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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/01346
N° Portalis DBX4-W-B7I-SZGK
JUGEMENT
N° B
DU 07 Avril 2025
[Y] [W] [X] épouse [L]
[P] [G] [X]
C/
[A] [C] [R]
[J] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [W] [X] épouse [L], demeurant [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [G] [X],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [C] [R],
demeurant [Adresse 13]
Comparant en personne
Madame [J] [E],
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Monsieur [A] [C] [R], muni d’un pouvoir spécial de représentation
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V], par l’intermédiaire de son mandataire BENIZRI IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [R] [A] [C] et Madame [E] [J] un logement de type 4 avec garage n°166 en bâtiment B,situé [Adresse 2], par contrat du 2/04/2019 prenant effet le 1/05/2019, pour un loyer mensuel de 850€ provision pour charges comprise.
A la suite du décès de Madame [X] [V], ses héritiers, Madame [X] [Y] [W] épouse [L] et Monsieur [X] [P] [G] ont repris le bénéfice du contrat de bail venant dans les droits de la défunte après acceptation de la succession, devenant propriétaires du bien loué.
Des incidents de paiements sont survenus dans le règlement du loyer.
Ainsi, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 29/11/2023 à la demande de Madame [X] [Y] [W] épouse [L] et Monsieur [X] [P] [G] pour la somme de 1 512,64€ en principal, lequel a été dénoncé à la CCAPEX.
Les locataires n’ont pas satisfait à ce commandement.
Madame [X] [Y] [W] épouse [L] et Monsieur [X] [P] [G] ont fait assigner le 27/02/2024, Monsieur [R] [A] [C] et Madame [E] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de :
Dire et juger la demande en résiliation du bail signé le 2/04/2019 et en paiement des arriérés locatifs recevable et bien fondée,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au profit de Madame [X] [Y] épouse [L] et Monsieur [X] [P] consentie à Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] deux mois après le commandement de payer,
Dire et juger que Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] sont occupants sans droits ni titre du logement,
Prononcer la résiliation du bail d’habitation signé le 2/04/2019,
Ordonner l’expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] ainsi que celle et ceux de tous occupants de leur chef des lieux donnés à bail d’habitation, [Adresse 1] et si besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier si nécessaire.
Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] à payer à Madame [X] [Y] épouse [L] et Monsieur [X] [P] la somme de 4 179,53€ au titre des loyers impayés au 8/02/2024 outre accessoires et intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 29/11/2023, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’au départ effectif du locataire des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef,
Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] à payer à Madame [X] [Y] épouse [L] et Monsieur [X] [P] une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] aux entiers dépens et ses suites, en ce compris les frais du commandement et ceux liés à la procédure d’exécution forcée,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
A l’audience du 27/06/2024 l’affaire est renvoyée à celle du 24/10/2024, puis à celle du 3/02/2025.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et réactualisent la dette locative à hauteur de 6705,38€ au 16/01/2025.
A cette même audience, Monsieur [R] [A] est présent.
Madame [E] [J] est représentée par Monsieur [R] [A] muni d’un pouvoir spécial.
Monsieur [R] [A] indique qu’il a demandé à un avocat d’interpeller le tribunal au regard de l’heure car il est très pressé sa fille étant handicapée et devant aller la chercher à l’école rapidement.
Il remet au tribunal une enveloppe avec des documents pour sa défense et expliciter sa position.
Le Conseil de Madame [X] [Y] épouse [L] et Monsieur [X] [P] demande la non prise en compte des pièces remises évoquant le non respect du contradictoire car ces documents n’ont pas été préalablement transmis à l’avocat de la partie adverse.
Il n’a pas pu être débattu sur les pièces remises ou moyens de défense soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les documents des défendeurs sus-évoqués n’ayant pas été remis en respectant le principe du contradictoire comme le relève les demandeurs, il conviendra qu’ils puissent être transmis avant l’audience aux demandeurs pour être débattus.
Il sera précisé pour Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] qu’ils sont invités à transmettre tout document et pièce à l’avocat des demandeurs ainsi qu’au tribunal avant l’audience de réouverture des débats.
L’article 15 du Code de procédure civile dispose :
«Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
L’article 16 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre sur les pièces et moyens non transmis dans des délais suffisants.
Le tribunal invite les parties à présenter leurs observations conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par décision avant dire droit non susceptible de recours,
AVANT DIRE DROIT
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
LUNDI 1er septembre 2025 à 14h00
SALLE MARIANNE
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 9]
[Localité 8]
Dit que les parties pourront échanger contradictoirement leurs moyens et se communiquer leurs pièces qui devront être transmises avant cette date pour celles qui ne l’auraient pas été auparavant ;
Précise que Monsieur [R] [A] et Madame [E] [J] sont invités à faire parvenir à l’avocat de la partie adverse, ainsi qu’au tribunal, toute pièce et document qu’ils souhaitent invoquer pour leur défense avant la date de l’audience ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation ;
Dit surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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