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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 févr. 2022, n° 21/16176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16176 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2022
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16176 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKLJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 septembre 2021
DEMANDEUR
Groupement AGENCE NATIONALE APPUI PERFORMANCE ETABLISSEMENTS SANTÉ ET MEDICO SOCIAUX
[…]
[…] représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…] représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0395
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY,
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 Décembre 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X est agent de direction contractuel auprès de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (dite 'CNAMTS'), devenue la CNAM depuis le 1er janvier 2018.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de l’UCANSS de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales.
En application de l’article 7 du protocole d’accord du 22 juillet 2005 relatif au détachement des personnels de direction, M. Y X a, le 9 avril 2009, adressé à la CNAMTS une demande de détachement à laquelle celle-ci a répondu de façon positive.
À compter du 1er juillet 2009, M. Y X a été détaché au sein du GMSHI devenu l’ANAP, par une loi du 21 juillet 2009, soit l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, groupement d’intérêt public ayant pour mission d’accompagner les professionnels de santé des établissements et services sanitaires et médico-sociaux dans l’évolution de leurs organisations afin d’améliorer le service rendu à l’usager, et ce, pour une durée de sept ans maximum, soit jusqu’au 30 juin 2016.
Le GMSHI, et M. Y X ont signé un contrat de travail à durée déterminée, régi selon lui par les dispositions des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, prévoyant qu’il serait membre de l’équipe de direction, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective Syntec, applicable à la relation contractuelle. Outre une rémunération fixe d’un montant mensuel brut de 9 583,33 euros, les parties étaient convenues qu’il bénéficierait d’une rémunération variable annuelle liée aux résultats d’un montant de 10 000 euros net.
À la suite d’une demande de prolongation de la période de détachement, la CNAMTS a autorisé son maintien au sein de l’ANAP pour une durée de six mois supplémentaires soit jusqu’au 31 décembre 2016.
En juin 2016, une nouvelle directrice générale, Mme M., a pris ses fonctions à l’ANAP.
Par une lettre du 26 septembre 2016, Mme M. a informé M. Y X qu’elle souhaitait mettre un terme au détachement au sein de l’agence le 31 décembre au soir et qu’elle avait également conduit les démarches auprès de l’employeur principal pour l’établissement de l’arrêté de fin de détachement correspondant.
P a r u n e l e t t r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 6 , l a d i r e c t r i c e g é n é r a l e d e l ' A N A P a c o n v o q u é M. Y X à un entretien fixé au 14 décembre 2016 afin d’aborder la possibilité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
M. Y X a contesté la rupture de son contrat de travail.
Par une lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2016, l’ANAP a confirmé les dispositions prises auprès de la CNAMTS pour la réintégration de M. Y X à compter du 1er janvier 2017 et lui a ainsi notifié qu’il cesserait de faire partie des effectifs à compter du 31 décembre 2016 au soir. Par cette même lettre, l’ANAP a adressé à M. Y X son certificat de travail et son solde de tout compte. L’attestation destinée au pôle emploi lui sera adressée le 3 mars 2017.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir condamner l’ANAP à lui verser un rappel de rémunération correspondant à la part variable 2016, des dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 22 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté M. Y X de l’intégralité de ses prétentions. Il l’a par ailleurs condamné à verser à l’ANAP une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X a interjeté appel du jugement le 20 novembre 2018.
Par un arrêt du 17 mars 2021, la cour d’appel de Paris :
- a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- l’a infirmé pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant,
- a condamné l’ANAP à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 28 749,99 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents ;
- 14 215,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ;
- 10 000 euros au titre de la part variable 2016 ;
- a rappelé que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par les intimés de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires ouvrent droit aux mêmes intérêts légaux à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
- a condamné l’ANAP à verser à M. Y X A euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté l’ANAP de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné l’ANAP aux entiers dépens.
L’ANAP a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 5 mai 2021 et a assigné M. X en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2021 et soutenues à l’audience, l’ANAP demande à la juridiction du premier président de :
- la dire recevable et bien fondée ;
à titre principal :
- dire que l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 mars 2021 est subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. X, suffisante pour répondre de toutes restitutions ;
à titre subsidiaire :
- autoriser l’ANAP à consigner les sommes mises à sa charge par la cour d’appel de Paris à la Caisse des dépôts et de consignations ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 mars 2021 est subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. X, suffisante pour répondre de toutes restitutions, dans la limite de 86 215,26 euros ;
à titre infiniment plus subsidiaire :
- autoriser l’ANAP à consigner les sommes mises à sa charge par la cour d’appel de Paris à la caisse de dépôts et de consignations, dans la limite de 86 215,26 euros ; en tout état de cause :
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2021 et soutenues à l’audience, M. Y X demande à la juridiction du premier président de :
- débouter l’ANAP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l’ANAP à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’ANAP aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien du référé, l’ANAP fait valoir qu’étant une personne morale de droit public et s’étant pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mars 2021, elle remplit les deux conditions prévues par l’article 2 du décret n°80-367 du 19 mai 1980. Elle précise que la situation financière de M. X étant incertaine et ses facultés de restitution, en cas de cassation de l’arrêt du 17 mars 2021, hypothétiques, elle est en droit de solliciter la subordination de l’exécution dudit arrêt à la constitution d’une garantie par M. X. M. Y X observe que la demande est formée dans le cadre de l’article 2 du décret du 19 mai 1980, concernant la situation d’un pourvoi en cassation formé par une personne morale de droit public qui a été condamnée à payer une indemnité à une personne privée.
Il soutient être parfaitement en mesure de faire face à une éventuelle restitution des condamnations mises à la charge de l’ANAP. En particulier, il a réintégré l’ANAP et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 6 912,57 euros. Il est par ailleurs nu-propriétaire de l’appartement où il réside et dispose d’une épargne financière.
M. X ajoute que l’émission volontaire par l’ANAP de bulletins de paie, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel, précisant une date de règlement des condamnations aux 30 avril et 30 mai 2021, implique la reconnaissance par celle-ci du caractère exigible de sa dette, et impose dès lors que l’ANAP procède aux versements afférents, sans autre condition. Il précise enfin qu’une partie des créances auxquelles a été condamné l’ANAP a une nature salariale, et donc alimentaire, et ne saurait donc voir son exécution subordonnée à une quelconque garantie ou à un séquestre.
Sur ce,
Il convient de mentionner qu’à l’audience, compte tenu des éléments présentés de part et d’autre, le président de l’audience a demandé aux parties, alors que le conseil de M. X venait d’évoquer qu’il y avait 'un risque que M. X ne restitue pas', s’il était envisageable que l’ANAP se désiste de sa demande, cette expression relevant sans doute d’un lapsus.
Le conseil de l’ANAP a indiqué que celle-ci ne souhaitait pas se désister de sa demande.
Cela étant, les dispositions de l’article 2 du décret du 19 mai 1980, relative à la situation d’une personne publique s’étant pourvue en cassation dans une affaire dans le cadre de laquelle elle a été condamnée à payer à une personne privée une indemnité, constituent une faculté et non une obligation : le premier président de la cour d’appel sais 'peut (…) subordonner l’exécution de la décision à la constitution d’une garantie réelle (…)'.
Qu’il s’agisse d’une telle constitution ou, à titre subsidiaire, d’une consignation, encore faut-il que les conditions permettant à la juridiction du premier président de l’ordonner soient réunies, ce qui impose de se référer aux dispositions ordinaires en la matière, à savoir celles des articles 521 et 524 du code de procédure civile.
M. X ayant saisi initialement le conseil de prud’hommes, ce sont les dispositions antérieures au décret de 2019 qui sont applicables.
Ainsi, aux termes de l’article 524 :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
En l’espèce, si l’ANAP a été condamnée à payer au total à M. X une somme de plus de 114 000 euros, comme elle le souligne à plusieurs reprises, elle ne fait, à tort, aucune distinction entre l’exécution provisoire de droit, laquelle porte sur une somme de plus de 40 000 euros selon M. X, et l’exécution provisoire facultative, alors qu’il est essentiel de traiter les deux distinctement.
Sur l’exécution provisoire de droit
L’ANAP ne démontre ni violation manifeste du contradictoire, ni violation de l’article 12 du code de procédure civile.
Il en résulte que, quelques soient au demeurant les éventuelles facultés de remboursement de M. X, l’ANAP ne peut espérer obtenir une suspension ni un aménagement de l’exécution provisoire, observation faite que l’ANAP a indiqué par écrit qu’elle acceptait de verser la somme de 10 000 euros correspondant à la rémunération annuelle variable de l’intéressé.
Sur l’exécution provisoire facultative
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, l’ANAP n’apporte aucun élément d’aucune sorte.
Elle ne suggère pas que le paiement des sommes en cause serait de nature à mettre sa situation en péril, se limitant à souligner qu’elle gère des fonds publics. Pour important que soit aspect, il ne saurait en lui-même caractériser un risque pour l’ANAP.
Par ailleurs, l’ANAP procède par affirmation quant à la nécessité de 'protéger les fonds publics qu’elle détient', en fait, quant au risque que M. X ne rembourse pas les sommes qui lui auraient été versées si elles l’avaient été à tort. Elle reproche à ce dernier d’être 'taisant sur la réalité de sa situation financière'.
La juridiction du premier président doit rappeler que c’est à celui qui l’allègue, sinon d’en rapporter la preuve, du moins d’apporter les éléments de preuve nécessaires pour accréditer l’hypothèse du risque allégué.
L’ANAP ne fournit aucun élément d’aucune sorte, se contentant de procéder par affirmation, alors même qu’elle est particulièrement bien placée pour savoir que M. X disposait d’une rémunération confortable et que, au demeurant, il a pu immédiatement retrouver une situation convenablement rémunérée au sein de la CNAM.
Pire, alors qu’elle convient que M. X perçoit une rémunération annuelle de 82 950 euros, elle lui reproche que, alors 'qu’il réside à Paris', il ne produise 'aucun élément relatif à ses charges courantes'. Elle lui reproche de vivre avec une personne âgée de plus de 74 ans, ne bénéficiant ni de retraite ni de pension, d’être 'pacsé et non marié sous le régime de la communauté'.
Ces considérations comme d’autres que la juridiction du premier président préfère ne pas mentionner, qui manquent au demeurant pour le moins de délicatesse, sont parfaitement inopérantes. Un bien immobilier d’une valeur estimée, non contestée, de plus de 1,5 million d’euros, même en indivision, représente une somme bien supérieure à celle en cause ici, d’autant que, contrairement à ce qu’insinue l’ANAP, le prêt immobilier y afférent à été intégralement soldé.
Aucun risque de conséquences manifestement excessives ne peut donc être envisagé.
L’ANAP sera débouté de sa demande de garantie comme de sa demande subsidiaire de consignation.
Sur l’amende civile
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la procédure engagée ici par l’ANAP est abusive, au sens de l’article 559 du code de procédure civile, celle-ci se montrant totalement défaillante dans la démonstration du moindre élément de nature à lui permettre d’obtenir satisfaction.
Il faut souligner que l’ANAP ne s’est pas acquittée du versement du montant de l’intégralité des sommes relevant de l’exécution provisoire de droit, dont elle ne peut pourtant ignorer qu’elle obéit à des règles procédurales spécifiques limitant considérablement la possibilité de ne pas les régler dans les suites de la décision de première instance.
La nécessité de protéger les fonds publics, à laquelle la juridiction du premier président est particulièrement sensible, ne saurait en aucune manière justifier l’engagement de procédures dilatoires, manifestement excessives ou à caractère abusif comme en l’espèce. La présente procédure à un coût pour l’ensemble des contribuables, qu’il eût été pour le moins souhaitable de prendre en considération avant de l’engager.
La seule circonstance qui conduira la juridiction du premier président à ne pas prononcer l’amende civile, que justifie un tel comportement procédural, tient aux circonstances particulières de l’affaire.
Il faut bien observer que M. X ne pouvait ignorer, depuis 2009, que son détachement au sein de l’ANAP venait à expiration le 30 juin 2016. Il n’a été renouvelé que pour une période de six mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ANAP sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Déboutons l’association nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux de l’intégralité de ses demandes principale ou subsidiaires ;
Condamnons l’association nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux aux dépens de la présente instance ;
Condamnons l’association nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Décret n°80-367 du 19 mai 1980
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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