Directive 92/26/CEE du 31 mars 1992 concernant la classification en matière de délivrance des médicaments à usage humainAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 avril 1992 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 31 mars 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/26/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la classification en matière de délivrance des médicaments à usage humain |
Transpositions • 2
Décisions • 28
—
[…] 4 À cet égard, c'est la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (4), qui est pertinente. […] — qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, conformément à la directive 92/26/CEE,
Annulation —
[…] « les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale » ; que si, en vue d'harmoniser les conditions de délivrance des médicaments au public dans les différents Etats membres, la directive du Conseil n° 92-26 CEE du 31 mars 1992 a défini les critères de classification des médicaments à usage humain dans la Communauté selon qu'ils sont soumis ou non à prescription médicale et précisé à son article 3 les cas dans lesquels les médicaments sont soumis à prescription médicale, les dispositions législatives précitées ne sont pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation que laisse la directive aux Etats membres, […]
Infirmation partielle —
[…] X fait valoir que les directives 92/49/CEE et 92/26/CEE interdisant tout monopole et créant la libre prestation de services, sont opposables au RSI ; qu'il dénonce les démarches juridiques, les intimidations et les contraintes utilisées par l'URSSAF afin de lui faire payer des cotisations dont il conteste la légitimité, […]
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1) ,
en coopération avec le Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant, en outre, que toute personne qui se déplace dans la Communauté possède le droit d'emporter une quantité raisonnable de médicaments obtenus licitement pour son usage personnel; qu'il doit aussi être possible, pour une personne établie dans un État membre, de se faire envoyer d'un autre État membre une quantité raisonnable de médicaments destinés à son usage personnel; qu'il importe donc, dans ce contexte, de rapprocher les conditions de délivrance des médicaments au public;
considérant, par ailleurs, que, dans le nouveau système d'enregistrement des médicaments dans la Communauté, certains médicaments devront faire l'objet d'une autorisation communautaire de mise sur le marché; qu'il convient, dans ce cadre, d'établir la classification en matière de délivrance des médicaments couverts par une autorisation communautaire de mise sur le marché; qu'il importe donc de fixer les critères sur la base desquels les décisions communautaires seront prises;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 10 décembre 2024, n° 22/10931
- MORDIS
- Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 5 février 2025, n° 2500901
- Article 1367 du Code civil
- Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 octobre 2020, n° 20/00407
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 3 section 1, 18 septembre 2024, n° 23/01396
- CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 58749/00, 15 janvier 2004
- Cour d'appel de Pau, 7 décembre 2007
- I24 NEWS FRANCE (PARIS 15, 830787578)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1995, 94-10.847, Inédit
- CHABBERT (SIRAN, 535329585)