Directive déléguée 2014/7/UE du 18 octobre 2013
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 29 janvier 2014 |
---|
Sur la directive :
Date de signature : | 18 octobre 2013 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 9 janvier 2014 |
Titre complet : | Directive déléguée 2014/7/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inclusion d’une exemption pour le plomb dans les soudures, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés qui sont utilisés: a) dans les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l’isocentre de l’aimant des équipements médicaux d’imagerie par résonance magnétique, y compris les moniteurs individuels conçus pour être utilisés dans cette zone; ou b) dans les champs magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des surfaces externes des aimants de cyclotron ou des aimants servant au transport et au réglage de l’orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 1
Découvrez comment les directives européennes sont transposées dans le droit français sur Doctrine.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 29 janvier 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 23/02142
- Article 313-5 du Code pénal
- Article R123-5 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 7 avril 2025, n° 24/01346
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 27 mars 2025, n° 2409338
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-11.509, Publié au bulletin
- Article 78-2-2 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502888
- COLOMBIERE HOTEL SAS (MOISSIEU-SUR-DOLON, 520403361)
- Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, rétablissement personnel, 10 mai 2012, n° 10/11161
- Délaissement parental : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal Judiciaire d'Avignon, Jcp fond, 1er octobre 2024, n° 24/00250
- FROMI STRASBOURG (STRASBOURG, 531541837)
- LA MEDINA (NICE, 885317925)
- MH TRANSPORT (RILLIEUX-LA-PAPE, 899166482)
- Liquidation judiciaire AURILLAC (15000)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1995, 91-43.982, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 13 décembre 2024, n° 2409048
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 20 juillet 2023, n° 23/03458
- ADELI (LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, 479655482)
- SPIE BUILDING SOLUTIONS (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 440055861)
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2014