Confirmation 7 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 22 novembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 783 /2007
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2007
D’OUISSI Yassine
COUR D’APPEL DE Y
Chambre de l’Instruction
Arrêt prononcé en audience publique le 7 DÉCEMBRE 2007 par Monsieur le Président NEGRE, conformément à l’article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.
PARTIE EN CAUSE :
— D’OUISSI Yassine, né le XXX à Y (64000), de nationalité française, XXX XXX à Y (64000)
Détenu à la Maison d’Arrêt de Y
MIS EN EXAMEN pour infractions à la législation sur les stupéfiants
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, en audience publique, le 4 DÉCEMBRE 2007 et du délibéré :
Monsieur NEGRE, Président, en remplacement de Monsieur X empêché
Monsieur PETRIAT, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame P, Greffière lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
* * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 16 Novembre 2007, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Y a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1°) – au mis en examen, le 16 Novembre 2007
2°) – à son avocat, par lettre recommandée, le 16 Novembre 2007
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par le mis en examen le 22 Novembre 2007.
Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de Y le 22 Novembre 2007.
* * * *
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :
1°) – a notifié le 26 Novembre 2007 :
a) au mis en examen, Yassine D’OUISSI
b) à l’avocat,
la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
2°) – a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l’Instruction où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen.
3°) – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 29 Novembre 2007.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître L-M administrateur du cabinet de Maître Z, conseil du mis en examen, le 3 Décembre 2007 à 10 heures 05, au greffe de la Chambre de l’Instruction, visé par le greffier.
* * * *
DÉBATS
Les jour et heure de l’audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus :
Monsieur le Président NEGRE en son rapport.
Maître L-M, Avocat à Y, administrateur du Cabinet de Maître Z, en sa plaidoirie pour Yassine D’OUISSI.
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, en ses réquisitions.
Maître L-N a eu la parole en dernier pour Yassine D’OUISSI.
* * * *
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale
EN LA FORME
Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2007 au greffe de la Maison d’arrêt de Y et transcrite le même jour au greffe du Palais de Justice de Y, Yassine D’OUISSI a interjeté appel d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue en date du 16 novembre 2007 par le Juge des libertés et de la détention et notifiée le même jour.
Cet appel est régulier en la forme; il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale; il est donc recevable.
* * * *
AU FOND
Les faits :
Le 3 avril 2006, un lycéen de 16 ans accompagné de ses parents se rendait au commissariat de police de B C afin de dénoncer un trafic de résine de cannabis dans l’enceinte du lycée 'Pays de Soule’ à CHERAUTE (Pyrénées- Atlantiques). Les vendeurs étaient deux élèves de l’établissement qui se procuraient de la drogue auprès de tiers à l’établissement. L’un de ceux-ci se la procurait lui-même auprès d’un certain D E.
Une information était ouverte le 6 juin 2006, des chefs de transport, offre, cession, acquisition et usage de stupéfiants.
Des surveillances téléphoniques confirmaient l’existence d’un trafic de produits stupéfiants mettant en cause plusieurs personnes dont Yassine D’OUISSI qui paraissait avoir un rôle important. La poursuite de l’enquête faisait ressortir que celui-ci y était impliqué comme un revendeur notoire de stupéfiants, qu’il s’approvisionnait lui-même tantôt auprès de F G, tantôt auprès de H I, et qu’il lui arrivait également de s’approvisionner directement en Espagne.
Devant l’absence totale de coopération de Yassine D’OUISSI, les enquêteurs ne parvenaient à identifier que quelques uns de ses clients, notamment D E, J K et A. Yassine D’OUISSI, qui utilisait des pseudonymes comme Abdel OIJID ou HUGGY, se révélait être le fournisseur exclusif de D E et d’J K.
D E reconnaissait avoir vendu plus de 4 kilos de résine de cannabis de 2003 à 2007. Son trafic était estimé à un montant total de 15.230 € dont 3.330 de bénéfices. 441 grammes de résine de cannabis, une balance et divers objets étaient découverts à son domicile.
Pour sa part, J K reconnaissait avoir acheté 7 kilos de résine de cannabis à Yassine D’OUISSI.
Face à ces éléments, ce dernier se contentait de minimiser son implication dans le trafic. Il persistait dans cette voie lors de la confrontation organisée avec J K qui le mettait en cause de façon claire et circonstanciée comme étant son fournisseur de résine de cannabis.
Lors de son interpellation par la police, Yassine D’OUISSI tentait de prendre la fuite et justifiait ce geste par son goût prononcé, depuis son enfance, pour le jeu 'aux gendarmes et aux voleurs'.
Le 7 novembre 2007, il était découvert, lors d’une fouille de cellule, trois morceaux de résine de cannabis d’environ 15 grammes dans la poche d’une veste de survêtement appartenant à Yassine D’OUISSI.
Le 12 novembre 2007, le Procureur de la République de Y a rendu un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu partiel et de renvoi, notamment de Yassine D’OUISSI, devant le Tribunal Correctionnel. Il était également requis le maintien en détention de l’intéressé jusqu’à son jugement.
* * * *
5 mentions figurent au casier judiciaire de Yassine D’OUISSI :
— le 9 octobre 2001, 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (Tribunal pour Enfants de Y) – sursis révoqué de plein droit -,
— le 11 septembre 2003, 120 heures de travail d’intérêt général pour détention et usage illicite de stupéfiants (Tribunal correctionnel de Y),
— le 29 avril 2004, 6 mois d’emprisonnement pour non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants (Tribunal Correctionnel de Y),
— le 3 mars 2005, 10 mois d’emprisonnement pour violence aggravée suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours (Tribunal Correctionnel de Y),
— le 20 mars 2005, 2 mois d’emprisonnement pour détention illicite de stupéfiants (Tribunal correctionnel de Y).
Yassine D’OUISSI n’exerce aucune profession et est hébergé par ses parents à leur domicile, à Y.
L’enquête rapide de personnalité le décrit comme ancré dans les activités illicites, sans réel projet pour rompre avec ses habitudes.
Il a fait l’objet d’un premier examen psychologique le 4 septembre 2007 et a refusé le second, ce qui n’a pas permis de réaliser l’entier protocole mais a permis la mise à jour de ses modes de fonctionnement spécifiques et de ses aménagements psychiques. Il est notamment mentionné en conclusion du rapport qu’il n’y a pas de remise en question de soi, de responsabilisation ou de sentiment de culpabilité perceptible et que l’autonomie est faible. L’impulsivité et la difficile acceptation de la frustration, de l’attente, la connaissance de la Loi avec contournement et arrangements de celle-ci au profit de la sienne propre se repèrent aisément. Un sentiment de toute puissance infantile transparaît derrière ce tableau… L’ensemble de ces éléments laisse penser à des aménagements défensifs de type psychopatiques. Ces aménagements ont une indéniable influence sur le comportement de Yassine D’OUISSI susceptibles d’entraîner la commission d’actes délictueux.
Il y est également noté que Yassine D’OUISSI n’est actuellement pas demandeur d’un travail ou même d’un accompagnement de type psychothérapique et qu’un suivi d’ordre socio-éducatif pourrait être pertinent si l’intéressé s’y investissait réellement, c’est à dire acceptait contraintes, exigences et frustrations, soit une partie du rapport au réel.
* * * *
Le 3 décembre 2007, Yassine D’OUISSI, par son conseil, a déposé un mémoire aux termes duquel il demande à la Chambre de l’instruction d’infirmer l’ordonnance entreprise et de le placer sous contrôle judiciaire selon telles obligations qu’il lui plaira de déterminer.
Il fait valoir :
— que le critère fondé sur les nécessités de l’instruction est sans objet en ce que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel a été prononcée le 30 novembre 2007, que dès lors, aucun des motifs inhérents à la poursuite de l’instruction ne peut être mis en avant et que de plus, les auditions de l’ensemble des mis en examen ayant été réalisées, aucun risque de pression ne subsiste,
— concernant le critère fondé sur le risque de renouvellement des faits, qu’il a obtenu un non-lieu pour les faits d’importation et acquisition de produits stupéfiants relatifs à la cocaïne, ce non-lieu corroborant ses explications sur ce point, que de plus, la récidive légale pour laquelle il est poursuivi prend pour point de départ la condamnation datant de 2003 à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général ainsi que la condamnation à deux mois d’emprisonnement du 20 mars 2005, qu’étant détenu depuis avril 2007, le temps écoulé en détention lui a permis de s’amender et de tirer les enseignements de ses propres erreurs, qu’en outre, une mesure tendant à justifier des soins entrepris permettra de démontrer le sérieux et l’application avec lesquels il entend mettre un terme à sa toxicomanie et que la mesure de détention n’est donc pas l’unique moyen de prévenir le renouvellement éventuel des faits.
Motifs :
Attendu qu’au vu des investigations et des éléments recueillis, en particulier les auditions d’D E et d’J K et les résultats des écoutes téléphoniques, il existe des charges sérieuses contre Yassine D’OUISSI d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés à l’issue de l’information maintenant terminée ;
Attendu que Yassine D’OUISSI a été trois fois condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et a persisté dans ses actions délictueuses, les sanctions pénales précédemment prononcées, même sous forme de mesure alternative, ne l’ayant pas dissuadé ;
Attendu que par ailleurs, il ne justifie d’aucune ressource ni d’un projet sérieux de réinsertion ; que contrairement à ce qu’il soutient, il apparaît qu’il n’entend pas s’amender, ce que corroborent tant son refus de collaborer à l’expertise psychologique que la très récente découverte de produits stupéfiants dans un vêtement lui appartenant ;
Qu’il existe donc un risque très sérieux de renouvellement de l’infraction ;
Attendu qu’il a démontré sa volonté d’échapper à la justice en tentant de prendre la fuite lors de son interpellation ;
Que le risque de non représentation en justice le concernant peut dès lors être très sérieusement envisagé ;
Attendu qu’eu égard aux éléments de l’affaire, les obligations du contrôle judiciaire prévues par l’article 138 du code de procédure pénale s’avèrent insuffisantes pour prévenir ces risques ;
Attendu en conséquence que le maintien en détention de Yassine D’OUISSI est l’unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement de l’infraction.
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE Y,
Vu les articles 144, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme :
Déclare l’appel recevable.
Au fond :
Rejetant comme non fondé, en ce qui concerne le risque de renouvellement des faits, le moyen du mémoire déposé par le conseil de Yassine D’OUISSI,
Confirme l’ordonnance attaquée.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
M-C. P R. NEGRE
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