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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 7 févr. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [V]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/37
N° RG : N° RG 25/00136
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7WG
Mme [P] [U]
Nous, [D] [V],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [U]
née le 08 Septembre 2000 à [Localité 1]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [2] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 5 février 2025 à 17h19 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 6 février 2025 à 16h16 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que Mme [P] [U] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 janvier 2025 sur demande d’un tiers (en urgence) et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 3 février 2025 à 19h40, le Docteur [X] sous couvert du Docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures, mesure qui a été levée le 5 février 2025 à 10h17 avec une reprise le même jour à 16h55 ;
Attendu que, par décision médicale en date du 5 février 2025 à 22h27 du Docteur [W] sous couvert du Docteur [R], à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 6 février 2025 à 16h16, le représentant du directeur du CHS DE [2] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [W], sous couvert du docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d’une dissociation psychique associée à une angoisse importante et à une instabilité psycho-motrice conduisant la patiente à déambuler dans sa chambre et à poser des actes auto-agressifs (mains oedématiées à force de taper sur le murs) ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 8 février 2025 à 02h18.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 8 février 2025 à 02h18.
Le 07 Février 2025 à 10 heures 00
Le Juge des libertés et de la détention
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