Directive 2002/99/CE du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 août 2013 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 janvier 2003 |
| Titre complet : | Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine |
Transpositions • 1
Décisions • 3
—
[…] Ce principe est consacré par la législation européenne dans le cadre du « Paquet hygiène » (voir notamment les règlements (CE) n° 178/2002, n° 852/2004, n° 853/2004, n° 854/2004, n° 882/2004 et n° 183/2005 et les directives n° 2002/99/CE et n° 2004/41/CE). 48. […]
—
[…] Cette annexe A mentionne, à son chapitre I, la directive 2002/99/CE du Conseil, du 16 décembre 2002, fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO 2003, L 18, p. 11), ainsi que le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO 2004, L 139, p. 55).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre du marché unique, des règles de police sanitaire spécifiques ont été établies pour régir les échanges intracommunautaires dans la production, la transformation, la distribution et l'introduction en provenance de pays tiers des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe I du traité.
(2) Ces règles ont permis d'éliminer les obstacles au commerce des produits concernés, contribuant ainsi à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection de la santé animale.
(3) Ces règles ont en outre pour objectif de prévenir l'introduction ou la propagation de maladies des animaux à la suite de la mise sur le marché de produits d'origine animale. Elles énoncent également des dispositions communes concernant en particulier les restrictions applicables à la mise sur le marché des produits provenant d'une exploitation ou d'une région touchée par des maladies épizootiques et l'obligation de soumettre les produits provenant de régions réglementées à un traitement destiné à éradiquer l'agent pathogène.
(4) Lesdites dispositions communes doivent être harmonisées de manière à éliminer les éventuelles incohérences introduites lors de l'adoption des règles spécifiques de police sanitaire. Une telle harmonisation permettra également d'assurer une application uniforme des règles de police sanitaire dans l'ensemble de la Communauté et d'introduire une plus grande transparence dans la structure de la législation communautaire.
(5) Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale destinés à être commercialisés doivent être effectués conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(4). La directive 89/662/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale.
(6) Les produits importés en provenance de pays tiers ne doivent présenter aucun danger pour la santé du cheptel communautaire.
(7) Il y a lieu à cet effet de prévoir des procédures pour empêcher l'introduction de maladies épizootiques. Ces procédures comprennent une évaluation régulière de la situation des pays tiers concernés en matière de santé animale.
(8) Des procédures doivent aussi être introduites afin d'établir des règles ou des critères généraux ou spécifiques applicables aux importations de produits d'origine animale.
(9) Les dispositions relatives à l'importation de viandes d'ongulés domestiques et de produits à base de telles viandes ou en contenant sont déjà énoncées par la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers(5).
(10) Les procédures applicables à l'importation de viandes et de produits à base de viandes peuvent servir de modèle pour l'importation d'autres produits d'origine animale.
(11) Les contrôles vétérinaires des produits d'origine animale en provenance de pays tiers importés dans la Communauté doivent être effectués conformément aux dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(6). La directive 97/78/CEE contient des mesures de sauvegarde qu'il est possible d'appliquer en cas de grave danger pour la santé animale.
(12) Les lignes directrices fixées par l'Office international des épizooties (OIE) doivent être prises en compte lors de l'établissement des règles applicables au commerce international.
(13) Des audits et des inspections communautaires doivent être organisés afin de garantir l'application uniforme des règles de police sanitaire.
(14) Les produits relevant de la présente directive figurent à l'annexe I du traité.
(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- ATMOSPHERES
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 13 décembre 2018, n° 16/04107
- ROTH AVENIR (SCHWINDRATZHEIM, 912993219)
- Condition potestative
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 22 mai 2019, n° 16/07817
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 5 mars 2024, n° 22/05167
- Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 septembre 2021, n° 18/04121
- CABINET CORRAZE (PARIS 9, 339816696)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1996, 95-84.090, Inédit
- Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2008, n° 06/03657
- Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, n° 02/02453
- Article R210-6 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 29 janvier 2025, n° 24/00464
- Article 1231-5 du Code civil
- PUB PERIGORD (GUERET, 814953089)
- ROCAMED FRANCE (SIGNES, 440880706)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501641
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 13 décembre 2024, n° 24/01660