Rejet 17 octobre 1979
Résumé de la juridiction
Dans l’hypothèse où une police d’assurance prévoit pour l’assuré une possibilité de résiliation du contrat au cas de majoration de prime "dans les quinze jours qui suivent celui où l’assuré a eu connaissance de la majoration", il appartient à l’assureur, qui prétend, pour s’opposer à une demande en résiliation, que celle-ci lui a été adressée après l’expiration du délai imparti, de justifier de la date à laquelle il a donné connaissance à l’assuré de la majoration de la prime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 oct. 1979, n° 78-12.315, Bull. civ. I, N. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-12315 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 250 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 25 janvier 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004279 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jégu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que, selon le jugement attaque, les epoux x…, qui etaient chacun proprietaires d’une automobile, ont tous les deux souscrit pour l’usage de leur vehicule, une police d’assurance aupres de la compagnie la fonciere; que ces polices prevoyaient, notamment, que la resiliation pouvait intervenir soit a chaque echeance annuelle moyennant preavis d’un mois au moins, soit, en cas de majoration de la prime, ; que, l’assureur ayant avise x… que la somme a payer par lui, qui s’etait elevee pour le semestre echu le 18 aout 1974 a 779 francs, s’eleverait a 790 francs pour le semestre suivant, l’assure a adresse le 22 aout 1974 a la compagnie la fonciere une lettre aux termes de laquelle, , il resiliait le contrat; que la dame x…, ayant ete elle-meme avisee que la somme due a la compagnie d’assurances, qui s’etait elevee a 279 francs pour le semestre echu le 9 octobre 1974, s’eleverait a 290 francs pour le semestre suivant, a adresse a ladite compagnie le 16 septembre 1974 une lettre selon laquelle elle prenait la decision De resilier le contrat; que l’assureur, apres avoir reclame en vain a chacun des epoux x… les sommes de 790 francs et de 290 francs, a assigne ceux-ci en paiement de ces sommes ainsi qu’en paiement de dommages-interets; que les epoux x… ont fait valoir que leurs lettres de resiliation, consecutives a la majoration des primes, avaient ete regulierement adressees a l’assureur; que le jugement attaque du tribunal d’instance a deboute l’assureur de ses demandes;
Attendu qu’il est fait grief a ce jugement d’avoir ainsi statue alors que, d’une part, dans leur lettres de resiliation qui auraient ete denaturees, les assures avaient invoque des raisons d’ordre economique ou personnel pour lesquelles les polices leur imposaient l’obligation de denoncer les contrats au moins un mois avant l’echeance, et qu’en raison de l’expiration de ce delai normal, la compagnie d’assurances aurait ete bien fondee a exiger le paiement des sommes litigieuses, alors que, d’autre part, il aurait incombe aux assures, qui invoquaient le delai exceptionnel de quinze jours, de faire la preuve tant de la majoration des primes que de leur prise de connaissance de l’augmentation fixant le point de depart du delai; que la minime augmentation uniforme de onze francs portee sur chaque quittance n’aurait pu correspondre a une majoration des primes precedentes qui aurait ete necessairement proportionnelle a leurs montants respectifs, alors que, en tout cas, a defaut d’etablir la date a laquelle ils avaient eu connaissance de la majoration, date dont la compagnie n’etait pas obligee de se reserver la preuve, les epoux x… auraient du etre deboutes de leur pretention au benefice du delai de quinze jours; que le tribunal, qui aurait renverse le fardeau de la preuve, n’aurait pas valablement decompte le delai a partir des echeances prevues, en termes clairs et precis, par les contrats d’assurance;
Mais attendu que c’est sans denaturer les lettres de resiliation que le tribunal, apres avoir releve que la clause des polices d’assurance prevoyant la resiliation pour une cause de majoration de prime, ne faisait pas obligation a l’assure de mentionner, dans la lettre de resiliation, le veritable motif de celle-ci, a estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation, que la resiliation sollicitee par chacun des epoux x… avait pour cause l’augmentation des primes; que sans inverser la charge de la preuve, le tribunal, apres avoir constate que l’examen des quittances faisait ressortir que les sommes percues pour le semestre echu etaient inferieures a celles reclamees pour le semestre suivant, a souverainement admis l’existence d’une majoration de prime ouvrant droit a la resiliation; qu’apres avoir releve a bon droit que l’assureur, qui reclamait le benefice d’une majoration de prime, ne justifiait pas de la date a laquelle il avait donne connaissance aux assures de cette majoration, le juge du fond en a justement deduit qu’il n’etait pas etabli que les lettres de resiliation eussent ete adressees a la compagnie d’assurances apres l’expiration du delai imparti; que, sans inverser la charge de la preuve, et sans denaturer le contrat d’assurance, le tribunal a ainsi legalement justifie sa decision et que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 25 janvier 1978 par le tribunal d’instance d’albi.
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