Pour chaque régime énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et pour chaque mesure de développement rural relevant du système intégré au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 6), du règlement délégué (UE) no 640/2014, les réductions, les retraits et les sanctions sont calculés, le cas échéant, dans l’ordre suivant:
a)les réductions et les sanctions prévues au titre II, chapitre IV, du règlement délégué (UE) no 640/2014, à l’exception des sanctions visées à l’article 16 du même règlement, s’appliquent à tout cas de non-conformité;
b)le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul des refus prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;
c)le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de dépôt tardif, conformément aux articles 13 et 14 du règlement délégué (UE) no 640/2014;
d)le montant résultant de l’application du point c) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 640/2014;
e)le montant résultant de l’application du point d) sert de base au calcul des retraits prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;
f)le montant résultant de l’application du point e) sert de base pour appliquer:
i)la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013;
ii)la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;
iii)la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;
iv)la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013;
v)la réduction linéaire à appliquer lorsque les paiements à effectuer conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1307/2013 dépassent le plafond national établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.
3.Le montant résultant de l’application du paragraphe 2, point f), sert de base pour appliquer:
a)la réduction des paiements prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013;
b)le pourcentage de réduction linéaire établi conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;
c)le taux d’ajustement visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013.
4. Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 3 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité, conformément au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014.