Confirmation 7 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 févr. 2014, n° 12/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 août 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 95/2014
Copie exécutoire à :
— la Selarl WEMAERE – LEVEN & LAISSUE
XXX
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/04361
Décision déférée à la Cour : 06 Août 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur A B Y X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 12/5639 du 13/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par la Selarl WEMAERE – LEVEN & LAISSUE, Avocats à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Mes ACKERMANN & HARNIST, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie NEFF
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
Le 27 septembre 2004, M. Y X se portait caution d’un prêt de 504 800 € souscrit par la SCI Ingersheimer auprès du Crédit Immobilier de France et souscrivait à ce titre d’une assurance auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), proposée par le prêteur. Il était victime d’un grave accident de travail le 18 juillet 2009 mais l’assureur refusait toute prise en charge. Le Crédit Immobilier de France prononçait la déchéance du terme à hauteur de 486 066.63 € à la suite de la mensualité impayée de 20 189.47 € suite à mise en demeure et signification du titre exécutoire notarié. De même, il se portait caution de deux prêts souscrits par la SCI l’Oberharth pour 100 000 € et souscrivait également une assurance auprès de la CNP à ce titre.
Sur saisine de M. Y X, en date du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Colmar, statuant contradictoirement le 6 août 2012, a débouté l’intéressé de sa demande en paiement de la somme de 486 006.63 €, a condamné la CNP à prendre en charge les mensualités du prêt contracté par la SCI l’Oberharth pour lequel le demandeur a souscrit une assurance pour les échéances à compter du 28 juillet 2011, tant que durera son incapacité et dans les termes et limites contractuelles, avec les intérêts 'légaux’ à compter du 8 décembre 2011 sur les échéances échues à cette date et au terme de chaque échéance mensuelle pour les suivantes, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, a condamné la CNP aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
Par déclaration électronique reçue le 28 août 2012, M. Y X a interjeté appel de cette décision limité au débouté de sa demande en paiement de la somme de 486 006.83 € au titre du contrat souscrit pour la SCI Ingersheimer et en ce qu’il a été débouté pour la prise en charge des mensualités antérieures au 28 juillet 2011 au titre du prêt de la SCI l’Oberharth, cette dernière prétention n’étant pas reprise dans les conclusions récapitulatives.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. Y X, enregistrées le 10 janvier 2013, tendant à infirmer la décision entreprise, à condamner la CNP à le garantir par application de l’article 4.2 du contrat, subsidiairement à la condamner à lui payer la somme de 486 066.63 €, avec les intérêts à compter de la déchéance du terme, soit mars 2010, pour défaut d’obligation de conseil de la CNP, très subsidiairement à condamner la CNP à lui payer la même somme avec les intérêts à compter de la même date pour défaut de lisibilité de l’article 4-2 du contrat d’assurance, à condamner la CNP à lui payer la somme de 2 500 € en au titre de chaque instance pour l’indemnisation des frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions de la CNP, enregistrées le 4 mars 2013, aux fins de rejeter l’appel, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter l’appelant de toutes ses fins et conclusions, très subsidiairement, en cas de condamnation, de dire qu’elle ne devrait pas excéder les termes et limites contractuels, de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2013 ;
Sur ce :
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les droits fiscaux applicables ont été régulièrement acquittés, l’appel comme la défense seront déclarés recevables ;
Sur la prise en charge au titre du prêt consenti à la SCI Ingersheimer :
Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce que le premier juge l’a débouté de sa demande de prise en charge au titre de la garantie contractée, en retenant que l’article 4.2 des conditions générales du contrat prévoyait, au titre de la garantie incapacité totale de travail (ITT), que tant que l’assuré bénéficierait d’un maintien du niveau de prestation supérieur ou égal à 75% de son salaire brut, il ne serait pas indemnisé et que tel était bien le cas concernant l’intéressé, dont le revenu ainsi défini s’élevait à 4140€, qu’en outre, la CNP était étrangère à la déchéance du terme n’avait pas à prendre en charge des mensualités impayées ayant conduit à la résiliation du contrat et qu’au demeurant, les garanties cessaient dès que cessait le paiement des primes en application de l’article 3.3 du contrat, ce qui avait été le cas en l’occurrence, l’appelant conteste l’interprétation du tribunal sur les bulletins de paie dès lors que son salaire brut est bien de 4 600 € et que seules certaines allocations sont payées sur la base du salaire brut abattu, retenu par le tribunal ; qu’en tout état de cause, la lisibilité de la clause n’est pas évidente et qu’il aurait fallu expliciter que le salaire brut de base n’est pas celui retenu s’il y a des abattements pour une partie des frais professionnels ; que même pour l’assureur la réponse n’était pas évidente ; que le fait qu’il faille rapprocher le contrat d’un bulletin de salaire pour appréhender les conditions de la garantie n’en fait pas un contrat lisible et suffisamment clair ; qu’au demeurant cette limitation de garantie n’est pas reprise dans d’autres contrats de la CNP et que la signature du bulletin d’adhésion n’attire pas l’attention sur cette clause ; qu’ainsi, l’assureur a manqué à l’obligation de conseil en lui permettant de souscrire un autre contrat qui lui aurait permis d’être réellement assuré et en omettant de lui dire qu’il devait pendant l’examen de sa demande de prise en charge payer a minima ses cotisations d’assurance, qui n’apparaissent pas sur le tableau d’amortissement ;
Attendu que pour solliciter la confirmation et le rejet de l’appel, l’intimée reprend la motivation du premier juge au titre de l’absence d’ouverture de la garantie, en soulignant que les mêmes clauses lui donnent droit à la prise en charge au titre des prêts souscrits par la SCI L’Oberharth et qu’il ne le conteste pas ; qu’au demeurant, la garantie n’est pas due pour le solde du prêt mais aussi longtemps que l’assuré en remplit les conditions, en vertu de l’article 5.5 du contrat et ne peut pas s’étendre au paiement des sommes rendues exigibles après la déchéance du terme ; que sur le terrain de l’obligation de conseil et d’information, la clause 4.2 des conditions générales est claire et précise et qu’elle n’implique nullement un défaut d’assurance, comme le prouve la prise en charge des prêts Oberharth ; qu’au demeurant, n’étant pas présent lors de la souscription du prêt, l’assureur ne pouvait conseiller l’assuré sur la conduite à tenir en cas d’instruction d’une demande de prise en charge de sinistre qui incombait à l’organisme de crédit ; que la rédaction de sa notice précisant les conditions des garanties et les modalités de leur mise en oeuvre satisfait à son obligation d’information ; qu’au demeurant, il est évident qu’il n’y a qu’une seule prime d’assurance figurant sur le tableau d’amortissement et qu’un défaut de paiement entraîne cessation de garanties ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’exécutent de bonne foi (article 1134 du code civil) ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est constant que l’appelant a souscrit une assurance auprès de la CNP, couvrant notamment le risque ITT, au titre du contrat 'standard’ n° 8101 F (annexe n° 1 de Me Harnist) ;
Attendu que selon la notice d’information afférente à cette police, il est stipulé au titre de cette garantie, en majuscules et caractères gras, page 4 article 4.2 'les risques garantis’ que ' DE PLUS, POUR LES ASSURES DU CONTRAT N° 8101 F : tant que l’Assuré bénéficie d’un maintien du niveau de prestation, par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail et de son régime de prévoyance complémentaire, supérieur ou égal à 75% de son salaire brut (revenu servant de base au calcul des cotisations du régime général de Sécurité sociale) il n’est pas indemnisé’ ;
Attendu que cette clause, suffisamment explicite, a été correctement interprétée par le premier juge, pour en déduire que l’assureur n’avait pas méconnu les prévisions contractuelles en refusant sa garantie du fait que les indemnités journalières excédaient 75% du salaire brut ainsi défini, alors qu’une fiche de paie de l’intéressé de juin 2009 (annexe n° 1 de Leven-Edel) montre que les cotisations du régime général (maladie, maternité, décès, vieillesse, solidarité, allocations familiales, accident du travail) étaient calculées non pas sur le montant de 4 600 €, qualifié de salaire brut par l’employeur mais sur celui de 4 140 € constituant l’assiette de ces cotisations ;
Attendu, au demeurant, que la CPAM a confirmé le 8 novembre 2010 par courriel (annexe n° 7 de Me Harnist) que la somme de 4 140 € constituait le salaire de base de l’appelant servant au calcul des cotisations et accessoirement au calcul de l’indemnité journalière qu’elle lui servait, compte-tenu de l’abattement pour frais professionnels ;
Attendu, sur le terrain de l’obligation d’information, qu’il sera relevé qu’il n’est pas contesté que le contrat a été souscrit par l’intermédiaire de l’organisme prêteur, le Crédit Immobilier de France, qui a remis à l’assuré la notice d’information déjà évoquée;
Attendu que sans se prononcer sur le respect par cet intermédiaire de l’obligation de conseil et d’information, la Cour considère que l’assureur a rempli la sienne, alors qu’une notice d’information parfaitement explicite a été remise et qu’au demeurant, il n’apparaît pas que les conditions de la garantie ITT soient manifestement inadaptées à la situation de l’assuré, puisqu’elles n’ont pas pour objet ou effet d’exclure ou de limiter la garantie d’un risque couru par l’assuré mais de conditionner la couverture à un certain niveau de perte de revenu pour tout salarié bénéficiant d’un revenu de remplacement ;
Attendu, en outre, que la violation de l’obligation de conseil ou d’information ne saurait être tirée du fait que l’assureur n’aurait pas informé l’assuré de ce que la prise en charge supposait la poursuite du paiement des primes pendant la période d’instruction du dossier, alors qu’au titre de l’article '3.3 Cessation des garanties et des prestations’ de la notice, il est expressément stipulé que les garanties et prestations cessent notamment en cas de non-paiement des primes ;
Attendu, enfin, sur le terrain de la lisibilité de la clause, qu’il a déjà été relevé que la clause figurait dans la notice d’information remise à l’assuré et qu’elle était dès plus apparente étant précédée d’un intertitre en caractères gras et lettres capitales s’adressant plus spécifiquement aux adhérents au contrat n° 8101 F et composée d’un texte en caractères gras, ainsi que d’une définition synthétique mais explicite du salaire brut retenu, soit le revenu servant de base au calcul des cotisations du régime général de Sécurité sociale ;
Attendu que la circonstance qu’il faille rapprocher la clause d’une feuille de paie pour déterminer l’assiette du revenu brut au sens du contrat n’en fait pas de ce fait une clause illisible ;
Attendu qu’elle a d’ailleurs été correctement mise en application dès le départ par l’assureur et qu’une application au cas par cas, par rapprochement avec un bulletin de salaire tant par l’assureur que par l’adhérent est inévitable, chaque bénéficiaire constituant un cas particulier ;
Attendu, au demeurant, que la même clause a abouti à la prise en charge du risque ITT au titre d’un autre crédit au bénéfice de l’assuré ;
Attendu, en conséquence, que l’appel n’apparaît pas fondé, qu’il convient de le rejeter et de confirmer la décision entreprise purement et simplement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions sur l’indemnisation des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel recevable mais non fondé ;
Le REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE A Y X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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