Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 22/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09129 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPUY
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
DÉFENDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 25 juin 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09129 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 avril 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [C] a confié la réalisation de travaux d’aménagement intérieur de son appartement sis [Adresse 1] à la société SMART PROJECT.
Un constat par huissier de justice a été effectué le 20 septembre 2016.
M. [C] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure le 28 septembre 2016 à la société SMART PROJECT.
La société SMART PROJECT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Versailles le 21 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 février 2018, le conseil de M. [C] a régularisé une déclaration de créance auprès de la SELARL SMJ, mandataire liquidateur de la société SMART PROJECT, pour la somme totale de 69 745,36 euros TTC.
M. [C] a engagé une procédure de référé-expertise devant la présente juridiction.
Monsieur [F] [A], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 juillet 2022, M. [C] a assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société SMART PROJECT, devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis.
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, le demandeur sollicite de voir :
« – Vu l’article 1231-1 du Code civil – ancien article 1147 du Code civil
— Vu l’article 1792 – 6 du Code Civil
— Vu l’article L.124-3 du code des assurances
— Vu l’article L. 112-4 du code des assurances
— Vu l’article L. 113-1 du code des assurances
— Vu l’article 514 du code de procédure civile
— Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [F] [A]
— Vu les autres pièces versées aux débats
Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de son argumentation et de ses prétentions à titre principal subsidiaire, s’agissant des exclusions de garantie et de la contestation des préjudices de Monsieur [C].
En conséquence, condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à Monsieur [E] [C] :
• 16.794,56 € HT, à titre de préjudice matériel et travaux de remise en état :
• 5.640,74 € TTC, à titre de préjudice financier, lié au paiement de la cuisine, qui n’a jamais été livrée ou installée :
• 13.750,00 €, à titre de préjudice immatériel de jouissance, de même que pendant la durée des travaux de remise en état :
• 489,20 € TTC, à titre de Frais de procès-verbal de constat d’huissier
Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à Monsieur [E] [C], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [A].
Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, particulièrement nécessaire au vu des circonstances de l’espèce. »
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que :
— de jurisprudence constante, les entreprises de travaux sont tenues d’une obligation de résultat (Civ. 3e, 03 avril 2002, 00-15.830) ;
— le rapport d’expertise judiciaire a mis en exergue de multiples désordres pour ceux des travaux ayant été réalisés, dont l’origine provient de l’accumulation de malfaçons et/ou inachèvement de travaux, ces désordres étant de nature à modifier l’usage pouvant être attendu de l’appartement ;
— la société SMART PROJECT n’était en fait pas assurée pour un certain nombre de postes correspondant aux devis et aux prestations exécutées pour le compte de M. [C] (menuiseries extérieures et revêtements de sols durs notamment) ;
— au titre des préjudices matériels :
*compte tenu de cette absence d’assurance, les travaux de reprise relevant des activités pour lesquelles la société SMART PROJECT était assurée et dont l’indemnisation est demandée s’élèvent au montant de 16 794,56 euros HT sur la somme de 54 178,44 euros HT établie par l’expert au titre du chiffrage de la totalité des travaux de reprise ;
*par ailleurs, les postes des devis correspondant à des activités non assurées ne pourront être intégrés dans les comptes entre les parties ;
*la cuisine n’a pas été fournie ni posée par l’entreprise SMART PROJECT bien que chiffrée dans les devis, la fourniture des mobiliers financés par le demandeur s’élevant au montant de 5 117,74 euros HT ;
*l’assureur estime qu’il y aurait une somme de 1 825 euros HT à déduire comme se rapportant à du carrelage mis en œuvre dans la salle de bains et qui correspondrait à une exclusion de garantie, ce qu’il ne démontre pas ;
— au titre de son préjudice de jouissance, le demandeur sollicite la somme de 13 750 euros telle que calculée par l’expert judiciaire ;
— au titre des frais exposés, le demandeur sollicite le remboursement des frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier d’un montant de 489,20 euros TTC ;
— en vertu des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances :
*l’assureur doit couvrir la responsabilité de l’assuré pour la totalité des sommes que la victime peut lui réclamer, c’est-à-dire à la hauteur de la poursuite à laquelle l’assuré est exposé (Civ. 1ère, 23 juin 1987, Bull. civ. 1987, I, n° 203) ;
*au regard de la police d’assurance produite par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seules les conditions particulières sont signées, et portent mention de l’assurance spécifique souscrite par la société SMART PROJECT à l’exception des conditions générales pour lesquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne justifie donc pas de l’accord de la société SMART PROJECT ; elles sont donc inopposables notamment au concluant ;
*au surplus, l’exclusion de garantie des malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements affectant les travaux réalisés par l’assuré, ne sera pas admise et ne saurait s’appliquer en l’espèce, comme n’étant pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et de la jurisprudence (Civ. 2e, 19 novembre 2009, 08-14.300 ; Civ. 1ère, 22 mai 2020, 99-10.849 ; Civ. 1ère, 14 janvier 1992, 88-19.313 ; Civ. 2e, 02 octobre 2008, 07-15.810 ; Civ. 3e, 08 juin 2010, 09-12.968 ; Civ. 3e, 16 novembre 2017, 16-21.278 ; Civ. 2e, 31 mars 2022, 19-24.847) ;
— au titre de l’exécution provisoire : la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne justifie en aucune manière de circonstances qui pourraient motiver d’écarter l’exécution provisoire, alors que le demandeur subit depuis plusieurs années une situation particulièrement préjudiciable du fait de la défaillance de la société SMART PROJECT dans l’exécution de son marché de travaux.
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris :
Vu le jugement entrepris,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
Vu la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par la société SMART PROJECT auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels est venue la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la Police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE n°CRCD01-018156.
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER le coût des travaux de reprise à la somme de 14.969,56 € HT.
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 5.640,74 € TTC au titre de la cuisine.
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 13.750 € au titre du préjudice de jouissance.
DEDUIRE la franchise contractuelle de 1.000 € revalorisée sur l’indice BT01 de toute condamnation qui serait prononcée au titre de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception étant rappelé qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà des plafonds.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3.000 € à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de sa défense, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir que :
— à titre principal :
*contrairement à ce que le demandeur soutient, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre : la signature de l’assuré figurant en dernière page des conditions particulières, celui-ci avait eu connaissance des conditions générales et des annexes au moment de la signature du contrat d’assurance et les avait acceptées même si le renvoi à ces documents était porté en 1ère page des conditions particulières (Civ 3e, 21 septembre 2022, 21-21.014 ; Civ 2e, 13 septembre 2018, 17-23.160 ; Civ 2e, 03 mars 2011, 10-11.826 ; Civ 2e, 17 janvier 2019, 17-26.750) ; la société SMART PROJECT a donc eu connaissance du contenu des conditions générales qu’elle a acceptées et, en particulier, des conditions et exclusions opposées par la concluante dans le cadre de la présente instance ; les conditions générales de la police sont donc opposables à la société SMART PROJECT mais également aux tiers, en ce compris le demandeur ;
*sur l’absence de réunion des conditions de la garantie responsabilité civile décennale : celle-ci n’a vocation à être mobilisée que si les conditions fixées par les articles 1792 et suivants du code civil sont réunies et dans les limites de cette responsabilité ; or aucune demande n’est formulée sur ce fondement ;
*sur l’absence de réunion des conditions de la garantie responsabilité civile facultative :
— celle-ci a pour objet d’indemniser les dommages causés aux tiers par l’ouvrage ou les travaux de l’assuré ; elle n’a, en revanche, pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements affectant les travaux réalisés par l’assuré, les dommages subis par les travaux réalisés eux-mêmes relevant du risque d’entreprise dont la charge n’a pas à être reportée sur la collectivité des assurés (Civ 3e, 16 mars 2022, 20-16.829 ; Civ 3e, 20 octobre 2021, 20-18.533 ; Civ 3e, 24 septembre 2014, 13-23.733 ; Civ 3e, 14 mai 2013, 12-12.064 et 12-18.451) ;
— il appartient au demandeur de démontrer que les préjudices allégués entrent dans le champ de la garantie ; or celui-ci sollicite la prise en charge de travaux de reprise de malfaçons et non-façons affectant les prestations de l’assurée, lesquelles n’entrent pas dans le champ de garantie ;
*à titre subsidiaire les articles 3.1.3.13 et 3.1.3.15 des conditions générales excluent de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, cette clause étant formelle et limitée ainsi qu’il a déjà été tranché par la jurisprudence (Civ 2e, 19 mai 2016, 15-18.545 ; Civ 3e, 09 mars 2017, 16-11.642 ; Civ 3e, 09 septembre 2009, 08-14.671), ainsi que les dommages résultant de litiges afférant à la facturation de l’assuré, l’assureur de responsabilité civile avant et/ou après réception n’étant pas le garant de la bonne exécution du contrat conclu par son assuré avec un tiers ;
*sur l’absence de preuve de l’existence d’un dommage immatériel au sens de la police d’assurance souscrite : à supposer que les demandes formulées à ce titre soient justifiées, la police définit les dommages immatériels comme « tout préjudice purement pécuniaire (…) résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien » ; or l’existence d’un préjudice pécuniaire n’est pas rapportée ;
— à titre subsidiaire :
*sur le quantum des demandes :
— le calcul du coût des travaux de reprise du demandeur est erroné puisqu’il ne déduit pas du coût global des travaux de reprise, le coût des reprises du « revêtement travertin » d’un montant de 1 825 euros HT, alors qu’il s’agit du carrelage mis en œuvre dans la salle de bain, prestation ne relevant pas d’une activité couverte par la police d’assurance ;
— le paiement de la cuisine n’est pas démontré, la facture produite à l’appui faisant état d’un « reste dû à l’enlèvement » d’un montant de 5 117,74 euros ; il n’est pas non plus démontré que cette dépense viendrait en doublon d’une somme qui aurait été versée à la société SMART PROJECT pour la fourniture et la pose de la cuisine ;
— au titre du préjudice de jouissance : le demandeur s’est maintenu dans les lieux et aucune des malfaçons observées ne l’a empêché de jouir de l’ensemble de son appartement ;
*sur les limites de garantie, celles-ci sont applicables et notamment :
— la franchise contractuelle de 1 000 euros, revalorisable à chaque échéance principale sur la base de l’indice BT01, opposable aux tiers s’agissant de la responsabilité civile avant et/ou après réception stipulée aux conditions particulières de la police ;
— les plafonds de garantie stipulés aux conditions particulières de la police ;
— en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation, la concluante s’interroge sur les facultés de représentation des fonds eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourrait être confrontée la partie bénéficiaire de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 24 avril 2024, et l’affaire mise en délibéré au 25 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
I – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
I.A – Sur l’inexécution du contrat :
I.A.1 – Sur la mauvaise exécution du contrat :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les constats suivants relatifs aux malfaçons :
— au niveau du carrelage au sol :
* certains carreaux sonnent creux au sondage indiquant un collage imparfait ;
* dans le séjour un défaut de pose par non-respect de tolérance d’horizontalité est décelé ;
* certains carreaux sont fendus, épaufrés en angle ou sur les bords ;
* des désaffleurements entre carreaux créent des ressauts au-delà de la tolérance admissible et entraînent un défaut de planéité ;
— au niveau du carrelage mural : le pan de mur carrelé côté buanderie présente des ressauts au-delà de la tolérance admissible ;
— au niveau du parquet de la chambre :
* les lames sont non jointives entre elles par endroits, l’emboîtement est insuffisant ;
* la réservation périphérique du parquet pour sa dilatation autour de la chambre est insuffisante ou absente ;
*un défaut d’aplomb a été décelé ;
— au niveau des peintures et faux plafond :
* certaines zones sont encore marquées par des spectres de reprise d’enduit ou plâtre, d’où il ressort qu’une seule couche de peinture a été posée ;
* l’enduit au plafond est non régulier, la peinture a été appliquée sans ponçage préalable de l’enduit ;
— au niveau des baies coulissantes du séjour et de la chambre :
* les baies ont été posées en sens inverse (faces intérieures posées en façade) ;
* les baies vitrées ne sont pas étanches à l’eau et occasionnent des infiltrations d’eau de pluie ;
* les coffrets de volet roulant sont vides et non étanches ;
— au niveau du revêtement dur mural (dalles en travertin et vitrage) :
* certaines dalles sont épaufrées dans les angles ;
* des alvéoles du travertin ont été remplies au ciment blanc alors que ce matériau est destiné naturellement à présenter des alvéoles ;
— au niveau de la menuiserie intérieure : la porte de la chambre est cintrée entraînant un décollement du dormant de la cloison
Il ressort du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 20 septembre 2016 concernant les malfaçons, que :
— au niveau des sols de l’entrée, de la buanderie, du dégagement vers les WC, des WC et de la salle de séjour :
* les joints de carrelage se délitent ;
* le carrelage sonne creux sous les pas et présente une flexibilité anormale ;
* le carrelage présente un défaut de planéité visible à l’œil nu ;
* 2 éléments de carrelage sont cassés, l’un fendu et l’autre épaufré ;
* les carreaux présentent des différences de niveau ;
— au niveau du pan de mur carrelé côté cuisine :
* les finitions de joint sont grossières ;
* plusieurs carreaux présentent des découpes grossières notamment sous le vide-ordures ;
* plusieurs carreaux sont ébréchés ;
— au niveau de la chambre à coucher :
* 2 lames de parquet devant la baie vitrée sont griffées ;
* 1 lame de parquet dans la même zone est impactée, l’impact ayant été repris au vernis coloré ;
* 1 lame de parquet à 2m de l’accès à la salle de douche est fortement griffée ;
* 1 lame de parquet à 2,5m de l’entrée est griffée et reprise au vernis ;
* le parquet présente un défaut de planéité ;
— au niveau de la peinture murale :
* dans l’entrée, celle-ci est appliquée sur des surfaces non-lissées marquées par un impact ;
* il y a un éclat en façade du linteau de la baie ouvrant sur la pièce principale ;
* les rechampis sont grossiers ;
* le faux-plafond présente une découpe grossière en périphérie de la goulotte d’alimentation du tableau électrique ;
* un percement en faux-plafond est rebouché par une rondelle en plastique à l’aplomb de l’encoignure supérieure droite du mur recevant la porte palière ;
* la peinture est appliquée sur des surfaces non lissées dans le dégagement vers les sanitaires ;
* deux impacts figurent sur le mur de gauche en entrant dans le dégagement ;
* la peinture est appliquée sur des surfaces non lissées à droite du linteau de la porte d’accès à la buanderie ;
* la peinture sur le bâti de la porte d’accès à la buanderie est fissurée sur toute la hauteur du dormant vertical gauche ;
* à droite de la même porte sous un interrupteur, le mur présente une surface ondulée recouverte d’une couche de peinture ;
* le plafond est couvert d’une peinture appliquée sur des surfaces non lissées avec griffures, traînées et surcharges dans l’enduit ;
— au niveau des WC : la finition de la goulotte verticale à droite et la périphérie du passage de la reprise d’eaux vannes vers la colonne technique sont grossières ;
— au niveau de la buanderie :
* toute la hauteur du dormant vertical droit du bâti de porte présente une fissuration ;
* la peinture présente des surcharges notamment sur le mur de gauche en entrant ;
* le ponçage de finition est imparfaitement réalisé sur le mur face à la porte d’entrée, lequel présente plusieurs gouttes de peinture séchée d’une épaisseur pouvant atteindre 2mm ;
— dans la pièce principale au droit des meubles de cuisine : les plinthes positionnées devant la partie gauche du mur de façade Est présentent des ajustements grossiers et inesthétiques ;
— au niveau de la salle de douche :
* les murs sont recouverts d’un dallage en pierre présentant des ports en creux obstrués par du joint, des cassures et impacts témoignant de découpes grossières ;
* le pare-douche en verre présente en partie haute des traces résiduelles de silicone translucide ;
— sont également effectués les constats suivants :
* les 3 radiateurs du chauffage central sont recouverts d’une peinture grossièrement appliquée non lisse au toucher ;
* dans la chambre à coucher les peintures murales, façades et encadrement de porte sont couverts d’une peinture blanche au lieu d’une peinture rappelant le ton du parquet et du doublage bois de la cloison mitoyenne avec la salle de bain ;
* la porte de la chambre est dépourvue de gond en partie centrale et son joint en sous-face du linteau est dégradé tandis que le dormant vertical droit du bâti se désolidarise du mur, que la maçonnerie du tableau présente des hors d’équerre et des surfaces ondulées, et que la barre de seuil est positionnée devant la porte et non à l’aplomb de cette dernière, ce qui laisse apparaître le parquet de la chambre sur une largeur de 4cm dans l’entrée une fois la porte de la chambre fermée.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que la société SMART PROJECT a été chargée aux termes de deux devis datés des 11 avril et 20 juin 2016 non signés de la rénovation de l’appartement de M. [C] comportant les prestations affectées par les malfaçons constatées ci-dessus.
Ces constats caractérisent l’existence de malfaçons dans le cadre des travaux effectués.
I.A.2 – Sur l’inachèvement des prestations :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les constats suivants relatifs aux inachèvements :
— au niveau des volets roulants dans la chambre et le séjour :
* les volets roulants sont manquants ;
* il n’y a pas de pose d’isolation thermique ;
— au niveau de l’électricité :
* des câblages sont apparents et non raccordés ;
* les capots de finition des prises et interrupteurs n’ont pas été posés ;
* sur le tableau électrique, des disjoncteurs sont inopérants et non étiquetés mais certains sont tout de même câblés ;
*au niveau de la gaine technique derrière la cuvette des WC un câblage électrique est posé avec un boîtier flottant non fixé ;
— au niveau du revêtement dur mural (dalles en travertin et vitrage) :
* dans la douche de la salle de bain, la vitre dans le mur qui sépare cette pièce d’eau de la chambre n’est pas fixée ;
* les joints en ciment entre les dalles sont inachevés ;
* les dalles posées au mur sont irrégulières en épaisseur.
Il ressort du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 20 septembre 2016 les inachèvements suivants :
— au niveau de la chambre à coucher :
* il n’y a pas de plinthe au bas du mur de façade ni du mur de gauche ;
* le doublage et les passages de câbles devant une partie de ce même mur ne sont pas finis ;
* les coffres de volets roulants ont été déposés ;
— au niveau de la salle de séjour : les coffres de volets roulants des 4 baies vitrées ont été déposés ;
— le tableau électrique n’est pas fini ni repéré ;
— au niveau de la peinture murale : les rebouchages en périphérie du détecteur de fumée ne sont pas réalisés ;
— au niveau des WC :
* la porte est manquante ;
* il n’y a pas de capot de goulotte au bas du mur accueillant les WC ;
* des percements initiaux pour les points de fixation du miroir du lave-mains n’ont pas été repeints ;
— dans la pièce principale au droit des meubles de cuisine :
* il n’y a pas de plinthe au bas de ce mur, au bas du mur de droite par rapport à la façade Est, au bas du mur de façade Est ni au bas du mur de façade sur le boulevard Blanqui ;
* au plafond figurent 4 percements chevillés à l’aplomb de l’évier ;
— au niveau de la salle de douche : la périphérie de la pierre accueillant la bouche de VMC est dépourvue de joint ;
— sont également effectués les constats suivants :
* l’intégralité des enjoliveurs des prises et interrupteurs sont manquants ;
* dans la chambre à coucher le jour ouvert donnant sur la cabine de douche est dépourvu de vitre de finition.
Ces constats caractérisent l’existence d’inachèvements dans le cadre des travaux effectués par la société SMART PROJECT.
I.B – Sur la responsabilité de la société SMART PROJECT et la garantie de son assureur :
I.B.1 – Sur la responsabilité de la société SMART PROJECT :
Il sera rappelé qu’au visa des pièces versées aux débats, la société SMART PROJECT a été chargée de l’exécution de l’intégralité des prestations, et que de jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, en l’absence d’événement réunissant les caractères de la force majeure, du fait d’un tiers ou de la faute du maître de l’ouvrage.
Il ressort de ce qui précède que les objectifs prévus dans le cadre de la rénovation de l’appartement du demandeur n’ont pas été atteints, que les travaux présentent des malfaçons et inachèvements multiples.
L’expert judiciaire indique que les causes de ces désordres sont à rechercher dans une accumulation de malfaçons puis dans l’arrêt du chantier par la société SMART PROJECT.
Dès lors, la responsabilité de la société SMART PROJECT en tant qu’entrepreneur chargé de travaux de rénovation doit être retenue, en l’absence de causes exonératoires, et ce pour l’intégralité des malfaçons et inachèvements constatés.
I.B.2 – Sur la garantie de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.113-1 du même code : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
I.B.2.a – Sur l’opposabilité des conditions générales :
Contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la police d’assurance signée par la société SMART PROJECT stipule en dernière page des conditions particulières signées par celle-ci que le contrat est constitué entre autres, outre des conditions particulières, par les conditions générales.
Partant, l’assurée en a eu connaissance, celles-ci font partie du contrat de police souscrit et lui sont opposables.
I.B.2.b – Sur la mobilisation de la garantie :
Sur l’ensemble des désordres constatés, le demandeur sollicite au visa du rapport d’expertise judiciaire :
— la reprise de ceux des désordres trouvant leur origine dans les activités pour lesquelles la société SMART PROJECT était effectivement assurée, soit ceux relatifs à l’électricité, au parquet de la chambre, au revêtement travertin, à la plâtrerie et la peinture, et exclut de ses demandes les travaux de reprise relatifs aux menuiseries extérieures et intérieures ainsi qu’au carrelage ;
— la réparation de son préjudice financier lié au payement de la cuisine qui n’a été ni livrée ni installée ;
— la réparation de son préjudice immatériel de jouissance.
En l’espèce, la responsabilité de la société SMART PROJECT assurée après de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été retenue sur un fondement contractuel en raison de sa mauvaise exécution du contrat, et non sur le fondement de la garantie décennale, d’ailleurs non invoquée par le demandeur dans le cadre de ses prétentions émises contre l’assureur ; par conséquent, seule la garantie facultative souscrite au titre des responsabilités professionnelles s’applique.
L’assureur verse les conditions générales de la police d’assurance aux débats, dont il ressort que sont exclues la garantie décennale (prévue à l’article 3.2) et la garantie connexe à celle-ci après réception (prévue à l’article 3.3), dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’a été procédé à aucune réception des travaux.
Il en ressort également au titre des articles 3.1.1 et 3.1.3.15, que sont clairement exclus de la garantie prévue au titre de la responsabilité civile générale avant réception des travaux, laquelle prévoit l’indemnisation des tiers par le fait des travaux de construction de l’assuré, les dommages affectant les dits travaux de l’assuré ; cette exclusion constitue de jurisprudence constante une exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances.
Par conséquent, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable, et le demandeur sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le demandeur succombe en ses prétentions essentielles, aussi, il sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité formée par la société défenderesse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [E] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 juin 2024
Le greffierLe président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Provision ·
- Conseil municipal ·
- Référé ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés
- Locataire ·
- Baignoire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Dette ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Maroc ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Extrait
- Testament ·
- Document ·
- Olographe ·
- Signature ·
- Expert ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Inventaire ·
- Assurance vie
- Industriel ·
- Distribution ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Recours ·
- Corse ·
- Honoraires ·
- Prévoyance ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Demande reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Charges
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Syndic de copropriété ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Faute
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.