Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, n° 19/02800
CPH Versailles 28 juin 2019
>
CA Versailles
Infirmation partielle 12 mai 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits de harcèlement moral, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la qualification de licenciement nul.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait agi de manière déloyale, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles qui avait reconnu la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] [R] par l'EARL CEPY (Centre Equestre du Perray en Yvelines) comme produisant les effets d'un licenciement nul, en raison de faits de harcèlement moral. La cour a rejeté les allégations de harcèlement sexuel faute de preuves suffisantes. Elle a également confirmé les condamnations de l'employeur au paiement de diverses sommes pour indemnité de licenciement, préavis, dommages et intérêts pour licenciement nul, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat, rappel de salaire pour jours fériés travaillés non majorés, indemnité de précarité, requalification du CDD en CDI, paiement de salaires arriérés, et frais de procédure. La cour a infirmé partiellement le jugement en réduisant le montant accordé pour les heures supplémentaires et en accordant des dommages et intérêts supplémentaires pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat. La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, limité à deux mois, et a condamné l'employeur aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles. La demande de l'employeur de dommages et intérêts pour fautes lourdes et manquement à l'obligation de loyauté de la salariée a été rejetée faute de preuve de préjudice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 12 mai 2022, n° 19/02800
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02800
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 juin 2019, N° F18/00860
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, n° 19/02800