Infirmation partielle 26 novembre 2014
Confirmation 26 novembre 2014
Infirmation partielle 26 novembre 2014
Cassation partielle 2 juin 2016
Rejet 2 juin 2016
Infirmation 13 avril 2017
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 nov. 2014, n° 13/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03971 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 mai 2013, N° F12/00719 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/03971
XXX
c/
Monsieur Y X
Syndicat du Livre
Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2013 (RG n° F 12/00719) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 24 juin 2013,
APPELANTE :
XXX, siret XXX, agissant en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Sophie Leroy, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉS :
Monsieur Y X, de nationalité française, demeurant XXX,
Syndicat du Livre, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Bourse du Travail – 44, Cours Aristide Briand – XXX,
Représentés par Maître Pierre Burucoa, avocat au barreau de Bordeaux,
Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 68, boulevard Saint-Marcel – XXX,
Représentée par Maître Sophie Leroy, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA Cour :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LaCour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 novembre 1999, en qualité de 'conducteur de plieuses', statut ouvrier groupe V B prévu par la convention collective nationale de l’Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques par la Société 33 Impression aux droits de laquelle est venue la Société BLF Impression, exerçant une activité d’imprimerie.
Il a été embauché à temps plein pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Il a été licencié pour motif économique par courrier remis en main propre en date du 21 avril 2010 après avoir accepté une convention de reclassement personnalisé à compter du 3 mai 2010.
Ce licenciement pour motif économique n’est pas l’objet du présent contentieux.
Le 14 mars 2012 Monsieur X a saisi avec quatre autres collègues le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour demander le paiement de majorations d’heures supplémentaires et l’indemnité compensatoire obligatoire en repos.
L’Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC) et le Syndicat du Livre du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) sont intervenus volontairement devant la juridiction prud’hommale.
Par jugement de départage du 28 mai 2013, le juge départiteur a déclaré
recevables les interventions des syndicats UNIC et FILPAC-CGT, condamné la Société BLF Impression à verser à Monsieur Y X 5.845,61 € bruts à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, 548,56 € bruts au titre des congés payés afférents et 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents rectifiés, dire que les intérêts Couraient de plein droit au taux légal à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées, débouté Monsieur X de sa demande de majoration d’heures supplémentaires, débouté les syndicats de leurs demandes indemnitaires.
La Société BLF Impression a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appel n° 2 la Société BLF Impression déposées au greffe le 11 août 2014 développées à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, demande de confirmer la décision de départage en ce qu’elle a débouté Monsieur X de ses demandes en rappel sur majoration d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l’infirmer en ce qu’elle a fait en partie droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement elle demande de faire droit à sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant le salarié à lui verser la somme de 2.000 € ; subsidiairement en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos en retenant le contingent annuel conventionnel de 130 heures dire que la contrepartie due est de 1.961,85 € brut outre les congés payés y afférents.
L’Union Nationale de l’Imprimerie et de la Comunication (UNIC) a, par conclusions en intervention volontaire, demandé de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en rappel sur majoration d’heures supplémentaires et congés payés afférents, et de l’infirmer en ce qu’il a fait en partie droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés y afférents.
Monsieur X a interjeté appel incident dudit jugement. Par conclusions déposées au greffe le 8 août 2014, développées à l’audience, auxquelles la Cour se réfère expressément, il demande de réformer le jugement entrepris ; de condamner la Société BLF Impression à lui verser à titre de rappels de majorations d’heures supplémentaires la somme de 4.875,53 €, et à titre d’indemnité de congés payés y afférent la somme de 487.55 € ;
— condamner la Société BLF Impression à lui verser à titre de rappels de d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos la somme de 8.199,76 €, et à titre d’indemnité de congés payés y afférent la somme de 819,98 € ;
— condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur Y X à titre de dommages-intérêts pour non-versement de d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos la somme de 1.000,00 € ;
— ordonner à la Société BLF Impression la remise des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés à Monsieur Y X ;
— assortir l’intégralité des condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— dire ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de notification de la mise en demeure de l’employeur ;
— condamner la Société BLF Impression à verser à Monsieur Y X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) partie intervenante, par conclusions déposées au greffe le 8 août 2014, développées à l’audience auxquelles la Cour se réfère expressément demande de déclarer le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) recevable et en tout cas bien fondé en son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la Société BLF Impression à régler au Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) la somme de 1.000,00 € par salarié au titre du préjudice matériel et moral subi ;
— condamner la Société BLF Impression à verser au Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) la somme de 1.500,00 € par salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes portant intérêt au taux légal à compter des conclusions en intervention volontaire du Syndicat du Livre, du Papier et de la Communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR
Sur la majoration des heures supplémentaires accomplies
Il n’est pas contesté que Monsieur X travaillait habituellement 40 heures par semaine dans le cadre d’une durée légale du travail fixée à 35 heures .
Le salarié ne conteste pas le nombre des heures supplémentaires accomplies. Celles-ci figurent sur ses bulletins de paye. Mais il déplore n’avoir perçu qu’une majoration de 25 % au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36e heure à la 39e heure et de 33 % de la 40e heure et au-delà.
Il conteste le taux de majoration d’heures supplémentaires retenu par l’employeur et soutient que le taux de majoration à retenir est celui visé à l’article 310 de la convention collective et non celui de l’article 311 retenu par l’employeur.
Les parties s’accordent pour dire que l’accord ARTT du 29 janvier 1999
n’est pas applicable en l’espèce en l’absence de modulation.
L’article 310 de la convention collective précitée dispose que :
1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l’horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 312 (alinéa 3).
2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l’employeur.
3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de :
— 33 % pour les deux premières heures ;
— 50 % pour les troisième et quatrième heures ;
— 100 % pour les autres.
4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d’une même catégorie devra être aussi équitable que possible.
Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures.
L’article 311 de la convention collective précitée dispose que :
Lorsqu’un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l’avance et pour une période d’au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l’article 310 ci-dessous seront les suivants :
— 33 % de la 41e à la 48e heure incluse
— 50 % au-delà de la 48e heure.
Ces taux s’entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.
Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.
Ces articles rédigés alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires n’ont jamais été modifiés par la suite. Ils ont fait seulement l’objet de deux avis d’interprétation.
Suite à l’ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée légale du travail à 39 heures hebdomadaires, la Commission paritaire nationale a rendu un premier avis d’interprétation en date du 25 mai 1982 rédigé en ces termes : 'les parties sont d’accord pour confirmer que, compte tenu de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :
— en cas d’horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l’article 310 ;
— en cas d’horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d’au moins deux mois, il est fait application de l’article 311.
Suite à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 portant la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, les partenaires sociaux de la branche ont négocié un Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail. Cet accord n’a pas modifié les articles 310 et 311 de la convention collective.
Un second avis d’interprétation a été émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l’accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail dans l’imprimerie de labeur et les industries graphiques qui a précisé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles relatives au traitement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e, en cas d’horaire régulier supérieur à la durée légale et en l’absence d’accord d’entreprise, 'les parties conviennent que le dispositif légal (article L.212-1 du code du travail) s’applique de plein droit pour la majoration des heures supplémentaires susmentionnées soit de la 36e à la 39e heure.
L’article L.3121-22 du code du travail dispose : 'les heures supplémen-taires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10 () donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord de branche étendu d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %'.
Monsieur X ne conteste pas avoir régulièrement effectué un horaire égal ou supérieur à quarante heure, ce durant plusieurs années. Les parties s’accordent pour dire que les heures supplémentaires régulièrement effectuées par Monsieur X ont été majorées aux taux suivants :
Janvier au 30 septembre 2007 :
— 36e ' 39e : majorées à 10 % suivant les dispositions légales (entreprise de moins de 20 salariés (loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise) ;
— 40e ' au-delà : majorées à 33 % (dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée).
à compter du 1er Octobre – décembre 2007 :
— 36e ' 39e : majorées à 25 % suivant dispositions légales article L.3121-22 du code du travail suite au transfert du contrat de travail de 33 Impression à BLF Impression plus de 20 salariés ;
— 40e ' au-delà : majorées à 33 % (dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée).
A partir de 2008 :
— 36e ' 39e : majorées à 25 % suivant les dispositions légales article L.3121-22 du code du travail ;
— 40e ' au-delà : majorées à 33 % suivant les dispositions conventionnelles article 311 de la convention précitée.
Au vu des pièces produites par les parties et des débats, la Cour dit qu’en application des dispositions conventionnelles existant, et en l’absence d’un accord d’entreprise, en cas d’horaire régulier supérieur à 40 heures, fixé à l’avance pour une durée supérieure à 2 mois, il y a lieu d’appliquer un taux majoré de 33 % à compter de la 40e heure, un taux majoré de 50 % au-delà de la 48e heure, en application des dispositions de l’article 311 de la convention collective précitée.
En l’absence de dispositions conventionnelles et d’accord d’entreprise
relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure, dans le cadre d’un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d’appliquer le taux déterminé par la loi. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a débouté Monsieur X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Sur la prescription, si en application des dispositions des articles D.3121-14 et D.3121-10 le salarié est, en effet, recevable à demander la contrepartie obligatoire en repos dû en 2007 au titre du dépassement du contingent annuel pour l’année 2006, dans la mesure où la saisine du Conseil de Prud’hommes date du 14 mars 2012. Il convient de le débouter de ses demandes pour les années antérieures à 2006, couvertes par la prescription quinquennale s’agissant de demandes ayant le caractère de salaire.
Sur le contingent d’heures supplémentaires
A défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement au sein de BLF Impression, c’est à bon droit que le jugement attaqué a dit que les règles fixées par l’article 9,5 de l’accord paritaire du 29 janvier 1999, pour la mise en oeuvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail suivant lesquelles 'le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L.212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires. Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié, étaient parfaitement claires et devaient être appliquées. En conséquence, en l’absence de référence aux dispositions réglementaires dans l’article précité, il y a lieu par motifs adoptés de retenir le contingent conventionnel de 130 heures.
Enfin, au vu des pièces produites par les parties et notamment du nombre d’ heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaires, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par des motifs pertinents que la Cour adopte a fixé à la somme de 5.845,61 € l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et à 548,61 € les congés payés afférents.
Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d’information du salarié
Le défaut d’information par l’employeur des droits à repos compensateurs a nécessairement causé un préjudice à Monsieur X dont l’indemnisation est fixée par la Cour à 500 € de dommages et intérêts.
Pour le surplus (astreinte et intérêts) la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision du premier juge.
L’équité et les circonstances de la cause commandent, l’employeur appelant principal succombant en son appel, de le condamner à verser 1.000 € à Monsieur X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare recevable l’action du Syndicat du Livre mais confirme la décision de première instance tendant au débouté de sa demande de dommages et intérêts par motifs adoptés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
y ajoutant :
' Condamne la Société BLF Impression à verser à Monsieur Y X la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts pour défaut d’information par l’employeur des droits à repos compensateurs.
' Condamne la Société BLF Impression à verser à Monsieur Y X la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Nathalie Belingheri, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nathalie Belingheri Maud Vignau
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Reclassement ·
- Nullité ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Emploi ·
- Travail
- Production ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Droits d'auteur ·
- Reportage ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Image ·
- Concert ·
- Oeuvre
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Paie ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Patrimoine ·
- Ventilation ·
- Résolution du contrat ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Délai de réflexion ·
- Système
- Sécurité sociale ·
- Réel ·
- Disposition législative ·
- Revenu ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Prise en compte ·
- Principe ·
- Allocation ·
- Dernier ressort
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles ·
- Location saisonnière ·
- Bailleur ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Internet
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Industrie ·
- Navire ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Vices ·
- Garantie ·
- Action ·
- Distributeur
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Titre ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Argentine ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Assistant ·
- Intention libérale ·
- Libéralité ·
- Nationalité ·
- Acte
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Réticence dolosive ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Conforme ·
- Entretien ·
- Réticence
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Clause de non-concurrence ·
- Conseil ·
- Mission ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Assistance technique
Textes cités dans la décision
- Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.