Article 6 du Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
1.   Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire dans le cadre d’un régime visé à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 est fixé par les États membres sur la base des conditions établies conformément aux dispositions dudit règlement et aux programmes pour les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, établis respectivement par les règlements (UE) no 228/2013 ( 2 ) et (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), pour le régime de soutien direct en question. 2.  

Pour chaque régime énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et pour chaque mesure de développement rural relevant du système intégré au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 6), du règlement délégué (UE) no 640/2014, les réductions, les retraits et les sanctions sont calculés, le cas échéant, dans l’ordre suivant:

a) 

les réductions et les sanctions prévues au titre II, chapitre IV, du règlement délégué (UE) no 640/2014, à l’exception des sanctions visées à l’article 16 du même règlement, s’appliquent à tout cas de non-conformité;

b) 

le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul des refus prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;

c) 

le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de dépôt tardif, conformément aux articles 13 et 14 du règlement délégué (UE) no 640/2014;

d) 

le montant résultant de l’application du point c) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 640/2014;

e) 

le montant résultant de l’application du point d) sert de base au calcul des retraits prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;

f) 

le montant résultant de l’application du point e) sert de base pour appliquer:

i) 

la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

ii) 

la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

iii) 

la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

iv) 

la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

v) 

la réduction linéaire à appliquer lorsque les paiements à effectuer conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1307/2013 dépassent le plafond national établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

3.  

Le montant résultant de l’application du paragraphe 2, point f), sert de base pour appliquer:

a) 

la réduction des paiements prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013;

b) 

le pourcentage de réduction linéaire établi conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;

c) 

le taux d’ajustement visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013.

4.   Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 3 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité, conformément au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014.