Yougova, il fit d’ailleurs l’éloge de ce travail ;
Considérant cependant qu’Eric N ne prétend pas qu’il serait l’auteur de cette expression ni même que celle-ci serait éligible à la protection du droit d’auteur ; Qu’il semble revendiquer un droit antérieur tiré de la dénomination sociale de l’association éponyme qu’il dit avoir créée ; qu’il est toutefois indifférent qu’il en fût le fondateur et le président, seule l’association, personne morale, pouvant exciper du droit qu’elle détient sur sa dénomination sociale et de l’activité éditoriale qu’elle a pu développer sous la même expression ; Qu’Eric N est ainsi dépourvu de tout droit antérieur sur l’expression qu’il a déposée à titre de marque ;
Sur l’action en revendication : Considérant qu’aux termes de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle, 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement'. Considérant en l’espèce, qu’Eric N a déposé la marque à son nom, le 14 août 2003, pour désigner notamment les produits d’imprimerie et des livres alors qu’il était le gérant de la société L’Esprit des Péninsules dont l’activité était précisément celle d’édition d’ouvrages ; Qu’il ne pouvait d’évidence pas ignorer que ce faisant, il acquérait un monopole d’exploitation sur une expression qui constituait la dénomination sociale de la société dont il était le gérant et sous laquelle elle exerçait son activité éditoriale ; Que la lettre qu’il écrivit à son associé, Rodrigo de Z le 15 novembre 2006 dans laquelle il justifie le dépôt litigieux par la nécessité d’éviter qu’un tiers ne le fasse et mette en difficulté la société, rend compte de sa claire conscience des droits de la société et de la nécessité de les préserver ; Considérant que l’appropriation de l’expression 'L’esprit des péninsules’ par son dépôt à titre de marque, a été ainsi réalisée en fraude des droits de l’appelante, avec mauvaise foi, à l’insu de l’associé majoritaire ; Que l’action en revendication est en conséquence non seulement recevable, aucune prescription ne pouvant être acquise, mais encore bien fondée ; Que la décision déférée sera dès lors infirmée et le transfert de la marque ordonnée au profit de l’appelante ;
Sur le préjudice :
Considérant que l’appelante ne justifie ni de sa notoriété prétendue dans le monde de l’édition ni de la perte d’une chance de reprise par un tiers si elle avait pu exciper de droits de marque sur l’expression en cause ; Qu’aucun état financier n’est en effet produit aux débats et aucune précision n’est apportée sur les offres qui auraient pu être faites si les droits de marque en cause avaient pu figurer à l’actif de la société ; Que la demande formée au titre d’un préjudice moral né d’une atteinte à la 'notoriété’ n’est pas mieux fondée ;
Que les demandes de réparation seront donc rejetées ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l’équité commande de condamner Monsieur N à verser à l’appelante la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS. Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Dit que le dépôt de la marque 'L’Esprit des Péninsules’ n° 03 3235144 a été effectué en fraude des droits de la société L’Esprit des Péninsules, En conséquence, Ordonne le transfert de la marque précitée à compter de la date de son dépôt, au profit de la société L’esprit des péninsules, représentée par son liquidateur, la SELARL MB & Associés en la personne de Me C, Condamne Eric N à verser à la SELARL MB & Associés en la personne de Me C, es qualité, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.
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