Article 11 du Règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs

1.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place, à tout moment, des garanties prudentielles d’un montant au moins égal au montant le plus élevé des deux montants suivants:

a)

25 000 EUR; et

b)

un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, révisés chaque année, ce qui doit comprendre les frais de gestion des prêts pour une période de trois mois lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite également l’octroi de prêts.

2.   Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 du présent article prennent l’une des formes suivantes:

a)

des fonds propres, constitués des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), après avoir effectué intégralement les déductions prévues par l’article 36 dudit règlement, sans appliquer les exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48 dudit règlement;

b)

une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les offres de financement participatif font l’objet d’une commercialisation active, ou une garantie comparable; ou

c)

une combinaison des points a) et b).

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises, sur une base individuelle ou sur la base de leur situation consolidée, à la troisième partie, titre III, du règlement (UE) no 575/2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (21).

4.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux prestataires de services de financement participatif qui sont des entreprises soumises aux articles 4 et 5 de la directive 2009/110/CE ou aux articles 7 à 9 de la directive (UE) 2015/2366.

5.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif exerce ses activités depuis moins de douze mois, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer les frais généraux fixes, pour autant qu’il commence à utiliser des données historiques dès qu’elles sont disponibles.

6.   La police d’assurance visée au paragraphe 2, point b), présente au moins l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

sa durée initiale est au moins égale à un an;

b)

le délai de préavis prévu pour sa résiliation est d’au moins 90 jours;

c)

elle est contractée auprès d’une entreprise autorisée à fournir des produits d’assurance, conformément au droit de l’Union ou au droit national;

d)

elle est fournie par une entité tierce.

7.   La police d’assurance visée au paragraphe 2, point b), comprend, sans s’y limiter, une couverture contre le risque:

a)

de perte de documents;

b)

de déclarations inexactes ou trompeuses;

c)

d’actes, d’erreurs ou d’omissions entraînant le non-respect:

i)

des obligations légales et réglementaires;

ii)

du devoir de compétence et de diligence à l’égard des clients;

iii)

des obligations en matière de confidentialité;

d)

de manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à prévenir les conflits d’intérêts;

e)

de pertes résultant d’interruptions de l’activité, de défaillances des systèmes ou du mode de gestion des procédures;

f)

en ce qui concernent le modèle d’affaires, le risque de négligence grave dans la détermination de la valeur de l’actif ou des prix ou scores du crédit.

8.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif calculent leurs frais généraux fixes de l’année précédente, à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:

a)

primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net du prestataire de services de financement participatif au cours de l’exercice considéré;

b)

participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;

c)

autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

d)

commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir; et

e)

dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.

9.   Lorsque des dépenses fixes ont été encourues pour le compte des prestataires de services de financement participatif par des tiers et qu’elles ne sont pas déjà incluses dans les dépenses totales visées au paragraphe 8, les prestataires de services de financement participatif prennent l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

lorsqu’une ventilation des dépenses de ces tiers est disponible, ils déterminent le montant des dépenses fixes que ces tiers ont encourues pour leur compte et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8;

b)

lorsque la ventilation des dépenses de ces tiers n’est pas disponible, ils déterminent le montant des dépenses encourues pour leur compte par ces tiers conformément aux plans d’affaires des prestataires de services de financement participatif et ajoutent ce montant au chiffre résultant du paragraphe 8.