Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 mai 2024, N° 23/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/204
Rôle N° RG 24/07516 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHBN
S.A.S.U. ISF
C/
S.A.R.L. TANCREDE
S.C.I. ANGELI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00372.
APPELANTE
S.A.S.U. ISF,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. TANCREDE,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
S.C.I. ANGELI,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la société civile immobilière Angeli a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Tancrede des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, la société Tancrede a donné à bail commercial de sous-location à la société par actions simplifiée unipersonnelle Isf les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2], en présence de la société Angeli.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 décembre 2021 et 1er décembre 2022, la société Tancrede a fait délivrer à la société Isf des commandements de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la société Tancrede a fait assigner la société Isf, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et ordonner 1'expulsion de la société, outre sa condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers impayés, d’une indemnité d’occupation mensuelle et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré la décision opposable à la société Angeli ;
— constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 janvier 2022 du bail commercial de sous-location liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
— ordonné à la société Isf de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l’expulsion de la société Isf et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rejeté les demandes provisionnelles de la société Tancrede tant au titre de la dette locative qu’au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamné la société Isf à payer à la société Tancrede la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Isf aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, la société Isf a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 janvier 2022 du bail commercial de sous-location liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
— ordonné à la société ISF de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l’expulsion de la société ISF et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— rejeté les demandes provisionnelles de la société Tancrede tant au titre de la dette locative qu’au titre de l’indemnité d’occupation ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société ISF aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer.
Par conclusions transmises le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ISF sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
— le débouté de la société Tancrede de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation de la société Tancrede au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société explique, notamment, que :
— elle n’a jamais reçu les factures afférentes aux loyers pour lesquels la société Tancrede a exigé le paiement de la TVA ni le moindre décompte ;
— la société Tancrede a délivré un commandement de payer pour des sommes indues.
Les sociétés Tancrede et Angeli, régulièrement intimées par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, il doit être souligné que la déclaration d’appel ne porte pas sur la condamnation de la société Isf à payer à la société Tancrede la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le constat de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion, les demandes provisionnelles au titre de la dette locative et l’indemnité d’occupation :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, n’ayant pas constitué avocat, les sociétés Tancrede et Angeli sont réputées s’approprier les motifs de la décision de première instance. Cependant, elles ne produisent aucune pièce aux débats et notamment, le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de la dette.
En l’absence de pièces justifiant l’application d’une clause résolutoire, le contrat de bail liant la société Tancrede à la société Isf ne peut être résilié de plein droit et l’expulsion de la société Isf ordonnée, à défaut de libération volontaire des lieux.
Il ne peut pas plus être accordée une quelconque provision au titre de la dette locative et d’une indemnité provisionnelle.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial de sous-location, ordonné à la société Isf de libérer les locaux litigieux et à défaut de libération volontaire, son expulsion.
Par contre, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles de la société Tancrede au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Isf aux dépens de première instance. La société Tancrede, qui succombe au litige, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Tancrede à payer à la société Isf la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 janvier 2022 du bail commercial de sous-location liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
— ordonné à la société ISF de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l’expulsion de la société ISF et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la société ISF aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles de la société Tancrede tant au titre de la dette locative qu’au titre de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Tancrede à payer à la société ISF la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tancrede aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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