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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 23 nov. 2017, n° 16/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05236 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/05236 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 08 Février 2016 Extranéité C.C AJ du TGI DE PARIS du 12 Avril 2016 N° 2016/014747 |
JUGEMENT rendu le 23 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A Viviane, vice-procureur
DÉFENDEURS
Monsieur B X en tant que représentant légal des enfants mineurs X Y) et X E
[…]
[…]
représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/014747 du 12/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame C D épouse X en tant que représentante légale des enfants mineurs X Y et X E
[…]
[…]
représentée par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/014747 du 12/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Carole CHEGARAY, Vice-Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 décembre 2008, le greffier en chef du Tribunal d’instance d’Asnières a délivré à :
— Y X née le […] à Levallois-Perret (92) et
— E X né le […] à Levallois-Perret (92)
un certificat de nationalité française en application de l’article 18 du Code civil comme nés d’un “père ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 juin 2001 au titre de l’article 21-2 du Code civil devant le juge d’instance du Tribunal de Pontoise, enregistrée le 6 mai 2002 sous le n°08585/02 (dossier n° 2001DX016471)”.
Par acte du 8 février 2016, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur B X et Madame C D épouse X, en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs Y et E X, en contestation des certificats de nationalité française délivrés le 5 décembre 2008.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 18 mars 2016, lequel en a délivré récépissé le 25 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2016, le ministère public a demandé à la juridiction saisie de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— dire que Y X n’est pas française,
— dire que E X n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2016, Monsieur B X et Madame C D épouse X, agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Y et E X, ont demandé au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer caduque l’assignation du ministère public,
— à titre subsidiaire, débouter le ministère public de son action,
— en tout état de cause, condamner le ministère public aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2017.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation :
En application de l’article 1043 du Code de procédure civile, “dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé”. L’assignation est caduque s’il n’est pas justifié de ces diligences.
Les défendeurs font valoir que le ministère public ne leur a pas transmis le récépissé prévu à l’alinéa 1 de l’article 1043 du Code de procédure civile, si bien que l’assignation est caduque.
Toutefois, il ressort des pièces produites, comme mentionné plus haut, que le récépissé de l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 25 mars 2016.
Il convient en conséquence de constater que les formalités de l’article 1043 du Code de procédure civile ont été accomplies et de rejeter la demande de caducité de l’assignation.
Au fond :
Si un certificat de nationalité française fait preuve de cette nationalité, le Procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du Code civil, le contester lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance. Conformément à l’article 30 du même code, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur des documents non probants voire falsifiés, ce qui dans une telle hypothèse lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
A l’appui de son action négatoire, le ministère public fait valoir que Y et E X sont chacun titulaires d’un certificat de nationalité française délivré à tort le 5 décembre 2008 au vu notamment de la déclaration de nationalité française souscrite par leur père, B X, laquelle a été annulée par décision judiciaire.
Il communique :
— le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 7 avril 2009 ayant annulé l’enregistrement du 6 mai 2002 de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur B X et ayant constaté son extranéité, signifié le 5 mai 2009,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2013 qui, ayant statué après renvoi de cassation du 19 décembre 2012, a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 7 avril 2009, signifié le 27 mars 2014,
— l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 rejetant le pourvoi formé par Monsieur B X contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la Cour d’appel de Paris, signifié le 11 février 2015.
Compte tenu des actes de signification produits, Monsieur B X ne peut se prévaloir de ce que les différentes décisions rendues ne lui ont pas été signifiées et partant que l’effectivité de la chose jugée ne peut produire ses effets à l’égard de ses enfants mineurs. Au demeurant, dès lors que Monsieur B X a interjeté appel du jugement du 7 avril 2009 et formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 1er octobre 2013, il ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait pas eu connaissance de leur teneur exacte.
Il résulte de l’annulation de la déclaration de nationalité française de Monsieur B X que celui-ci n’est pas français et que les certificats de nationalité française délivrés à ses enfants comme étant nés d’un père français l’ont été à tort.
Il sera relevé que Y et E X ne prétendent à aucun autre titre à la nationalité française.
En conséquence, il convient de faire droit à l’action négatoire du ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Rejette la demande de caducité de l’assignation formée par les défendeurs,
Dit que les certificats de nationalité française de Y et E X du 5 décembre 2008 ont été délivrés à tort,
Dit que Y X, née le […] à Levallois-Perret (92), n’est pas de nationalité française,
Dit que E X, né le […] à Levallois-Perret (92), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne Monsieur B X et Madame C D épouse X, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Novembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
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Expéditions
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délivrées le :
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