Le vétérinaire officiel déclare des viandes fraîches impropres à la consommation humaine si elles:
a)proviennent d'animaux n'ayant pas été soumis à une inspection ante mortem conformément à l'article 18, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/625, à l'exception du gibier sauvage et des rennes isolés visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2019/624;
b)proviennent d'animaux dont les abats n'ont pas été soumis à une inspection post mortem conformément à l'article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625, à l'exception des viscères du gros gibier sauvage qui ne doivent pas accompagner le corps jusqu'à l'établissement de traitement du gibier conformément à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 4, du règlement (CE) no 853/2004;
c)proviennent d'animaux morts avant l'abattage, mort-nés, morts in utero ou abattus avant l'âge de sept jours;
d)résultent du parage de plaies de saignée;
e)proviennent d’animaux atteints d’une maladie pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies ou adoptées sur la base de la partie III, titre II, ou de l’article 259, du règlement (UE) 2016/429, en particulier si elles proviennent d’animaux atteints d’une maladie pour laquelle des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission ( 14 ), sauf si elles sont obtenues conformément aux exigences spécifiques prévues par le règlement (UE) 2016/429 et par le règlement délégué (UE) 2020/687; cette exception ne s’applique pas si les exigences relatives aux contrôles officiels de la tuberculose et de la brucellose énoncées aux articles 33 et 34 du présent règlement prévoient d’autres dispositions;
f)proviennent d'animaux atteints d'une maladie généralisée, telle que la septicémie, la pyohémie, la toxémie ou la virémie généralisées;
g)ne sont pas conformes aux critères de sécurité des denrées alimentaires énoncés à l'annexe I, chapitre I, du règlement (CE) no 2073/2005 qui servent à déterminer si une denrée alimentaire peut être mise sur le marché;
h)présentent une infestation parasitaire, sauf indication contraire des exigences relatives aux contrôles officiels en ce qui concerne la cysticercose visées à l'article 30;
i)présentent des résidus chimiques ou des contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés par les règlements (UE) no 37/2010, (CE) no 396/2005, (CE) no 1881/2006 et (CE) no 124/2009, ou des résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement (UE) no 37/2010 ou de la directive 96/22/CE;
j)se composent de foies et de reins d'animaux de plus de deux ans originaires de régions dans lesquelles l'exécution des plans approuvés conformément à l'article 5 de la directive 96/23/CE a révélé la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement;
k)ont été traitées illégalement au moyen de substances décontaminantes;
l)ont été traitées illégalement au moyen de rayonnements ionisants ou d’ultraviolets;
m)contiennent des corps étrangers, à l'exception, dans le cas du gibier sauvage, d'instruments ayant servi à chasser l'animal;
n)présentent un taux de radioactivité supérieur au taux maximal autorisé fixé dans la législation de l'Union ou, en l'absence de législation de l'Union, dans les règles nationales;
o)présentent des altérations pathologiques ou organoleptiques, notamment une odeur sexuelle prononcée ou une saignée insuffisante (sauf pour le gibier sauvage);
p)proviennent d'animaux émaciés;
q)contiennent des matériels à risques spécifiés, sauf si leur retrait est autorisé dans un autre établissement conformément à l'annexe V, point 4.3, du règlement (CE) no 999/2001 et que les viandes fraîches restent sous le contrôle des autorités compétentes;
r)présentent une contamination fécale, par souillure ou autre;
s)se composent de sang susceptible d'induire un risque pour la santé humaine ou la santé animale étant donné le statut sanitaire de l'animal dont il provient, quel qu'il soit, ou de provoquer une contamination au cours du processus d'abattage;
t)peuvent, selon l'avis du vétérinaire officiel, après examen de toutes les informations pertinentes, constituer un risque pour la santé humaine ou la santé animale ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine;
u)font naître des dangers spécifiques selon les dispositions des articles 29 à 36.