Directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juillet 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) - Déclaration conjointe du Parlement européen et du Conseil |
Transpositions • 2
Décisions • 9
Infirmation partielle —
[…] X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable après avoir retenu que si la directive 2002/44/CE et le décret du 4 juillet 2005 la transposant, fixent des seuils au-delà desquels une action de prévention est nécessaire, ils n'existaient pas entre 1989 et 2002, de sorte qu'il ne peut être reproché à l 'employeur de ne pas les avoir anticipés, […]
Confirmation —
[…] * dans le cadre de la conduite de véhicule de transport de personne, il en est ainsi de l'étude technique SC 10 du 28 décembre 1966, de la directive 2002/44/CE et du décret du 4 juillet 2005, de la note technique 'Synthèse des niveaux vibratoires mesures aux postes de conduite dans les matériels roulants',
Infirmation partielle —
[…] Or, l'article R4444-2 du code du travail, issu de la transposition de la Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations), rappelle que 'l'évaluation', et pas uniquement le mesurage, est planifiée et réalisée par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant du service de santé au travail.
Commentaires • 3
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission [1], présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
vu l'avis du Comité économique et social [2],
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3], au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 avril 2002,
considérant ce qui suit:
(1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales, en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il y a lieu que ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(2) La communication de la Commission sur son programme d'action relative à la mise en œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action [4] qui invitait notamment la Commission a élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.
(3) Dans un premier temps, il est jugé nécessaire d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence.
(4) La présente directive fixe des prescriptions minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables pour la protection des travailleurs, en particulier la fixation de valeurs inférieures pour la valeur journalière déclenchant l'action ou la valeur limite d'exposition journalière aux vibrations. La mise en œuvre de la présente directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans chaque État membre.
(5) Il est nécessaire qu'un système de protection contre les vibrations se borne à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.
(6) La réduction de l'exposition aux vibrations est réalisée de façon plus efficace par la mise en œuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent.
(7) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux vibrations, en vue d'améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
(8) Pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans l'état actuel de la technique, il n'est pas possible de respecter, dans tous les cas, les valeurs limites d'exposition relatives aux vibrations transmises à l'ensemble du corps. Il y a donc lieu de prévoir des possibilités de dérogations dûment justifiées.
(9) La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [5], ladite directive s'applique au domaine de l'exposition des travailleurs aux vibrations, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.
(10) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(11) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6],
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- APPEX CONSULTING
- Cour d'appel de Caen, 30 septembre 2009, n° 09/00433
- Cour d'appel de Rennes 20 octobre 2023, n° 23/02853
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 15 avril 2021, n° 18/09877
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 27 septembre 2024, n° 24/03175
- FOLIE PIMENT
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 13 mars 2025, n° 22/02387
- GABRIELLE CONSULTING (VILLEBON-SUR-YVETTE, 909934671)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 6 avril 2023, n° 21/18408
- SENSASSION (WAMBRECHIES, 801867995)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 14 novembre 2024, n° 22/15737
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 8 janvier 2025, n° 2301479
- Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 12 mars 2025, n° 2503997
- Tribunal administratif de Paris, 17 février 2025, n° 2504147
- Entreprises en difficulté ISSOIRE (63500)
- LIEBHERR LOCATION FRANCE S.A.S (NIEDERHERGHEIM, 432935468)
- Article 2262 du Code civil
- Article 700 du Code civil
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 23 novembre 2017, n° 16/05236
- ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE (PARIS 17, 339718421)