Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 22/10931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2022, N° 18/789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ S.C.I. [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/503
Rôle N° RG 22/10931 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2VA
URSSAF PACA
C/
S.C.I. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :10.12.2024
à :
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/789
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [V] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.C.I. [4],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juin 2015, la SCI [3], ultérieurement dénommée SCI [4], maître d’ouvrage, a conclu avec la société [1], un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d’un immeuble de six logements
A l’occasion d’un contrôle inopiné le 14 juin 2016 sur un chantier à [Localité 2], il est apparu que la SARL [W] se livrait à du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de M.[Y] [D]. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé en ce sens.
Le 29 mars 2017, l’URSSAF a adressé à la SCI [4] une lettre d’observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour un montant de 6.410 euros.
Le 18 septembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la SCI [4] de lui payer la somme de 8.232 euros.
Le 8 novembre 2017, la SCI [4] a saisi la commission de recours amiable.
Le 20 février 2018, la SCI [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 17 décembre 2018, l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant la précédente, contre la SCI [4] pour le paiement de la somme ramenée à 6.950 euros.
Le 7 février 2019, la SCI [4] a saisi la commission de recours amiable.
Le 24 septembre 2019, la SCI [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 28 mars 2019, l’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant la précédente, contre la SCI [4] pour le paiement de la somme de 6.950 euros.
Le 24 mai 2019, la SCI [4] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 27 novembre 2019, notifiée le 11 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 28 février 2020, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de la SCI [4] pour un montant de 6.950 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juin 2020 à la SCI [4].
Le 3 juillet 2020, la SCI [4] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' ordonné la jonction des procédures ;
' rejeté les exceptions de nullité du contrôle ;
' fait droit à la contestation de la SCI [4] ;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
' mis les dépens à la charge de l’URSSAF;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les premiers juges ont relevé que:
' la SCI [4] ne démontrait pas l’existence d’irrégularités susceptibles d’entacher la procédure suivie par l’URSSAF ;
' la SARL [1] était assujettie à une obligation de vigilance et non la SCI [4] ;
Le jugement a été notifié aux parties qui en ont émargé l’accusé de réception le 4 juillet 2022.
Le 27 juillet 2022, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
' confirmer les décisions de la commission de recours amiable ;
' valider la mise en demeure et la contrainte ;
' condamner la SCI [4] à lui payer 6.950 euros ;
' condamner la SCI [4] à supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que:
' l’agrément et l’assermentation de M.[L] sont justifiées ;
' la lettre d’observations est régulière en ce qu’elle mentionne l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle, les modalités de calcul du redressement ;
' la mise en demeure a été signée par le directeur de l’URSSAF;
' le procès-verbal de travail dissimulé est communiqué aux débats en cause d’appel;
' elle n’a jamais pu obtenir le paiement de sa créance par la société [W] ;
' la SCI [4] ne saurait bénéficier de la présomption de vérification prévue par l’article D.8222-4 du code du travail au regard de son statut juridique, de son objet social et de la destination des travaux commandés;
' la SCI [4] était le donneur d’ordres;
' la SCI [4] était bien débitrice d’une obligation de vigilance;
' elle détaille le montant des régularisations dont elle sollicite le paiement et peut réclamer la totalité de la dette au débiteur de son choix ;
' la SCI [4] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le quantum du redressement devait être ramené à 1.503, 24 euros.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI [4] sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a fait droit à son recours sur le fond, et demande à la cour de :
' à titre principal, annuler la lettre d’observations, les décisions de la commission de recours amiable, la mise en demeure et la contrainte ;
' à titre subsidiaire, réduire à 1.503, 24 euros la régularisation ;
' en tout état de cause, annuler les majorations de redressement, les majorations de retard et condamner l’URSSAF à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
' l’habilitation et l’assermentation de M.[L] ne sont pas démontrées ce qui vicie la procédure ;
' la procédure est irrégulière en ce que, concernant la lettre d’observations, l’objet du contrôle est imprécis, la mention des pièces consultées est absente, la date de fin de contrôle n’est pas évoquée, les périodes de vérification ne sont pas rappelées, aucun élément sur les faits de travail dissimulé n’est apporté et les bases du redressement ne sont pas développées;
' il n’est pas démontré que la mise en demeure a bien été signée par le directeur de l’URSSAF;
' le procès-verbal de travail dissimulé ne fait pas mention d’une quelconque faute qui lui serait imputable ;
' il appartient à l’URSSAF de démontrer qu’elle a tenté d’obtenir le paiement des cotisations éludées auprès de la SARL [W];
' la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [W] est toujours en cours de telle sorte que l’URSSAF peut être désintéressée;
' elle n’intervenait nullement en qualité de donneur d’ordre puisque :
— elle n’a conclu de contrat qu’avec la société [1] qui avait la qualité de maître d''uvre;
— ce contrat a eu pour conséquence de transférer la responsabilité du donneur d’ordre à la société [1] ;
— un acte d’engagement a effectivement été signé par ses soins sur la demande du maître d''uvre qui lui avait présenté les sous-traitants;
' les sommes qui lui sont réclamées sont particulièrement élevées ;
' les majorations de redressement et de retard doivent être annulées puisque le redressement n’est pas fondé.
MOTIFS
1.Sur le sort des décisions de la commission de recours amiable
Si les parties concluent respectivement sur le sort des décisions de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer lesdites décisions.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2.Sur la régularité de la procédure
2.1. sur l’agrément et l’assermentation de M.[L], inspecteur du recouvrement
Vu les articles L.138-20 et L.243-7 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’agrément délivré le 26 janvier 2004 à M.[L] par le directeur général de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale en qualité d’inspecteur du recouvrement à compter du 1er janvier 2004. Il est également démontré que M.[L] a bien prêté serment devant le tribunal d’instance de Roanne, le procès-verbal de sa prestation de serment étant produit aux débats.
2.2. sur la régularité de la lettre d’observations
La cour rappelle que, dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations.
En effet, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
Ce texte impose en conséquence aux inspecteurs du recouvrement de communiquer à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et mentionnant, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
La lettre d’ observations doit également, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.645).
L’intimée faite grief à la lettre d’observations de ne pas comporter les éléments suivants ou d’être insuffisamment précise sur ces points, à savoir l’objet du contrôle, la nature des pièces consultées, la période de vérification, la date de fin de contrôle, les observations faites au cours du contrôle et le montant des redressements.
Les premiers juges n’ont pas examiné chacun de ces éléments et se sont contentés de rejeter par une motivation générale la contestation de l’intimée sur ce point.
Concernant l’objet du contrôle, la lettre d’observations du 27 novembre 2017 mentionne, en page un, qu’il porte sur du travail dissimulé et, plus particulièrement, sur la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail. Elle fait également référence à la procédure suivie contre la SARL [W] qui est identifiée par son numéro Siren. Contrairement à ce que relève la SCI [4], l’objet du contrôle était précis et l’empêchait de se méprendre sur la nature exacte de celui-ci. Le grief n’est donc pas fondé.
Concernant la nature des pièces consultées, la Cour de cassation exige effectivement, à peine de nullité de la procédure, que la lettre d’ observations mentionne l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Cass, 2e civ, n° 20-10.139 ). En l’espèce, le cartouche s’y rapportant en page un de la lettre d’observations fait explicitement référence à l’acte d’engagement, aux factures et aux bordereaux de cotisations qui sont les seuls éléments exploités par l’inspecteur du recouvrement, sans qu’il soit besoin de détailler de manière précise chaque document appartenant à ces catégories. Au surplus, la SCI [4] n’allégue pas que l’URSSAF aurait exploité d’autres documents que ceux rappelés dans le cartouche analysé ci-dessus. Le grief n’est donc pas fondé.
Concernant la période de vérification, la page un de la lettre d’observations met en évidence qu’elle court du 1er juin au 30 juin 2016 contrairement à ce que soutient la SCI [4] qui considère que la lettre d’observations ne fait référence qu’à l’année 2016. Le grief n’est donc pas fondé.
Concernant la date de fin de contrôle, la page un de la lettre d’observations démontre qu’elle a été fixée au 17 mars 2017. Le grief relatif à son absence alléguée par la SCI [4] n’est donc pas fondé.
Concernant les observations faites au cours du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a d’abord rappelé que la SCI [4] avait confié en juin 2016 à la SARL [W], société spécialisée dans la maçonnerie générale et le gros 'uvre, des travaux. L’inspecteur du recouvrement poursuit son analyse en se prévalant d’un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié pour ce chantier. L’inspecteur du recouvrement souligne que, par courrier du 27 juin 2016, l’URSSAF avait demandé à la SCI [4] de lui fournir les documents obligatoires au titre de son obligation de vigilance. Après avoir rappelé que le montant du chantier était supérieur à 5.000 euros, l’inspecteur du recouvrement en tire la conséquence que la SCI [4] devait s’assurer des vérifications prévues par l’article D.8222-5 du code du travail. Or, l’inspecteur du recouvrement relève que tel n’a pas été le cas et que la SCI [4] avait donc failli à son obligation de vigilance. Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, l’inspecteur du recouvrement n’avait pas à mentionner l’existence de la société [1] puisqu’il a estimé que seule la SCI [4] avait la qualité de donneur d’ordre. Le grief n’est donc pas fondé.
Concernant le montant des redressements, la lettre d’observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année. L’inspecteur du recouvrement n’est pas davantage tenu de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de joindre une liste nominative des salariés concernés, ni de préciser le mode de calcul adopté pour chiffrer le redressement ( Cass. 2e civ., 20 juin 2007, n° 06-15.391) ni même de communiquer des annexes reprenant le détail des régularisations opérées dès lors que le cotisant contrôlé est mis en mesure de présenter ses explications sur les irrégularités relevées par l’inspecteur du recouvrement ( Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-12.166). L’étude de la lettre d’observations établit, en page deux, que la SCI [4] voit les cotisations et majorations non réglées ou occultées par la SARL [W] mises à sa charge au titre de la solidarité financière pour la période du mois de juin 2016. Contrairement aux allégations de l’intimée, l’inspecteur du recouvrement a détaillé pour chaque cotisation, à savoir la contribution au dialogue social, les régularisations générales, la CSG ' CRDS du régime général, le FNAL plafonné et le complément de cotisations allocations familiales, la base du redressement, la base plafonnée, le taux du plafond pour en induire le montant de chaque cotisation auquel était appliqué une majoration de redressement pour travail dissimulé à hauteur de 25 %. Le grief n’est donc pas fondé.
Faute pour la SCI [4] d’établir le caractère irrégulier de la lettre d’observations, la décision des premiers juges doit être approuvée par substitution de motifs au regard du caractère lacunaire de leur motivation.
2.3. Sur la régularité de la mise en demeure
Contrairement à ce que relève la SCI [4], aucun texte n’exige que la mise en demeure soit signée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale qui l’a émise ( Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-17.398).
Malgré tout, l’URSSAF démontre que la mise en demeure du 28 mars 2019 a bien été signé par M.[U], directeur de l’URSSAF PACA, dont la qualité et l’agrément sont justifiés par décisions des 20 mars 2014 et 23 septembre 2014.
3. Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière
3.1. sur le principe de la solidarité financière
En contemplation des articles cités ci-dessous, l’engagement de la solidarité financière du donneur d’ordre est subordonné à la réunion de plusieurs conditions :
' le constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé ;
' l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé ;
' le montant de la prestation, qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l’article R. 8222-1.
Il ressort de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, "lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75.000 € pour une personne morale.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat."
En vertu de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code."
Selon l’article L.8222-1 du code du travail, "toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret."
En application de l’article L.8221-3 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale."
L’article L.8221-5 du code du travail relate qu’est "réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article R.8222-1 du code du travail relève que « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. »
Selon l’article D.8222-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, "la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription."
Les dispositions de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de reprendre la teneur, posent comme condition, pour l’annulation du bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, le constat, par procès-verbal, du délit de travail dissimulé.
Il s’ensuit, que l’organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé devant la juridiction du contentieux de sécurité sociale.
En l’espèce, la cour relève que le procès-verbal du 20 mars 2017 est produit aux débats. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté, à l’occasion d’une visite inopinée le 14 juin 2016 sur un chantier à Manosque, que la SARL [W], dont l’activité principale est la maçonnerie générale, n’avait pas déclaré l’embauche de M.[Y] [D] qui se trouvait en situation de travail sur le chantier de la SCI [4]. Il résulte aussi de ce procès-verbal que M.[Y] [D], à l’occasion du contrôle, travaillait pour le compte de la société depuis deux mois et demi et qu’il était déjà intervenu sur deux autres chantiers. De retour dans leurs locaux, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été établie préalablement au contrôle effectué le 14 juin 2016 et que M.[Y] [D] ne bénéficiait d’aucun contrat de travail. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la déclaration d’embauche de M.[Y] [D] avait ensuite été effectuée le 15 juin 2016. Le gérant de la société, M.[G] [W] a reconnu, devant les inspecteurs du recouvrement, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié en ayant omis intentionnellement d’effectuer les démarches obligatoires pour l’embauche de M.[Y] [D]. Les inspecteurs de recouvrement ont souligné que la SARL [W] était intervenue pour le compte de la SCI [3], qui avait la qualité de donneur d’ordre, que le montant du chantier était supérieur à 5000 euros et qu’aucune attestation de vigilance n’avait été délivrée par ses services pour la SARL [W]. Les inspecteurs du recouvrement en ont tiré la conclusion selon laquelle la SCI [3] ne s’était pas assurée des vérifications prévues à l’article D.8222-5 du code du travail.
Les conditions relatives au constat par un procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé et au montant fixé par l’article R.8222-1 du code du travail sont donc remplies.
L’intimée remet en question l’existence de relations contractuelles avec la SARL [W].
La SCI [4] se prévaut d’un contrat de maîtrise d''uvre du 2 juin 2015 conclu entre la SCI [3], ancienne dénomination de la SCI [4], en sa qualité de maître d’ouvrage, et la société [1], maître d’oeuvre.
Il ressort de l’article 5 de ce contrat que la société [1] devait assurer l’exécution des contrats de travaux à savoir s’enquérir de la faisabilité technique et analyser les éléments du maître d’ouvrage, assister la préparation du chantier, réaliser le contrôle général de l’exécution des travaux, consulter les entreprises avec 3 devis par corps d’état, établir les marchés, organiser et animer des réunions de chantier, accomplir des visites de chantier hebdomadaires, dresser les bons de paiement et vérifier les décomptes mensuels.
Cependant, ce contrat ne permet pas de conclure que la société [1] avait la qualité de donneur d’ordre et se serait substituée dans ce rôle à la SCI [4] puisque l’article 8 de ce contrat précise que le maître d’ouvrage :
' doit se prononcer sur l’acceptation des différents dossiers élaborés au cours des différentes phases de la convention ;
' effectue les règlements, réceptionne les dossiers et donne ses ordres.
Le rôle de conseil de la société [1] est clairement délimité par l’article 9 de ce contrat qui expose que le titulaire du marché de maîtrise d’oeuvre est « expressément tenu au devoir de conseil le plus étendu, lequel consiste notamment à informer complètement le maître d’ouvrage sur les conséquences des différentes décisions ou arbitrages qu’il peut être amené à lui faire prendre » et que le « titulaire se comporte en conseiller loyal du maître d’ouvrage. »
Ainsi, la qualité de donneur d’ordre de la SCI [4] s’évince des dispositions contractuelles analysées ci-dessus et ses relations contractuelles avec la SARL [W] ressortent également :
' du CCTP du lot n°10 carrelage-faïence qui est exclusivement signé par la SARL [3] et la SARL [W] ;
' de l’acte d’engagement du 7 décembre 2015 entre la SCI [3] qualifiée expressément de donneuse d’ordres et la SARL [W] ;
Il importe peu que ces documents aient été rédigés sur du papier portant le logo de la société [1] puisqu’il était de sa mission de présenter les sociétés à la SCI [4] à charge pour elle de donner son accord.
De la même façon, le fait que la société [1] ait assisté aux réunions de chantier et ait dressé les bons de paiement ne suffit pas à démontrer qu’elle avait la qualité de donneuse d’ordre vis-à-vis de la SARL [W], ces tâches étant mentionnées à l’article 5 du contrat de maîtrise d’oeuvre.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la société [1] possédait la qualité de donneuse d’ordres, l’URSSAF soulignant de manière pertinente que la SCI [4] ne pouvait pas relever de la présomption de vérification édictée par l’article D.8222-4 du code du travail faute d’être un particulier personne physique qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants.
Les inspecteurs du recouvrement démontrant, dans le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’endroit de la SARL [W], que la SCI [3] ne s’était pas assurée des vérifications prévues à l’article D.8222-5 du code du travail, l’ensemble des conditions relatives à l’engagement de la solidarité financière sont remplies.
3.2. sur le montant des sommes réclamées à la SCI [4] au titre de la solidarité financière
Il résulte de l’article L.8222-3 du code du travail que « les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. »
La SCI [4] considère qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer qu’elle a échoué à recouvrer sa créance d’abord à l’endroit de la SARL [W].
Ce moyen n’est pas pertinent puisque l’engagement de la solidarité financière n’est pas subordonné à l’impossibilité du recouvrement à l’égard du redevable principal, le créancier pouvant donc agir exclusivement à l’encontre du débiteur solidaire dans la mesure où l’article L.8222-3 du code du travail se borne à énoncer que la responsabilité solidaire du donneur d’ordre est limitée à la fraction des sommes dues par l’auteur du travail dissimulé qui correspondent aux prestations réalisées pour lui proportionnellement à leur valeur sans édicter un quelconque principe de subsidiarité.
Le débat introduit par la SCI [4] sur la liquidation judiciaire de la SARL [W] est donc sans incidence sur la solution à apporter au litige.
Si la SCI [4] estime que la base du redressement en brut ne pouvait osciller qu’entre 2.627 euros et 3034euros, cette estimation ne ressort que de ses allégations et n’est étayée par aucun élément de la procédure. Il en va de même quand elle affirme que le montant total des cotisations dont elle se reconnaît débitrice est de 1503, 24 euros.
3.3. sur les majorations du redressement
Selon l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, "le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat."
Au regard de l’engagement de la solidarité financière de la SCI [4] en raison du manquement à son obligation de vigilance en sa qualité de donneuse d’ordres de la SARL [W] qui a commis des faits de travail dissimulé, les majorations du redressement sont dues.
3.4. sur les majorations de retard
Au visa de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, la cour rappelle qu’elle n’a pas compétence pour accorder la remise des majorations de retard, le II de cet article précisant qu’il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
3.5. sur le bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière
Au regard des développements des points 3.1., 3.2. et 3.3, 3.4. et 3.5., il convient, par voie d’infirmation du jugement, de valider la mise en demeure du 28 mars 2019, la contrainte du 28 février 2020 et de condamner la SCI [4] à payer à l’URSSAF la somme de 6.950 euros.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La SCI [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de condamner la SCI [4] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédures invoquées par la SCI [4], le jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 28 mars 2019 et la contrainte du 28 février 2020 délivrées par l’URSSAF à l’encontre de la SCI [4],
Condamne la SCI [4] à payer à l’URSSAF la somme de 6.950 euros,
Condamne la SCI [4] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne la SCI [4] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Attribution ·
- Vieillesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Carte de séjour ·
- Acquittement ·
- Matériel ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Land ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Chômage partiel ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Barème ·
- Demande ·
- Avis ·
- Examen
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Comités ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.