Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit.
Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier.
II. - Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l'ordre dont l'infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d'association ou de société, au conseil national.
III. - Tout contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d'une part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre personne, d'autre part, est communiqué au conseil départemental de l'ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des infirmiers.
IV. - Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.
V. - L'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
Article : Il convient de s'intéresser aux modalités relatives à la cession totale ou partielle d'un fonds libéral d'infirmier qui se développe de plus en plus et qui peut être justement sujet à contentieux. La cession d'un fonds libéral d'infirmier Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R4312-73 du Code de la santé publique, tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession d'infirmier est établi par écrit, […] ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier. […] Étant rappelé, aux visas des articles L1110-8 et R4312-74 du Code de la santé publique, qu'il faudra préciser la réserve de droit qu'a le patient de choisir librement son praticien. […]
Lire la suite…[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R 4312-37, […] R 4312-73, R 4312-77 du code de la santé publique […] Aux termes de l'article R. 4312-73 du code de la santé publique : « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; […] Aux termes de l'article R. 4312-70 du code de la santé publique : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom,
[…] Mme [O] [U] a déposé plainte le 20 janvier 2022 auprès du conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Var à l'encontre de Mme [B] pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-6, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-73, R. 4312-76, R. 4312-83 et R. 4312-85 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R.'4312-73 du même code': «'Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. […] Aux termes de l'article R.'4312-76 du même code': «'La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce'». […] Les manquements aux dispositions de l'article R. 43l2-73 du code de la santé publique sont constitués. […]
[…] 1/ Affaire M mes B, M, R, L, D, A, A, C, G, D, S, MM. J, B et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS PICTO- CHARENTAIS […] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] 11. Aux termes, d'une part, de l'article R. 4312-67 du code de santé publique : […] 20. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
Les formalité de la cession d'un fonds libéral d'infirmier Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R4312-73 du Code de la santé publique, tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession d'infirmier est établi par écrit, toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit, ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier. […] Étant rappelé, aux visas des articles L1110-8 et R4312-74 du Code de la santé publique, qu'il faudra préciser la réserve de droit qu'a le patient de choisir librement son praticien. […]
Lire la suite…