Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 25 juin 2024, n° 22/09129
TJ Paris 25 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a estimé que les malfaçons et inachèvements constatés ne relèvent pas de la garantie de l'assureur, car ils ne sont pas couverts par la police d'assurance souscrite par la société SMART PROJECT.

  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'est pas tenu de couvrir les dommages résultant des malfaçons et inachèvements, car ceux-ci ne relèvent pas de la garantie prévue dans la police d'assurance.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais engagés ne peuvent être remboursés dans le cadre de la procédure, étant donné que le demandeur a succombé dans ses prétentions.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, le demandeur ayant perdu son procès.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 22/09129
Numéro(s) : 22/09129
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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