Directive 97/27/CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 juillet 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 août 1997 |
| Titre complet : | Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE |
Transpositions • 2
Décisions • 4
Infirmation —
[…] Il résulte en effet de la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, particulièrement des points 1.5 et 7.6 de son annexe I, applicables aux véhicules munis d'un essieu relevable, ainsi que de l'arrêté du 20 novembre 1997 et des articles R. 312-11 et suivants du code de la route qu'un véhicule tel que celui en cause, qui présente des distances entre essieux de 1,310 mètre ne s'inscrit dans la couronne maximale de giration que si l'essieu relevable est le troisième, ce qui génère une couronne inférieure à la norme réglementaire de 8,135 mètres, alors que si cet essieu est le premier, cette mesure atteint 8,305 mètres.
Rejet —
[…] lesquelles se prolongeaient au niveau de la rue de la République impliquaient le passage dans le centre bourg de l'ensemble du trafic représentant entre 4 000 et 7 500 véhicules par jour, dont 134 à 749 véhicules poids lourds, source de nuisances visuelles et sonores, dans des rues présentant pour les véhicules une visibilité réduite et des possibilités de changements de direction ou de croisement délicats et, pour les piétons, une source d'insécurité en raison de trottoirs étroits ; que le projet qui consistera en la mise en place d'un giratoire qui est de nature à générer une limitation de la vitesse des véhicules, […]
Cassation partielle —
[…] ALORS QUE, premièrement, la société GRUAU LE MANS faisait valoir dans ses conclusions d'appel (signification et dépôt du 6 janvier 2011, p. 9) que par application de l'article 7. 1 de l'annexe I à la directive n° 97/ 27/ CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, pour la détermination du poids total autorisé en charge d'un véhicule au regard des prescriptions administratives relatives, notamment quant au point de savoir si le PTAC est inférieur ou supérieur à 3, 5 tonnes, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité ( 3 ),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- GALIA INVESTISSEMENTS
- L'AMY LUXE
- Boulangeries pâtisseries en redressement et liquidation judiciaire LE MANS (72000)
- Cour d'appel de Montpellier, Referes, 4 juillet 2024, n° 24/00101
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire COURNON D'AUVERGNE (63800)
- CABINET CADOT-BEAUPLET (LES LILAS, 328413000)
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 29 janvier 2003, n° 02/...
- MEMPHIS LOMME
- Article L2312-5 du Code du travail
- BERNIER CONSEILS
- Convention collective des hôtels, cafés restaurants
- Article R2122-8 du Code général des collectivités territoriales
- Entreprises SAINT TRINIT (84390)
- Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 juillet 2024, n° 22/00498
- BELLINI FERRARI
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