Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 17 mai 2018, n° 2017F01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01353 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01353 Page n° |
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 17 mai 2018
N° RG : 2017F01353
Monsieur Z A
Né le […] à […]
[…]
[…]
(SCP LE STANC-CARBONNIER, représentée par Maître Bruno CARBONNIER, Avocat au barreau de Montpellier, et Maître Charlotte BALDASSARI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur B C
203 Boulevard D Lafourcade 83300 DRAGUIGNAN
SIRET : 801 807 538
ET
Monsieur D E
[…]
[…]
[…]
SIRET : 801 894 429
ET
Monsieur Matthieu G […]
[…]
SIRET : 797 690 401
ET
Monsieur X Y
30 groupe Provence
[…]
[…]
SIRET : 801 866 542
ET
SAS EPICUBE
203 Boulevard D Lafourcade Le Grand Fournas bâtiment D entrée 14 83300 DRAGUIGNAN
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n° 819 375 544
Tous représentés par : Me Patricia CHEVAL, Avocat au barreau de Draguignan.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 février 2018 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme GUITA, M. MILLAUD, M. BREGER, M. BRAVAIS, Juges, assisté de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 mai 2018 où siégeaient M. LATREILLE, Président, Mme GUITA, M. MILLAUD, M. BREGER, M. ATTIA, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier Associée.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Z A, qui exploite un compte « You Tube » sur Internet présentant des jeux-vidéos, souhaitait créer un serveur.
De leur côté, Messieurs B C, D E, F G et X Y, souhaitaient également créer un serveur de jeux. Les parties se sont rapprochées au début de l’année 2014 et ont décidé de bâtir un serveur appelé « Epicube », destiné à accueillir des amateurs de jeux-vidéos.
L’exploitation du serveur débute le 1° mai 2014, avec une offre de deux jeux.
Les utilisateurs paient l’accès aux jeux et leurs achats via un compte Paypal appartenant à Monsieur Z A, qui règle ensuite les factures émises par Messieurs B C, D E, F G et X Y.
Des tensions apparaissent au bout de quelques mois et le 13 mai 2015, Messieurs B C, D E, F G et X Y décident d’exclure Monsieur Z A de l’équipe et de l’accès au serveur.
Monsieur Z A invoque alors l’existence d’une société de fait et formule des demandes auprès de Messieurs B C, D E, F G et X Y, que ces derniers rejettent.
Par courrier de son conseil en date du 17 août 2015, Monsieur Z A met en
demeure Messieurs B C, D E, F G et X Y.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01353 Page n°3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Cette mise en demeure étant restée sans effet, Monsieur Z A a saisi le Tribunal de Commerce de Marseille.
PROCEDURE
Par actes en date des 9 et 12 juin 2017, Monsieur Z A a fait citer à comparaître, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, Monsieur B C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur X Y et la SAS EPICUBE.
Selon les dernières conclusions écrites déposées et exposées à la barre à l’audience du 15 février 2018, le demandeur sollicite du Tribunal :
Vu les dispositions de l’article L 721-3,2° du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1303 et suivants, 1134, 1147 et 1873 du Code Civil, Vu les principes généraux applicables à toutes formes de sociétés, – Se reconnaître compétent sur le fondement de l’article L 721-3,2° du Code de Commerce, – Recevoir Monsieur Z A en toutes ses demandes, fins et conclusions, -_ Les déclarer bien fondées,
A titre principal :
— Y faisant droit, dire et juger qu’a existé à compter du 1» mai 2014 entre Monsieur Z A et Messieurs B C, D E, F G et X Y, une société créée de fait au sens de l’article 1873 du code civil, afin qu’en soient tiré toutes conséquences de droit,
— Tirant toutes les conséquences de cette qualification, constater que Monsieur Z A a été le 13 mai 2015 exclu de sa qualité d’associé de fait par décision commune de Messieurs B C, D E, F G et X Y,
— Tirant toutes les conséquences de droit de cette qualification, condamner solidairement Messieurs B C, D E, F G et X Y et la société EPICUBE à payer à Monsieur Z A la somme de 290 000 €, au titre du rachat des parts sociales détenues par Monsieur Z A au sein de la société créée de fait ayant pour objet l’exploitation du serveur de jeux EPICUBE,
— Tirant toutes les conséquences de droit de cette qualification, et de l’absence de rachat à ce jour des parts sociales Monsieur Z A par ses coassociés, condamner solidairement Messieurs B C, D E, F G et X Y et la société EPICUBE à payer à Monsieur Z A une somme de 138 547,40 € au titre de sa part dans les bénéfices issus de l’exploitation du serveur de jeux EPICUBE entre le mois de mai 2015, date de son exclusion et la date de la présente assignation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par Monsieur Z A, soit le 17 août 2015,
— Tirant toutes les conséquences de droit de cette qualification, et de l’exclusion de Monsieur Z A en qualité d’associé, dire et juger que cette exclusion
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
s’est opérée de façon brutale et abusive , et ordonner en conséquence la condamnation solidaire de Messieurs B C, D E, F G et X Y à payer à Monsieur Z A la somme de 50 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’a subi Monsieur Z A du fait de cette exclusion fautive,
A titre subsidiaire dans le cas où le Tribunal n’admettrait pas la qualification de société créée de fait :
Dire et juger sur le fondement combiné des « articles 1134 et 1879 » (sic.) du Code civil, qu’a existé entre Monsieur Z A et entre Messieurs B C, D E, F G et X Y une relation contractuelle de prestations de services et ce à compter du 1° mai 2014, Tirant toutes les conséquences de droit de cette qualification, dire et juger que cette relation contractuelle a été rompue le 13 mai 2015 par Messieurs B C, D E, F G et X Y, et ce de manière brutale et fautive,
Dire et juger sur le fondement combiné des articles 1134 et 1137 du Code civil, que Messieurs B C, D E, F G et X Y ont du fait de cette rupture brutale et abusive engagé leur responsabilité civile à l’égard de Monsieur Z A, et les condamner par en conséquent solidairement à lui payer la somme de 361 425 € au titre du préjudice matériel et 25 000 € au titre du préjudice moral,
Tirant toutes les conséquences de droit de cette qualification d’enrichissement sans cause (fondée sur les articles 1303 et suivants du Code civil) de la SAS EPICUBE, dire et juger que cet enrichissement de la SAS EPICUBE est sans cause, et ordonner en conséquence la condamnation de la SAS EPICUBE à payer la somme de 428 547 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’a subi Monsieur Z A,
En toute hypothèse :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compatible avec la nature de l’affaire,
Condamner solidairement Messieurs B C, D E, F G et X Y au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites, récapitulatives et en réponse, déposées et oralement développées à la barre lors de l’audience du 15 février 2018, Monsieur B C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur X Y et la SAS EPICUBE demandent au Tribunal de :
Vu les articles anciens 1134, 11147, 1315 et 1873 du Code civil,
Mettre hors de cause la SAS EPICUBE,
Dire et juger irrecevable la demande de Monsieur Z A en reconnaissance d’une société de fait,
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande subsidiaire tenant à l’existence de relation contractuelle de prestations de services au profit du tribunal de grande instance,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 5
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— En tout état de cause, débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— _Condamner Monsieur Z A à payer à la SAS EPICUBE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Z A à payer à Messieurs B C, D E, F G et X Y une somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES Pour Monsieur Z A À titre principal sur l’existence d’une société, créée de fait entre les cing administrateurs. 1. Sur la réunion des éléments caractéristiques de la société de fait
La société créée de fait, visée à l’article 1873 du code civil, doit réunir trois éléments constitutifs que sont, les apports, la participation de chacun aux résultats de l’exploitation et enfin, un « affectio societatis ».
— Monsieur Z A soutient que chacun des 5 associés a réalisé un apport en industrie. Il a mis sa notoriété, ainsi que sa chaine « You Tube », au service du projet Epicube et les 4 autres associés ont apporté leurs compétences de développeurs, de web designers et d’architectes.
— Monsieur Z A précise qu’il collectait chaque mois le chiffre d’affaires généré par le serveur Epicube, via son compte PayPal. Après déduction des différentes charges de fonctionnement et d’exploitation, il répartissait les bénéfices de la façon suivante :
— Monsieur B C : 25 %
— Monsieur Z A : 25%
— Messieurs D E, Monsieur F G et Monsieur X Y : 50%
Monsieur Z A considère que l’affectio societatis résulte de la volonté des associés de collaborer de façon égalitaire. Il ajoute que la dénomination d’ « administrateurs » que se sont spontanément donnée les cinq animateurs du serveur de jeux Epicube démontre leur volonté de bâtir une « société ».
Monsieur Z A en conclu à l’existence d’une société de fait.
Au visa de l’article 1873 du Code civil, l’exclusion d’un associé implique le remboursement de ses parts sociales, mais aussi le versement à son profit d’une juste indemnité, lorsque cette exclusion est abusive.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 6
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
2. Sur l’exclusion de Monsieur Z A, associé de fait.
Monsieur Z A considère que son éviction est survenue de façon brutale et inopinée, sans qu’il ait été en mesure de s’expliquer.
Il a été in formé de cette rupture, dans la nuit du 13 mai 2015 à trois heures du matin et tous ses accès au serveur ont été instantanément fermés.
3. Sur le rachat des parts sociales de Monsieur Z A, consécutivement à son exclusion.
Sur la base de 15 mois d’activité en 2014 et 2015, Monsieur Z A évalue le bénéfice dégagé par l’activité Epicube à 507 079 €.
Il en conclut donc que le serveur de jeux génère en moyenne un résultat net de 405 663 €, sur 12 mois.
Il considère que ses parts doivent donc être évaluées à 4 années de revenus, soit la somme de 290 000 €.
4. Sur le versement à Monsieur Z A, de sa quote part de bénéfices depuis son éviction en mai 2015
Monsieur Z A rappelle qu’en 15 mois, l’activité d’Epicube lui a procuré un revenu de 90 357 €, soit 72 285 € sur 12 mois.
Considérant que ses parts sociales n’ont fait l’objet d’aucun remboursement de la part de ses associés, il réclame sa part de bénéfice dans les résultats de la société depuis mai 2015, date de son exclusion.
Soit pour 23 mois ( sic), la somme de 138 547,40 €.
5. Sur préjudice de Monsieur Z A, du fait du caractère abusif de son exclusion.
Monsieur Z A considère que les 4 défendeurs ont commis une faute en l’évinçant sans raison véritablement pertinente, prévue par le droit des sociétés. Il considère que cette exclusion s’est opérée dans des circonstances extrêmement brutales et vexatoires. Il estime son préjudice à ce titre, à la somme de 50 000 €.
A titre subsidiaire sur l’existence d’une relation commerciale, entre Monsieur Z A et les quatre administrateurs.
A titre subsidiaire, si l’existence d’une société de fait n’était pas retenue, Monsieur Z A demande au Tribunal de qualifier de contractuelle, la relation entre les administrateurs.
Il invoque les factures de prestations de services qui ont été établies et fait remarquer que ces relations ont soudainement pris fin en mai 2015, de façon brutale et abusive.
L’abus résulte des circonstances dans lesquelles est intervenue cette rupture et des motifs invoqués.
En effet la rémunération de Monsieur Z A serait injustifiée, au regard du travail qu’il fournit.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grejier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 7
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Or il ne lui a jamais été proposé de réduire de sa rémunération.
En conséquence, il demande à être indemnisé à la hauteur de 361 425 €, correspondant 5 années de revenus d’exploitation du serveur EPICUBE, outre 25 000 € au titre de son préjudice d’image.
Pour Monsieur B C. Monsieur D E, Monsieur F G., Monsieur X Y et la SAS EPICUBE.
1. Sur la mise hors de cause de la société EPICUBE.
Les défendeurs considèrent que la société EPICUBE n’est pas concernée par cette procédure. En effet, Monsieur Z A ne démontre pas que la société EPICUBE ait été associée de la société de fait.
Au surplus, la société EPICUBE a été créée au début de l’année 2016 et n’existait donc pas au moment des faits litigieux. Elle doit donc être purement et simplement mise hors de cause
2. Sur la prétendue existence d’une société créée de fait 2.1. Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur Z A.
Les défendeurs font observer que la société de fait devrait avoir 6 associés et non 5.
Or, Monsieur Z A n’a assigné que 4 associés.
Une société de fait n’étant pas une personne morale, l’action d’un associé à son encontre doit viser tous les associés
Faute d’avoir assigné l’ensemble des associés de la société de fait, Monsieur Z A doit être déclaré irrecevable, en sa demande.
2.2. Sur l’absence de toute société de fait.
Monsieur Z A soutient avoir apporté sa notoriété, ainsi que sa chaine « You Tube », alors que Messieurs B C, D E, F G et X Y n’ont apporté que leurs compétences de développeurs, de web designers et d’architectes.
Les défendeurs précisent que le projet Epicube existait bien avant l’intervention de Monsieur Z A, puisqu’il a été mis en place en septembre 2013 et que le dépôt du nom de domaine « epicube.fr » a été déposé le 12 décembre 2013.
Or, Monsieur Z A ne prétend à l’existence d’une société de fait, qu’à compter du 1» mai 2014. Monsieur Z A n’est pas à l’origine du projet Epicube.
Les défendeurs contestent que Monsieur Z A ait été prêt à participer aux
éventuelles pertes du projet De même, les paiements effectués par ce dernier ne correspondaient pas à une distribution de bénéfices.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grefjier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 8
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Les pourcentages de répartition évoqués Monsieur Z A ne sont pas corroborés par les factures de prestations de service et ne font d’ailleurs pas 100 %, ce qui démontre bien que les parties n’étaient pas convenues de répartir entre elles les bénéfices et les pertes.
Le seul fait que Monsieur Z A ait centralisé les recettes et les dépenses ne suffit pas à caractériser l’affectio societatis.
De même, le fait que les parties se désignent comme « administrateurs » (du serveur Epicube) ne démontre pas leur volonté de se considérer comme associés d’une société de fait.
En effet, la fonction d'« administrateur » est fréquemment utilisée dans les métiers de l’informatique.
Les défendeurs en concluent que Monsieur Z A ne démontre pas l’existence d’une société de fait
Subsidiairement, si l’existence d’une société de fait était reconnue, Messieurs B C, D E, F G et X Y rejettent les demandent de Monsieur Z A car la réalité des sommes réclamées par Monsieur Z A n’est pas démontrée.
Au surplus, ce dernier ne peut réclamer la somme de 50 000 € du fait de son exclusion de la société de fait, puisque Messieurs B C, D E, F G et X Y ont pris cette décision, après avoir informé ce dernier qu’ils n’étaient pas satisfaits de son travail.
Le fait qu’ils lui aient indiqué qu’ils entendaient se séparer de lui, dans la nuit du 13 mai, ne suffit pas à caractériser une rupture fautive de la collaboration.
3. Sur l’existence d’une relation contractuelle de prestations de services.
Messieurs B C, D E, F G et X Y rappellent la demande subsidiaire de Monsieur Z A, au titre de la rupture de leur relation contractuelle.
Or, ils considèrent qu’aucune des parties n’a la qualité de commerçant et qu’ils n’ont pas accompli d’acte de commerce.
Au visa de l’article 1315 du Code civil, les défendeurs font également remarquer que Monsieur Z A ne démontre en aucune façon l’existence d’une telle relation contractuelle.
Conformément aux articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la
date de décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 9
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SUR QUOI
A titre Principal
1. Sur la mise en cause de la société EPICUBE.
Attendu que les faits litigieux portent sur la relation ayant existé entre Monsieur Z A, d’une part et Messieurs B C, D E, F G et X Y, d’autre part ; qu’il résulte effectivement des débats que ces derniers ont été en relation du 1° mai 2014, au 13 mai 2015 ; que la société EPICUBE a été créée le 30 mars 2016, par Messieurs B C, D E, F G et X Y, soit plus de 10 mois après la fin des relations entre les parties à l’instance ; que la société EPICUBE est donc étrangère au présent litige ; qu’il échet donc de la mettre hors de cause ;
2. Sur l’existence d’une société de fait.
Attendu que l’existence d’une société de fait suppose que soient valablement établies les trois caractéristiques du contrat de société, à savoir : des apports, un partage des bénéfices et des pertes, ainsi que l’existence d’un affectio societatis ;
Attendu que Monsieur Z A revendique un apport en industrie, constitué de sa notoriété, ainsi que de [a mise au service du projet EPICUBE, de sa chaine YouTube ; que les quatre associés auraient également apporté au dit projet, leurs compétences de développeurs, de web-designers et d’architectes ;
Mais attendu que les défendeurs soutiennent que le projet EPICUBE existait, bien avant l’intervention de Monsieur Z A ; qu’il a été initié en septembre 2013 et que le dépôt du nom de domaine « epicube.fr » a d’ailleurs été déposé le 12 décembre suivant ; que les apports en industrie allégués par Monsieur Z A ne sont pas suffisamment démontrés ;
Attendu que le projet EPICUBE est donc antérieur à l’intervention de Monsieur Z A ; que par ailleurs, la mise en commun de compétences dans le but de développer un projet commun, ne suffit à caractériser un apport en industrie ; que de surcroît, lesdits apports n’ont jamais été valorisés ;
Attendu qu’au visa de l’article 1873 du Code Civil, une société de fait est soumise au même régime qu’une société en participation ; que l’article 1871 du même Code fait obligation aux associés d’une telle société, de ne pas déroger, notamment, aux dispositions de l’article 1832 du Code civil; que ledit article est d’ordre public et dispose en son troisième alinéa, que : « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » ;
Attendu que dans une société de fait, les associés acceptent de collaborer sur un pied d’égalité ; que chacun participe aux bénéfices et aux pertes d’exploitation, en proportion de sa participation ; que dés lors, il y a lieu de constater que Messieurs Z A et Monsieur B C, auraient disposés chacun de 25% des parts, tandis que Messieurs D E, Monsieur F G et Monsieur X
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 10
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Y, se partageait à trois les 50% restants ; qu’une participation égalitaire aux bénéfices n’est donc pas démontrée ;
Attendu par ailleurs, qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la volonté des parties de participer aux pertes de la société de fait ; qu’il est pourtant de jurisprudence constante, qu’une telle intention doit être démontrée, afin de caractériser l’existence d’une société de fait (Cass. Com. 21 avril 1992. 90-20451) ; que Monsieur Z A ne démontre donc en aucune façon, la volonté des associés de la société de fait alléguée, de partager les éventuelles pertes de cette dernière ;
Attendu qu’une société de fait ne dispose d’aucune personne morale ; que l’affectio societatis, est jugée nécessaire à la formation du contrat de société dont elle est un des critères d’identification ; que les défendeurs précisent avoir utilisé la fonction d'« administrateurs », au sens d'« administrateurs d’un système informatique » et non d'« administrateurs d’une société » ; que le moyen que tire Monsieur Z A de l’utilisation de ce substantif par les défendeurs, ne peut donc pas prospérer ; qu’il a également été relevé supra, que les associés de la société de fait dont ce dernier revendique l’existence, n’étaient pas traités sur un pied d’égalité ; qu’un tel déséquilibre permet de douter de l’existence d’affectio societatis ; qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de dire que Monsieur Z A ne démontre pas sérieusement l’existence des critères d’identification d’une société de fait ;
À titre subsidiaire 3. Sur la rupture de la relation contractuelle.
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur Z A demande au Tribunal de céans de constater la rupture d’une relation contractuelle entre les parties et en conséquence, de l’indemniser à la hauteur de 361 425 €, correspondant à 5 années de revenus d’exploitation du serveur EPICUBE, outre 25 000 € au titre de son préjudice d’image ;
Attendu par ailleurs, que les défendeurs invoquent l’incompétence du Tribunal de Commerce, au titre de cette demande; qu’ils considèrent qu’aucune des parties n’a la qualité de commerçant ; qu’ils n’ont également accompli aucun acte de commerce ; qu’au visa des dispositions de l’article 1315 du Code de Commerce, ils font en outre remarquer que Monsieur Z A ne démontre en aucune façon l’existence d’une telle relation contractuelle ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L 721-3-3° du Code de Commerce donnent compétence à la juridiction commerciale, pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce, entre toutes personnes ; qu’il résulte des débats, que les parties s’étaient rapprochées pour vendre des prestations de jeux sur Internet, au travers du serveur Epicube ; que c’est dans ces conditions que les parties ont émis, de mai 2014 à mai 2015, des factures de prestations de service ; qu’elles réalisaient donc des actes de commerce ; que le Tribunal de Commerce de Marseille est donc bien compétent pour connaître du présent litige ;
Attendu que Monsieur Z A, entend être indemnisé au titre de la rupture de la
relation contractuelle ayant existé entre les parties au litige ; que néanmoins ce dernier, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de la relation contractuelle
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 11
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
dont il se prévaut ; qu’il n’en décrit, ni les caractéristiques, ni l’importance ; qu’il ne démontre également pas que ladite relation contractuelle ait été rompu de façons abusive et brutale ; qu’en réclamant la somme de 361 425 €, au titre de 5 années de revenus d’exploitation du serveur EPICUBE, Monsieur Z A ne fait que formuler sous une forme différente, les mêmes demandes que celles dont il a été débouté supra, et qu’il confond le quantum du dommage pouvant résulter d’une éventuelle rupture de sa relation avec les autres partenaires du serveur Epicube, avec celui tiré de sa participation aux bénéfices dudit serveur ; qu’il ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice moral, dont il fixe néanmoins le quantum à 30 000 € ; qu’en l’état de ce qui précède, les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur Z A, ne peuvent donc pas être accueillies ;
En tout état de cause 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Attendu que Monsieur Z A succombe ; que pour faire reconnaître leurs droits, Messieurs B C, D E, F G et X Y ont dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il échet donc de condamner Monsieur Z A à payer à Messieurs B C, D E, F G et X Y la somme de 500 € chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait également inéquitable de laisser à Messieurs B C, D E, F G et X Y la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur Z A aux entiers dépens de l’instance ;
5. Sur l’exécution provisoire.
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes, comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
MET la SAS EPICUBE hors de cause ;
DIT que Monsieur Z A ne démontre pas l’existence des critères d’identification d’une société de fait, entre Monsieur Z A d’une part et Messieurs B C, D E, F G et X Y, d’autre part ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01353 Page n° 12
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
DIT que Monsieur Z A ne démontre pas l’existence des préjudices tirés de la rupture de sa relation commerciale avec Messieurs B C, D E, F G et X Y ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Z A à payer à Messieurs B C, D E, F G et X Y la somme de 500 €
(cinq cents Euros) chacun ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
LAISSE à la charge de Monsieur Z A les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 188,28 € (cent quatre-vingt-huit Euros et vingt-huit Cents TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire pour toutes les dispositions du présent jugement ;
REJETTE pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 17 mai 2018 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dette ·
- Formation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juridiction commerciale ·
- Instance ·
- Compétence ·
- Garantie
- International ·
- Plan ·
- Action ·
- Créance ·
- Émetteur ·
- Sauvegarde ·
- Abus de marché ·
- Modification ·
- Contrat de prêt ·
- Introduction en bourse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Révolution ·
- Paiement ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Mise en conformite ·
- Vérification ·
- Contrats ·
- Sous-traitance ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Remise
- Sociétés ·
- Vanne ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Préjudice économique ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Détournement
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur ·
- Zambie ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Carrelage ·
- Prairie ·
- Sociétés ·
- Vigne ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Enseigne ·
- Application
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Port ·
- Juge ·
- Délibéré ·
- Pierre ·
- Dette ·
- Avocat
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Changement ·
- Bois ·
- Aquitaine ·
- Développement ·
- Assistance ·
- Cartographie ·
- Distribution ·
- Installation industrielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.