Cour d'appel de Montpellier, Referes, 4 juillet 2024, n° 24/00101
CA Montpellier
Confirmation 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité de paiement

    La cour a estimé que Monsieur [I] ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter la décision, n'ayant pas produit de preuves suffisantes concernant sa situation financière.

  • Autre
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation, car la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était déjà rejetée.

  • Accepté
    Inexécution de la décision

    La cour a constaté que Monsieur [I] n'a pas exécuté la décision et n'a pas justifié d'une impossibilité d'exécution, justifiant ainsi la radiation de l'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [I] aux dépens et a jugé équitable de lui allouer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [I] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan, qui l'avait condamné à verser 6.000 € à Madame [C] au titre de provision ad litem. La cour de première instance avait ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [I] demandait l'arrêt de l'exécution provisoire, arguant de ses faibles revenus et de conséquences manifestement excessives. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, estimant que Monsieur [I] n'avait pas prouvé son impossibilité d'exécuter la décision. Elle a également ordonné la radiation de l'appel pour inexécution, soulignant que l'appelant n'avait pas justifié d'un paiement, et a condamné Monsieur [I] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, réf., 4 juil. 2024, n° 24/00101
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00101
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, Referes, 4 juillet 2024, n° 24/00101