Règlement (CEE) 1043/87 du 10 avril 1987 instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus originaires de YougoslavieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 avril 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 avril 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 avril 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1043/87 de la Commission du 10 avril 1987 instituant un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d' une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus originaires de Yougoslavie |
Décision • 1
—
[…] Ayant pour objet l' annulation du reglement n**1043/87 de la commission, du 10 avril 1987, instituant un droit antidumping provisoire a l' egard des importations de moteurs electriques polyphases normalises d' une puissance de plus de 0,75 a 75 kilowatts inclus originaires de yougoslavie,
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) La Commission a été saisie en octobre 1986 par le Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associés (Gimelec), appuyé par le ZentralVerband der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI), par la Rotating Electrical Machines Association (REMA), par la Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métallurgiques mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques (Fabrimétal), et par l'Associazione Nazionale Industrie Eletrotechnische ed Eletrroniche (ANIE), d'une plainte selon laquelle les importations de certains moteurs électriques polyphasés normalisés, originaires de Yougoslavie, faisaient l'objet de pratiques de dumping et causaient un préjudice à l'industrie communautaire.
Les plaignants représentent une proportion majeure de la production communautaire totale des produits en cause.
(2) Cette plainte à l'encontre des importations yougoslaves a été introduite par les plaignants comme une demande d'extension de la procédure antidumping précédemment ouverte (2) à l'égard des importations de moteurs similaires originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique. Quoique la présente procédure antidumping concernant les moteurs électriques de Yougoslavie soit une nouvelle procédure, donc distincte de la procédure de réexamen mentionnée plus haut, elle n'en concerne pas moins les mêmes produits. De plus, les périodes de référence retenues pour la constatation des faits sont pratiquement les mêmes. De ce fait, la Commission a établi ses conclusions provisoires vis-à-vis des importations yougoslaves concernées en tenant compte, notamment, des conclusions définitives du Conseil relative au préjudice, à la causalité et à l'intérêt de la Communauté dans le secteur en cause, explicitées dans le règlement (CEE) no 864/87 (3).
(3) La plainte comportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour l'industrie communautaire des moteurs électriques polyphasés normalisés en question. Les éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, et la Commission a, par conséquent, annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Yougoslavie.
(4) Les produits concernés par la plainte sont les moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34, et ex 85.01-36.
(5) La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure les exportateurs et les importateurs notoirement intéressés, les représentants du pays d'exportation et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
La plupart des producteurs communautaires, certains importateurs, ainsi que les trois exportateurs yougoslaves notoirement concernés - Rade-Koncar, Sever et Elektrokovina - ont fait connaître leur opinion par écrit, notamment à propos de la question du préjudice et de ses causes. Les informations recueillies ont été vérifiées par la Commission autant que nécessaire.
(6) Aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice, la Commission a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:
- Producteurs communautaires:
- République fédérale d'Allemagne:
- BBC-Deutschland (Saarbruecken),
- Loher (Ruhstorff),
- Schorch (Moenchengladbach),
- Siemens (Erlangen).
- France:
- BBC-France (Lyon),
- Leroy-Somer (Angoulême).
- Italie:
- Ansaldo-Marelli / CEE (Milan),
- Electro-Adda (Beverate),
- Fimet (Turin),
- Lafert (S. Dona di Piave).
- Exportateurs yougoslaves:
- Rade-Koncar (Zagreb),
- Sever (Subotica),
- Elektrokovina (Maribor).
(7) Plusieurs importateurs ayant fait connaître leur opinion par écrit, les arguments présentés par les sociétés suivantes ont été également pris en compte par la Commission:
- Sermes, Strasbourg,
- Rade-Koncar, Milan,
- Smem, Monza,
- Ceam, Inveruno,
- Incontrera & Wenninger, Milano,
- Sever Agrovojvodina, Copenhague,
- Sever Agrovojvodina, Munich,
- Sever, Maidstone.
(8) La période de référence retenue par la Commission pour la détermination d'un dumping éventuel a été celle allant du 1er janvier au 31 décembre 1985. La même période de référence a été utilisée pour l'examen des facteurs de préjudice liés aux prix.
B. Définition des produits
(9) Les produits faisant l'objet d'allégation de dumping sont les moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés et normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus.
Conformément aux pratiques commerciales courantes dans cette industrie, l'expression « moteurs polyphasés normalisés » recouvre tous les moteurs faisant l'objet d'une normalisation internationale, notamment celle de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Les moteurs en cause ont les vitesses normalisées de rotation suivantes: 3 000 tours/minutes, 1 500 tours/minutes, 1 000 tours/minutes et 750 tours/minutes; les niveaux de puissance normalisés suivants: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kilowatts; et les hauteurs d'axes normalisées suivantes: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 millimètres.
(10) Étant donné le degré relativement poussé de normalisation intervenue, au plan international, dans la fabrication de ces moteurs, les moteurs normalisés originaires de Yougoslavie constituent, type par type, des produits similaires aux moteurs normalisés communautaires, quoiqu'avec d'éventuelles différences de caractéristiques physiques.
(11) Compte tenu du grand nombre de moteurs couverts par cette procédure (plus de 64 types), un échantillon de six types de moteur bien définis (moteurs quatre pôles/1 500 tours/minutes, de puissances 1,1 - 3 - 5,5 - 11 - 30 - 75 kilowatts de la catégorie la plus vendue dans la Communauté (type fermé ventilé, forme B 3 avec pattes, IP 44/54, 220/380 V, 50 Hz) a été jugé représentatif par la Commission pour les calculs de dumping et la détermination des paramètres de préjudice liés aux prix (prix à l'importation et prix de revente, coûts de production, marges de sous-cotation).
La validité de cette méthode et la représentativité de cet échantillon n'ont pas été contestées.
C. Valeur normale
(12) En ce qui concerne les exportations réalisées par chacun des producteurs/exportateurs yougoslaves, la valeur normale a été établie sur la base des prix comparables réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation sur le marché yougoslave. Le calcul de la valeur normale a été effectué sur la base des prix de vente moyens de la période de référence.
D. Prix à l'exportation
(13) En ce qui concerne les prix à l'exportation, la Commission a retenu, pour chacun des producteurs/exportateurs yougoslaves, le prix effectivement payé ou à payer à l'exportation vers chacun des principaux marché de la Communauté.
E. Comparaison
(14) Pour comparer au stade départ usine la valeur normale avec les prix à l'exportation pour chacun des produits similaires, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix et a procédé à des ajustements appropriés lorsque les parties intéressées ont apporté la preuve qu'une demande dans ce sens était justifiée. À cet égard, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des conditions de paiement et de crédit, de garantie, de service après-vente, de salaires payés aux vendeurs, d'emballage, de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, dans la mesure où ces différences avaient une relation directe et fonctionnelle avec les ventes considérées. Un ajustement a, en outre, été effectué du fait du remboursement, pour les produits exportés vers la Communauté, d'impositions à l'importation supportées par les matériaux physiquement incorporés dans les moteurs électriques en question lorsque ceux-ci sont destinés à être vendus sur le marché yougoslave.
En outre, les exportateurs yougoslaves ont demandé plusieurs autres ajustements.
(15) La première demande vise un ajustement pour tenir compte de différences existant dans les frais de publicité.
Il n'a cependant pas été possible aux exportateurs de démontrer l'existence d'un lien direct entre ces coûts et les ventes en question; la Commission a donc considéré ces coûts comme des frais généraux pour lesquels aucun ajustement n'est admis.
(16) La deuxième demande vise un ajustement pour tenir compte des frais de financement des stocks destinés au marché intérieur.
La Commission a considéré ces coûts comme des frais généraux pour lesquels aucun ajustement n'est admis. En effet, les exportateurs yougoslaves n'ont pu apporter la preuve que le niveau des stocks en question découlait de la nécessité de satisfaire à des obligations particulières des contrats de vente pour le marché yougoslave.
(17) Une demande analogue vise un ajustement pour tenir compte des frais de financement par les producteurs, à fonds communs, de certains investissements de leurs fournisseurs.
Pour des raisons analogues à celles données au point 16, la Commission a considéré ces coûts comme des frais généraux pour lesquels aucun ajustement n'est admis.
(18) La quatrième demande vise un ajustement pour tenir compte du fait que les matières premières achetées en Yougoslavie, et utilisées pour la production de moteurs électriques destinés au marché yougoslave sont plus chères que celles achetées sur le marché mondial et destinées à la production de moteurs pour l'exportation.
L'enquête a montré, à cet égard, que l'éventuelle utilisation de matières premières d'origines différentes n'induisait aucune différence de caractéristiques physiques entre les moteurs yougoslaves vendus sur le marché intérieur et ceux exportés vers la Communauté, ni aucune autre différence affectant la comparabilité des prix au sens de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2176/84.
(19) La cinquième demande vise un ajustement pour tenir compte de l'inflation qui intervient en Yougoslavie entre la vente et le paiement, inflation qui aurait pour effet de diminuer le niveau des prix de vente intérieurs.
La Commission observe d'abord qu'un ajustement a dûment été opéré pour tenir compte des conditions de paiement qui, dans une économie de marché, sont influencées par le taux d'inflation sur le marché en question. Elle relève ensuite qu'aucun autre ajustement n'est prévu dans les dispositions en cause de la réglementation communautaire.
(20) La sixième demande vise des ajustements, pour tenir compte de l'existence de diverses primes à l'exportation, octroyées par le gouvernement fédéral et les provinces pour favoriser l'obtention de devises convertibles.
Outre le fait que les exportateurs n'ont pas toujours été à même de fournir la justification des montants perçus au titre de ces actions pendant la période couverte par l'enquête, aucune preuve n'a été fournie quant au fait que ces actions constitueraient un remboursement d'impositions à l'importation telles que celles mentionnées à l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement (CEE) no 2176/84, et définies dans les notes de l'annexe dudit règlement.
(21) L'un des exportateurs a demandé un ajustement pour refléter une exemption d'impôts communaux et provinciaux sur les salaires et les bénéfices dont il bénéficie en tant que société fortement orientée à l'exportation.
Cet ajustement a été refusé car la réduction fiscale en cause consiste en une réduction d'impôts directs, qui ne relève donc pas des dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement (CEE) no 2176/84.
(22) Enfin, la huitième demande vise un ajustement pour tenir compte du fait que le taux de change officiel du dinar yougoslave ne correspondrait pas à la valeur réelle de cette monnaie.
La Commission observe que ce taux officiel est celui qui est utilisé par les sociétés opérant en Yougoslavie, tant à l'importation qu'à l'exportation, pour la conversion des transactions effectuées en devises étrangères. En conséquence, la Commission a retenu le taux de change officiel du dinar yougoslave pour la comparaison des prix.
F. Marges de dumping
(23) L'examen des faits a fait apparaître que la totalité des transactions en cause faisait l'objet d'un dumping considérable. Le calcul des marges de dumping a été fait en comparant pour chaque type de moteur la moyenne des prix à l'exportation, vers chacun des principaux marché de la Communauté, à la valeur normale établie. Ce calcul a révélé que l'importance de la marge de dumping varie relativement peu suivant le type de moteurs, mais diffère sensiblement suivant les exportateurs, et le marché d'importation.
(24) Pour l'ensemble des moteurs de l'échantillon retenu, les marges de dumping moyennes pondérées ont représenté les pourcentages suivants du prix franco frontière communautaire, non dédouané: Elektrokovina, 130 % Rade-Koncar 132 %; Sever 97 %.
(25) Il doit être souligné que les marges de dumping ci-avant correspondent aux moteurs de l'échantillon, qui sont de forme B 3. L'enquête effectuée chez les producteurs/exportateurs yougoslaves a fait apparaître que les autres formes de moteurs (B 5, B 14, . . .) étaient commercialisées sur le marché yougoslave avec des suppléments variant entre 5 % et 20 %. À l'inverse, les prix à l'exportation vers la Communauté des moteurs originaires de Yougoslavie de forme B 5, B 14 . . . ne sont qu'à peine supérieurs, voire identiques, à ceux des moteurs de forme B 3. Il en résulte que les marges de dumping ci-avant sont sous-évaluées par rapport aux marges de dumping qui auraient été établies si l'ensemble des formes de moteurs normalisés (B 3, B 5, B 14 etc. . .) avaient été prises en considération.
G. Préjudice
(26) Les statistiques communautaires d'importations de moteurs polyphasés en cause font état d'une forte progression des moteurs originaires de Yougoslavie de 1983 (153 000 moteurs) à 1985 (496 300 moteurs), notamment en Italie, où les importations seraient passées de 49 600 moteurs à 410 800 moteurs.
Ces chiffres, et plus particulièrement les statistiques d'importation italiennes de 1984 à 1985, ont été contestés par les trois producteurs/exportateurs yougoslaves. La quasi-totalité des opérateurs économiques italiens interrogés a également estimé que ces chiffres étaient surestimés, leur opinion étant que des moteurs monophasés yougoslaves - non couverts par la procédure - avaient été déclarés - soit intentionnellement, soit par erreur - comme moteurs polyphasés. Cette opinion peut être corroborée par la constatation que, dans les statistiques d'importations italiennes, l'accroissement du nombre des moteurs yougoslaves déclarés à l'importation comme polyphasés coïncide avec une diminution du même ordre du nombre des moteurs yougoslaves déclarés à l'importation comme monophasés.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la demande yougoslave de prise en compte de chiffres d'importation différents de ceux des statistiques officielles est justifiée. Au stade actuel de la procédure les meilleures informations disponibles sont les résultats de vérifications directes faites par la Commission auprès des trois producteurs / exportateurs yougoslaves concernés. Sur la base de ces vérifications, les importations dans la Communauté de moteurs électriques polyphasés normalisés en cause ont été, au minimum, de 100 000 moteurs environ en 1983, 123 000 moteurs en 1984, et 116 800 moteurs en 1985. Les importations en Italie ont été au minimum, de 35 500 moteurs en 1983, 49 000 moteurs en 1984, et 52 900 moteurs en 1985.
Les importations des moteurs yougoslaves en cause se sont donc accrues, en valeur absolue, entre 1982 et 1985, de 16 % dans l'ensemble de la Communauté, et de 49 % en Italie en particulier.
(27) Ces quantités correspondent à une part de marché globale pendant la période de 1982-1985 de l'ordre de 3,2 à 3,3 % dans l'ensemble de la Communauté, avec une pénétration en accroissement sur les deux marchés où les importations yougoslaves sont concentrées; de 1982 à 1985, leur part de marché est passée en Italie de 3,9 % à 4,8 %, et au Danemark de 13 % à 16 %.
(28) Les résultats de l'enquête ont par ailleurs montré que les moteurs électriques polyphasés normalisés originaires de Yougoslavie étaient, en raison même de la normalisation internationale évoquée au point 10, interchangeables type par type avec les moteurs similaires communautaires et avec les moteurs similaires originaires, notamment, des pays à commerce d'État.
Il a donc été constaté que tous les moteurs électriques polyphasés normalisés yougoslaves faisant l'objet de la présente procédure, et ceux originaires des pays à commerce d'État, ayant fait l'objet de la procédure de réexamen déjà citée, étaient en concurrence entre eux et avec les produits similaires communautaires sur le marché de la Communauté.
(29) Il a été établi, dans le règlement (CEE) no 3019/86 de la Commission (1) et dans le règlement (CEE) no 864/87 que l'industrie communautaire des moteurs électriques polyphasés normalisés a subi un préjudice important causé par les effets du dumping dont font l'objet les importations en question originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique.
Il est clair qu'un préjudice important déjà établi pour une industrie de la Communauté ne peut être qu'aggravé par un préjudice supplémentaire, même moins important, causé par des importations faisant l'objet de pratiques de dumping de produits similaires originaires d'un autre pays d'exportation.
(30) Tel est bien le cas en l'occurrence puisque les importations en provenance de Yougoslavie ont représentés depuis 1982 notamment, une part significative du marché communautaire - plus de 3 % - à rapprocher des 20 % environ déjà détenus par les importations des pays à commerce d'État - et ont fait l'objet de prix analogues , voire même inférieurs, à ceux des moteurs des pays à commerce d'État.
(31) L'enquête ayant démontré - dans le règlement (CEE) no 864/87 - que la quasi-totalité des producteurs communautaires à caractère industriel (1) subissaient des pertes en ce qui concerne les moteurs électriques polyphasés normalisés, la Commission a examiné l'écart entre le prix de revient des industriels communautaires les plus efficaces sur chaque marché, et les prix de revente des moteurs originaires de Yougoslavie. Ces sous-cotations, d'importance considérable, ont, en moyenne, fluctué entre 15 % et 35 % des prix de revient de référence.
Au surplus, il convient d'observer que les prix de revente ex-importateur des moteurs originaires de Yougoslavie ont sous-coté de manière significative les prix de vente des producteurs communautaires, les sous-cotations moyenne ayant fluctué entre 10 % et 30 % des prix de vente des producteurs les plus efficaces.
Les prix de revente des moteurs en question originaires de Yougoslavie sont donc très loin de permettre aux industriels de la Communauté de couvrir leurs prix de revient - c'est-à-dire leurs seuls coûts de production et frais généraux et administratifs, hors profit.
(32) Dans ces circonstances, les conclusions du Conseil vis-à-vis des importations originaires des pays à commerce d'État, explicitées dans le règlement (CEE) no 864/87, peuvent être, en substance, transposées aux importations de produits similaires originaires de Yougoslavie.
Quoique l'évolution de la production et celle des ventes de moteurs électriques polyphasés normalisés des producteurs communautaires attestent une augmentation depuis 1982, résultant de la reprise de l'activité économique et de la consommation de moteurs électriques dans la Communauté, il n'en demeure pas moins que le niveau extrêmement bas des prix à l'importation des moteurs yougoslaves - qui s'établit, au stade caf frontière de la Communauté à environ 43 % du prix de revient moyen des producteurs communautaires pour des moteurs de mêmes caractéristiques physiques - a exercé une pression très significative sur les prix des producteurs. Cette pression des importations yougoslaves sur les prix des producteurs communautaires est mise en évidence par l'existence de sous-cotations considérables. De surcroît, il est manifeste que la totalité de l'importance des marges de sous cotations décelées - que ce soit par rapport aux prix de vente ou aux prix de revient des producteurs s'explique par le dumping pratiqué par les exportateurs yougoslaves.
(33) Compte tenu de l'analyse réalisée aux points 26 à 32 et des conclusions du Conseil relatives au préjudice et à la causalité dans le secteur en cause, explicitées dans le règlement (CEE) no 864/87, et qui, en substance, s'appliquent également aux importations yougoslaves, la Commission est convaincue que le préjudice causé par ces dernières, qui font l'objet d'un dumping massif, doit, pris isolément, être considéré comme important.
H. Intérêt de la Communauté: Forme et taux du droit
(34) Tout comme dans le cas des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, originaires des pays à commerce d'État, et pour les mêmes raisons, la Commission estime que les intérêts de la Communauté exigent que soit adoptée à l'égard des importations yougoslaves convaincues de dumping une mesure de défense commerciale destinée à éliminer le préjudice causé par ces importations.
(35) Dans un souci de non-discrimination, et pour les mêmes raisons de fait, la forme et le taux du droit antidumping provisoire à imposer doivent être analogues à ceux finalement retenues par le Conseil à l'encontre des importations de moteurs originaires de pays à commerce d'État.
- Le type le plus approprié de droit antidumping est donc un droit variable calculé par différence entre un prix minimal par type, exprimé en Écus, et le prix au premier acheteur indépendant.
Certains importateurs - notamment Sever Agrovojvodina, Copenhague et Sever Agrovojvodina, Munich - étant liés à un exportateur par une association ou un arrangement de compensation avec un tiers au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, la Commission estime nécessaire que soit pris comme référence dans le calcul du droit antidumping pour ces importateurs, le prix au premier acheteur non lié à l'exportateur. Dans le cas de ces importateurs, le prix unitaire net franco frontière de la Communauté correspondra, en règle générale, à la valeur en douane telle qu'elle serait déterminée conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (2).
- En ce qui concerne le niveau du prix minimal, celui-ci a été calculé, pour chacun des types de moteurs en cause, sur la base des prix de revient des producteurs à caractère industriel les plus performants. Une marge bénéficiaire brute de 4 % du prix de revient a été retenue en prenant en considération les conditions de concurrence entre les producteurs communautaires.
Sur la base du prix de revient communautaire de référence, et de la marge de profit ci-avant, en tenant dûment compte de l'absence de différences de caractéristiques physiques entre les moteurs importés et les moteurs communautaires, la Commission a quantifié les relèvements de prix nécessaires du stade caf frontière de la Communauté (voir annexe).
Ces relèvements de prix représentent, pour les moteurs quatre pôles, une hausse d'environ 30 % par rapport aux niveaux des prix d'importation pendant la période de référence.
Le taux du droit antidumping provisoire est donc nettement inférieur aux marges de dumping établies. Il devrait cependant suffire pour éliminer le préjudice porté à l'industrie communautaire des moteurs électriques polyphasés normalisés par les importations en cause, compte tenu du prix de vente nécessaire pour assurer aux producteurs efficaces de la Communauté un bénéfice raisonnable.
I. Dispositions finales de procédure
(36) Il convient de fixer le délai au cours duquel les parties intéressées peuvent, après l'institution du droit provisoire, faire connaître leur point de vue par écrit, et demander à être entendues oralement par la Commission.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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