Règlement (CEE) 2409/87 du 6 août 1987 instituant un droit antidumping provisoire à l' importation du ferrosilicium originaire du Brésil et portant acceptation des engagements souscrits par Italmagnésio SA au Brésil et PromsyrioAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 août 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 août 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 août 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2409/87 de la Commission du 6 août 1987 instituant un droit antidumping provisoire à l' importation du ferrosilicium originaire du Brésil et portant acceptation des engagements souscrits par Italmagnésio SA au Brésil et Promsyrio-Import en Union soviétique |
Décisions • 3
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[…] L' enquête ayant montré l' absence d' un dumping de la part de Rima, dont la raison sociale était alors Electrometalur SA Indústria e Comércio, l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 2409/87 de la Commission, du 6 août 1987, instituant un droit antidumping provisoire à l' importation du ferrosilicium originaire du Brésil et portant acceptation des engagements souscrits par Italmagnésio SA au Brésil et Promsyrio-Import en Union soviétique (JO L 219, p. 24), a exclu l' application du droit aux produits fabriqués et exportés par la société requérante. […]
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[…] (3) – Règlement de la Commission du 6 août 1987 instituant un droit antidumping provisoire à l' importation du ferrosilicium originaire du Brésil et portant acceptation des engagements souscrits par Italmagnésio SA au Brésil et Promsyrio-Import en Union soviétique (JO L 219 du 8 août 1987, p. 24). […] (39) – La Commission a notamment procédé de cette manière dans l' enquête qui a mené à l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87 (note 5); voir point 9 du règlement (CEE) n 2409/87 (note 3).
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[…] Les importations originaires du Brésil et de l'Union soviétique étaient visées par le règlement (CEE) n° 2409/87 de la Commission, du 6 août 1987, instituant un droit antidumping provisoire à l'importation du ferrosilicium originaire du Brésil et portant acceptation des engagements souscrits par Italmagnésio SA au Brésil et Promsyrio-Import en Union soviétique (JO L 219 p. 24). […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment ses articles 10 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ce règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En juin et en septembre 1986, la Commission a été saisie de plaintes déposées par le comité de liaison des industries de ferro-alliages de la Communauté économique européenne au nom des fabricants allemands, espagnols, français, italiens et portugais de ferrosilicium dont la production cumulée représente la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause. Les plaintes comportaient des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de ferrosilicium relevant de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 73.02-30, originaire du Brésil et d'Union soviétique, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du Brésil et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Tous les producteurs communautaires, trois exportateurs brésiliens et l'exportateur soviétique, ainsi que deux des trois importateurs de ferrosilicium soviétique dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Aucun des importateurs de ferrosilicium du Brésil n'a coopéré à l'enquête. Certaines des parties ont sollicité et obtenu une audition. Un importateur a demandé une audition après l'expiration du délai fixé dans l'avis d'ouverture. Cette demande a été refusée parce qu'elle a été présentée tardivement.
Un exportateur brésilien réputé avoir exporté au cours de la période d'enquête a refusé de coopérer.
(4) Un importateur a sollicité la possibilité de rencontrer les plaignants en vue de confronter leurs thèses respectives. La Commission était disposée à accéder à cette demande mais les plaignants ont refusé de participer à une réunion, si bien qu'il n'a pas été possible de l'organiser. Les acheteurs communautaires de ferrosilicium n'ont pas présenté d'observations.
La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et a procédé à un contrôle dans les installations de:
producteurs communautaires
- Pechiney électrométallurgie SA, Paris, France,
- Ferroaleaciones del Norte Ferronor SA, Mataporquera, Espagne,
- Sociedad Española de Fundiciones Eléctricas SA, Bilbao, Espagne;
exportateurs
- Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio CBCC SA, Rio de Janeiro, Brésil,
- Italmagnésio SA, São Paulo, Brésil,
- Eletrometalur SA, Belo Horizonte, Brésil;
importateurs
- Société anonyme des Minerais, Luxembourg,
- Eisen und Metall AG, Gelsenkirchen, Allemagne.
La Commission a sollicité et reçu des observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, de quatre exportateurs et de deux importateurs et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.
L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période du 1er septembre 1985 au 30 août 1986 dans le cas du Brésil et du 1er mars 1986 au 28 février 1987 dans le cas de l'Union soviétique.
B. Valeur normale
(5) Brésil
La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants.
(6) Union soviétique
Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations effectuées à partir de l'Union soviétique, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas d'économie de marché et a été contrainte par conséquent de fonder ses calculs sur la valeur normale du produit considéré dans un pays à économie de marché. À cet effet, les plaignants ont proposé le marché brésilien. Cette suggestion n'a pas suscité d'objections.
La Commission s'est assurée que les produits de ces deux pays sont sensiblement indentiques, qu'il n'existe pas de différences fondamentales entre les procédés de fabrication utilisés en Union soviétique et au Brésil et que leur niveau de développement est comparable. En outre, l'échelle de production assurée au Brésil et une concurrence intérieure élevée exercée par environ une demi-douzaine de producteurs brésiliens garantissent un rapport raisonnable entre le niveau des prix et les coûts de fabrication.
En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix intérieurs pratiqués au Brésil.
C. Prix à l'exportation
(7) Les prix à l'exportation ont été déterminés dans chaque cas sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité de ces prix. Les exportateurs ont fait valoir et ont pu montrer que de telles différences existaient pour les conditions de paiement, la manutention, les taxes, les frais de transport et d'emballage, ainsi que pour les commissions payées aux tiers.
Toutes les comparaisons ont été établies au stade départ usine.
E. Marges
(9) L'examen préliminaire des faits qui précèdent montre l'existence de pratiques de dumping de la part d'Italmagnésio SA, le seul exportateur brésilien ayant fait l'objet de l'enquête et de l'exportateur d'Union soviétique, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale établie et les prix à l'exportation dans la Communauté. Elles varient selon les opérations et en fonction du produit exporté. Les marges moyennes pondérées suivantes ont été constatées:
- Brésil
- Italmagnésio SA: 10,6 %,
- Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio SA: pas de dumping,
- Eletrometalur SA: pas de dumping.
Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître de quelque autre façon pendant l'enquête préliminaire, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et qu'elle ouvrirait une possibilité d'éluder les droits et récompenserait la non-coopération si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée, soit 10,6 %, établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé adéquat d'appliquer cette dernière marge à ce groupe d'exportateurs.
- Union soviétique
Promsyrio-Import: 10,7 %.
F. Préjudice
(10) Il a déjà été établi, dans la décision 83/93/CEE de la Commission (1), que l'industrie communautaire subissait un préjudice du fait des importations effectuées en dumping. Dans le cadre du présent règlement, la Commission s'est inspirée des informations fournies dans la plainte. Or, aucun élément probant invoqué par les parties au cours de l'enquête n'a permis de conclure que l'industrie communautaire ne se trouvait plus dans une situation précaire.
(11) En fait, il a été établi provisoirement que les exportations effectuées du Brésil sont passées d'un niveau pratiquement nul à environ 3 000 tonnes en 1985 et à près de 5 000 tonnes au cours des neuf premiers mois de 1986, tandis que les importations effectuées d'Union soviétique se sont maintenues au niveau plus ou moins constant d'environ 9 000 tonnes par an. La part de marché cumulée détenue par ces importations a donc été portée d'environ 2 % à un peu moins de 3 %. Il convient de rappeler à cet égard que, dans l'enquête antidum
ping précédente ouverte pour le même produit, il a été constaté que les produits importés des différentes entreprises visitées à l'époque et convaincues de s'être livrées à des pratiques de dumping représentaient une part de marché d'environ 45 %. Or, malgré l'institution de mesures antidumping en 1983, aucune évolution substantielle de ce niveau n'a été observée.
En ce qui concerne les écarts de prix, il y a lieu de faire remarquer qu'aucun importateur de ferrosilicium brésilien et que deux seulement des trois importateurs de ferrosilicium d'Union soviétique ont coopéré à l'enquête. La Commission a été contrainte par conséquent de fonder partiellement ses conclusions sur les informations jugées les plus fiables. Il en ressort que les produits du Brésil et d'Union soviétique ont été vendus sur le marché communautaire à des niveaux inférieurs d'environ 15 et 10 % respectivement aux prix pratiqués par l'industrie communautaire.
(12) La Commission a déterminé provisoirement aussi les marges bénéficiaires des entreprises communautaires les plus touchées par les importations effectuées à partir des deux pays en cause. Elle a constaté que, au cours de la période d'enquête, des pertes substantielles ont été subies pour les ventes de ferrosilicium effectuées sur le marché communautaire, alors que les années précédentes avaient permis de dégager en partie des résultats plus satisfaisants. Ces pertes ont donné lieu à l'annonce de nouvelles fermetures de capacités de production et de licenciements de travailleurs. Il y avait lieu d'en conclure provisoirement que des mesures de protection continuaient à se justifier.
En effet, après quelques signes évidents d'amélioration en 1984 et en 1985, les résultats de 1986 ont montré à nouveau que les ventes sur le marché de la Communauté s'effectuaient à un niveau de prix qui ne couvrait pas les coûts de l'industrie communautaire. Il a fallu annoncer en conséquence la fermeture de deux unités de production, entraînant une perte d'emplois correspondante.
G. Intérêt de la Communauté
(13) Aucun acheteur de ferrosilicium n'a présenté d'observations à la Commission au cours de l'enquête.
Dans son examen des intérêts de la Communauté, la Commission a tenu compte du fait que l'ensemble de l'industrie communautaire des ferroalliages subit, du fait des importations à bas prix d'autres produits ferro-alliés, une concurrence telle qu'il ne serait pas conforme à ces intérêts que la Commission autorise que cette industrie soit exposée en outre aux importations en dumping du produit considéré.
Compte tenu des difficultés graves rencontrées par l'industrie communautaire des ferro-alliages et de l'importance économique et stratégique de cette activité, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandaient de prendre des mesures. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit andidumping provisoire.
H. Taux du droit
(14) Étant donné l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit à appliquer aux importations de ferrosilicium du Brésil et d'Union soviétique doit être égal à la marge de dumping provisoirement établie pour l'exportateur brésilien qui a choisi de coopérer et pour lequel un dumping a été constaté, ainsi que pour le seul exportateur soviétique du produit en cause. Afin de maintenir l'efficacité du droit appliqué, la Commission estime qu'il convient que ce droit prenne la forme d'un droit spécifique.
I. Engagements
(15) À l'issue de l'enquête préliminaire, l'exportateur brésilien convaincu de s'être livré à des pratiques de dumping, à savoir Italmagnésio SA et l'exportateur soviétique, lui aussi auteur de telles pratiques, à savoir Promsyrio-Import, ont souscrit des engagements concernant leurs exportations de ferrosilicium dans la Communauté.
Ces engagements auront pour effet de relever les prix à l'exportation à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. L'application correcte de ces engagements semble pouvoir être contrôlée efficacement.
Dans ces conditions, les engagements souscrits sont considérés comme acceptables. Italmagnésio SA et Promsyrio-Import sont par conséquent soustraits à l'application des droits frappant les importations de ferrosilicium originaire du Brésil et d'Union soviétique.
Promsyrio-Import étant le seul exportateur de ferrosilicium d'Union soviétique et ses engagements concernant donc l'ensemble des exportations effectuées de ce pays, le ferrosilicium originaire d'Union soviétique est exclu de l'application des droits en cause.
En ce qui concerne le Brésil, l'enquête a montré que les sociétés qui ont offert leur collaboration et qui ont été visitées n'étaient pas les seules à exporter. Ce serait par conséquent accorder une prime au refus de coopération et inviter les exportateurs à utiliser d'autres circuits que d'étendre aux autres exportateurs brésiliens la non-application des droits accordée à Italmagnesio SA. K. Procédure
(16) En conséquence, l'enquête portant sur les deux exportateurs mentionnés ci-dessus peut être close. Il conviendrait de fixer un délai dans lequel les parties en cause peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 juin 2022, n° 17/02169
- Cour d'appel de Paris 3 février 2022, n° 21/16176
- HP COMPOSANTS (CARENTAN-LES-MARAIS, 351779988)
- BMT BUSINESS CONSULTING (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 889735213)
- Article 764 du Code civil
- CORHOFI (LYON 9EME, 343174660)
- Entreprises LA BASTIDE D'ENGRAS (30330)
- Entreprises LASSERRE (64350)
- BATI SERVICES (COLOMIERS, 813407863)
- CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 23MA01336, Inédit au recueil Lebon
- Article L612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2014, n° 13/03971
- Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 juin 2021, n° 18/02451
- Courroie de distribution : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- SYS SECURITY (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 812108165)
- Article L331-8-1 du Code de l'action sociale et des familles
- APICIL TRANSVERSE (LYON, 417591971)
- SANICHAUF (SARREBOURG, 344655642)