Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 12 mars 2025, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. E B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Dubois-Toubé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les observations de Me Dubois-Toubé, représentant M. B, présent, assisté de M. D, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens de la requête, et faisant également valoir que le préfet des Hauts-de-Seine se borne à opposer à M. B l’absence d’accomplissement des démarches nécessaires à sa régularisation alors que celui-ci n’est entré que récemment sur le territoire français et n’a pas encore eu le temps d’entreprendre ces démarches, que le préfet a commis une erreur d’appréciation de menace à l’ordre public qu’il représente, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 septembre 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C A, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et expose les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B et les conditions de son entrée et de son séjour en France, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français fin 2023 et s’y maintenu irrégulièrement sans justifier d’un quelconque commencement de démarches pour régulariser sa situation. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire. Si le requérant fait valoir que son entrée en France et récente et qu’il n’a pas encore eu le temps de s’occuper des démarches nécessaires à la régularisation de sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il résulte de ses déclarations qu’il vit en France depuis plus d’un an, tandis qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à faire obstacle aux démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Par suite, le préfet a pu a bon droit, et pour ce seul motif, décider de l’éloigner du territoire français.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis peu de temps, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne se prévaut en outre d’aucun élément faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an et où demeurent sa mère et l’ensemble de sa fratrie. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle En France. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêté commis le 27 juin 2024 et pour des faits de violence par personne sous emprise de produits stupéfiants suivie d’incapacité inférieure à huit jours commis le 28 janvier 2025 et a été interpelé par les services de police le 6 février 2025 alors qu’il tentait de voler des lunettes dans un magasins d’optique. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ". En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être motivée.
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que
M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans justifier de circonstance particulière et qu’il a expressément déclaré lors de son audition devant les services de police qu’il n’envisageait pas de retourner dans son pays d’origine. La décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est par suite suffisamment motivée.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
13. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. D’autre part, l’arrêté attaquée vise l’article L. 612-10 et mentionne la durée de présence et les conditions de séjour en France de l’intéressé, la circonstance qu’il n’y dispose pas d’attaches familiales, et les éléments pris en compte par le préfet pour estimer qu’il représente une menace à l’ordre public. Ce faisant, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l’encontre de M. B pour une durée de deux ans.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’est présent en France que depuis fin 2023 selon ses déclarations, est défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêté commis le 27 juin 2024 et pour des faits de violence par personne sous emprise de produits stupéfiants suivie d’incapacité inférieure à huit jours commis le
28 janvier 2025. Au regard de ces éléments, dont la matérialité n’est pas utilement contestée par le requérant, et nonobstant l’absence de condamnation pénale, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public.
15. En troisième lieu, d’une part, M. B ne s’étant pas vu accorder de délai de départ volontaire et ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, c’est à bon droit que le préfet a prononcé une telle mesure d’interdiction du territoire, en application de l’article
L. 612-6 précité. D’autre part, compte-tenu du caractère récent de la présence en France de l’intéressé, de l’absence d’attaches personnelles ou familiale ou France, de l’absence d’insertion sociale ou professionnelle, et de la menace à l’ordre public mentionné au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction du territoire.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions citées au point précédent, indique que M. B est de nationalité algérienne et relève que la mesure en litige ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée.
20. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il n’assortit ce moyen d’aucune précision qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
22. Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 6 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Van Maele Le greffier,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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